Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 667519762a983144d72f442b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 419 386 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C chambre 1-8 ARRET N° DEFAUT DU 12 JANVIER 2024 N° RG 22/02701 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEOO AFFAIRE : [G] [X] C/ Etablissement BANQUE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1172 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [X] [Adresse 27] [Localité 22] APPELANTE - comparante, assistée de Madame [I] [R] [C] [P], sa fille **************** Etablissement BANQUE DE FRANCE Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines - [Adresse 64] [Adresse 64] [Localité 30] Société [48] Agence [Localité 42] [Adresse 16] [Localité 29] Société [57] Chez [50] - [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 15] S.A. [63] [Adresse 25] [Localité 20] S.A.S. [61] Service surendettement [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 12] S.A. [39] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 21] S.A. [51] Service surendettement [Localité 6] Société [54] [Adresse 26] [Localité 19] SIP [Localité 55]-[Localité 58] [Adresse 7] [Localité 33] Société [52] Direction des ressources humaines [Adresse 28] [Localité 17] Société [51] [47] [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 9] Société [2] ILE DE FRANCE DIRECTION TERRITORIALE GRAND OUEST [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 24] S.A. [40] Chez [62] - [Adresse 41] [Localité 14] Société [45] Chez [44] recouvrements de créances [Adresse 4] [Localité 11] S.A. [53] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 31] Société [35] Chez [56] [Adresse 3] [Localité 32] Madame [T] [Y] [Adresse 8] [Localité 10] Société [35] CHEZ [44] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 11] Société CAF DES YVELINES [Adresse 5] [Localité 59] [Localité 23] S.A. [43] Chez [46] [Adresse 1] [Localité 13] DIR REGION FINANCES PUBLIQUE-DE-FRANCE ET DE PARIS [Adresse 60] [Adresse 60] [Localité 18] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 mai 2020, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 juin 2020. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 316 euros. Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 1er mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de : * [2] IDF, [53] et [63] aux sommes respectives de 12 095,23 euros, 3 287,05 euros et 6 807,43 euros, * des sociétés [35], [35], [40], [51] et [57] aux sommes respectives de 24 193,86 euros, 4 411,21 euros, 5 196 euros, 1 608,10 euros et 254,58 euros, * de la société [51] (découvert bancaire) à la somme de 2 775,58 euros, * de Mme [Y] à la somme de 0 euro, - fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] à la somme maximale de 500 euros, - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 mars 2022. Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023. * * * A l'audience devant la cour, Mme [X], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement, de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Elle expose et fait valoir que beaucoup de ses crédits sont très anciens, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2022, qu'elle travaille à 80% en qualité de travailleur handicapé, qu'elle perçoit une pension d'invalidité en sus de son salaire, qu'elle a une fille âgée de 13 ans, qu'elle est locataire, qu'elle se rend sur les lieux de son travail en transports en commun, qu'elle paye un abonnement de 70 euros par mois pour les déplacements de sa fille, que la cotisation de sa mutuelle est de 40 euros par mois, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges. Les lettres contenant les convocations destinées à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, la société [48] et la société [54] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées aux sociétés [63], [39] et [43] n'ont pas été retournés au greffe de la cour. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [X], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit : - salaire : 1 341 € - pension d'invalidité : 752,38 € - prestations familiales (retenue mensuelle déduite) : 310,19 € Les salaires et pensions d'invalidité doivent être pondérés pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 1 300,77 € et 729,80 €. Les ressources globales de Mme [X] s'établissent donc à la somme de 2 340,76 € par mois. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 508,23 € par mois. Le montant des dépenses courantes de Mme [X] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 773,02 € - mutuelle : 40 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 123 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 156 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 € - forfait chauffage : 155 € Total: 2 063,02 € La différence entre les ressources et les charges est donc de 277,74 € (2340,76 - 2063,02). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [X] à la somme de 277,74€ ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (508,23 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1181,76€) et laisse à sa disposition une somme de 2 063,02 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle est subordonnée au constat d'une absence de capacité de remboursement et du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. En revanche, la contribution au paiement des dettes telle que déterminée par la cour étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [X] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de celle-ci ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 62 mois, Mme [X] ayant bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 22 mois. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, fixé les créances pour les besoins de la procédure, réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [X] à la somme maximale de 277,74 euros, Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [G] [X] pour une durée de 62 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [G] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [G] [X] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [G] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
667519762a983144d72f442b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel