Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667519792a983144d72f4447
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 23/01234 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWLC AFFAIRE : [J] C/ [J], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Sixtine du CREST, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 14 décembre 2023, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier ************************************************************************************* DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [G], [O], [U] [J] né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 29], de nationalité française Domaine du [Adresse 35] [Localité 27] représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023028 assisté de Me François GUILLAUME de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D132 APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [M], [Y] [J] né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 40], de nationalité française [Adresse 10] [Localité 23] représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 - N° du dossier 15/032 assisté de Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0108 INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT ************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le --------------- FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [J], né le [Date naissance 26] 1907 à [Localité 30] (Roumanie), est décédé ab intestat le [Date décès 11] 1979 à [Localité 29] (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [Z] [I], née le [Date naissance 13] 1912 à [Localité 41] (Italie), avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, puis sous le régime de la séparation des biens du fait de la séparation de corps prononcée par jugement du tribunal civil de la Seine du 4 juillet 1960 ; - ses deux fils, M. [M] [J], né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 40], et M. [G] [J], né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 29], issus de son union avec [Z] [I]. Il dépend notamment de la succession de [X] [J] une vaste propriété dénommée domaine de [Adresse 35], d'une superficie totale de près de quarante-deux hectares, située dans le quartier d'[Localité 27] à [Localité 42] (Var) comprenant : - une ferme et ses dépendances (dont une partie occupée par la fille de M. [G] [J] et une autre partie par le fils d'anciens fermiers) ; - un mas à proximité immédiate de la ferme (occupé par M. [M] [J]) ; - une maisonnette (occupée par M. [G] [J]) ; - une bergerie en ruine ; - diverses parcelles de terre à usage de verger, bois, lande, vigne, pré, chemin. Par acte d'huissier de justice du 23 février 2015, M. [M] [J] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire en nature du domaine de [Adresse 35], d'attribution préférentielle à son profit, de paiement par son frère d'une indemnité d'occupation et d'indemnités de réparation des dégradations, détériorations et de la dévalorisation du bien et de rapport à l'indivision par celui-ci de recettes perçues de son exploitation. Par un jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné l'ouverture des opérations de partage du domaine de [Adresse 35] situé [Adresse 31], à [Localité 42] (Var), contenant les parcelles cadastrales suivantes : AH[Cadastre 22], BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 24], BP[Cadastre 25], BP[Cadastre 1], BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 3], BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 5], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 9], BP[Cadastre 12], BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 17], BP[Cadastre 18], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 20] ; - désigné, pour y procéder, Me [A] [S], notaire à [Localité 39], lequel pourra requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : - soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ; - dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; - dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; - rejeté la demande formulée par M. [M] [J] d'attribution préférentielle à son profit de la zone de [Adresse 37] issue de la proposition de partage en nature émise par M. [K] [E], expert ; - rejeté la demande formulée par M. [G] [J] d'attribution préférentielle à son profit de l'entier domaine ; - ordonné le partage en nature du domaine de [Localité 34] en deux lots, selon la proposition faite par M. [K] [E], expert, comme suit : - un premier lot à l'est, nommé zone [Adresse 32], comportant les parcelles BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 24], BP[Cadastre 25], BP[Cadastre 1], BP[Cadastre 3], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 20], étant précisé que, sur ce lot, sont implantées la maisonnette occupée par M. [G] [J] (sur la parcelle BP[Cadastre 3]) et que la ferme pour sa partie est composée de la porcherie, du poulailler ou pigeonnier, de la resserre à bois et du four à pain, du logement occupé par la fille de M. [G] [J] et du logement occupé par M. [F] [T], le fils des anciens fermiers ; - un second lot à l'ouest, nommé zone de [Adresse 37], comportant les parcelles BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 5], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 9], BP[Cadastre 12], BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 17], BP[Cadastre 18] et AH[Cadastre 22], étant précisé que, sur ce lot, sont implantés le mas (la maison de maître) occupé par M. [M] [J], la ferme pour sa partie ouest composée du chai, du garage et de l'atelier et la bergerie en ruine (sur la parcelle BP[Cadastre 5]) ; - rappelé qu'à défaut d'accord sur la répartition des deux lots, ceux-ci devront être tirés au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ainsi que le prévoit l'article 1375 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de vente par licitation du domaine formulée à titre subsidiaire par M. [G] [J] ; - déclaré M. [M] [J] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation du mas de 1 200 euros, ce du 15 avril 2013 au 28 octobre 2022 ; - rejeté la demande de M. [G] [J] tendant à voir condamner M. [M] [J] à verser une indemnité de 1 200 euros par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre de l'occupation par les anciens fermiers de la ferme ; - rejeté la demande de M. [G] [J] tendant à voir inclure à l'actif de l'indivision la somme de 12 050 euros qu'aurait perçue son frère de la société [36] ; - dit que sera incluse à l'actif de l'indivision la somme de 225 824 euros au titre des fruits et revenus de celle-ci perçus par M. [G] [J] entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2020, somme qui sera portée parallèlement au débit du compte d'indivision de M. [G] [J] ; - rejeté la demande d'indemnité de gestion formée par M. [G] [J] (400 euros par mois à partir du 1er avril 1989 jusqu'à la date du présent jugement) ; rejeté la demande d'indemnité formée pars M. [G] [J] au titre de son activité d'entretien et de conservation du domaine du 1er janvier 2009 à ce jour (1 800 euros par mois) ; - rejeté la demande de M. [G] [J] tendant à voir fixer à la somme de 21 600 euros les dépenses exposées par lui en 2008 pour la réparation de la maison principale (le mas) ; - dit que seront portées au crédit du compte d'indivision de M. [G] [J] les dépenses de conservation du domaine suivantes assumées par lui depuis le 24 mai 2011 : - 160,91 euros (facture de l'entreprise [33] du 31 juillet 2012) ; - 2 828,63 euros (assurance habitation du domaine [28] ; termes allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2016) ; - rejeté la demande formée par M. [G] [J] portant sur des dépenses d'amélioration ; - dit qu'il appartiendra au notaire désigné de compléter les comptes d'administration des parties avec les pièces qu'elles lui communiqueront ou qu'il recherchera au moyen de ses pouvoirs d'investigation, en tenant compte notamment des taxes foncières qu'aurait payées l'une ou l'autre pour le compte de l'indivision ; - rejeté toutes autres demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût de l'expertise confiée à M. [H] [P] puis à M. [K] [E] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 17 novembre 2022 à 9 h 30 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 14 novembre 2022 à 12 heures. M. [G] [J] a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2023. Dans un dossier parallèle correspondant à un appel interjeté par M. [G] [J] le 2 février 2023 contre le même jugement du 28 octobre 2022 et enrôlé nous le RG 23/742, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, par ordonnance du 16 février 2023, prononcé la nullité de la déclaration d'appel (enrôlée sous le RG 23/742) aux motifs que la déclaration d'appel visait un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Nanterre, alors que la décision jointe dans la déclaration d'appel était une copie d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre. Une requête en déféré a été déposée par M. [G] [J] et a été déclarée irrecevable pas arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 octobre 2023. Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, M. [M] [J] demande au conseiller de la mise en état, de : Vu les dispositions des articles 2243 du code civil, ainsi que 902 al.2, 908 et 911-1 al. 3 du code de procédure civile , Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2023 et l'arrêt d'irrecevabilité du déféré du 17 octobre 2023, - dire et juger irrecevable la seconde déclaration d'appel de M. [G] [J] du 22 février 2023 ; - relever d'office la caducité de cette déclaration d'appel de M. [G] [J] du 22 février 2023 ; - condamner M. [G] [J] à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'incident ; - condamner M. [G] [J] aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Stéphane Dunikowski, avocat au Barreau des Hauts de Seine. Par conclusions en réponse notifiées le 13 décembre 2023, M. [G] [J] demande au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 115, 700, 902, 908, 911 du code de procédure civile, de l'article 2241 du code civil, de : - débouter Monsieur [M] [J] de son incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer recevable la déclaration d'appel du 21 février 2023 (RG N°23/01234) ; - débouter Monsieur [M] [J] de sa demande de caducité de l'appel ; - condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 21 février 2023 Moyens des parties M. [M] [J] soutient tout d'abord, au fondement des articles 2241 et 2243 du code de procédure civile, que la première déclaration d'appel, interjetée le 2 février 2023, a été "annulée, donc, par voie de conséquence, déclarée irrecevable " et qu'elle n'a donc pas interrompu la prescription. Il en déduit que la seconde déclaration d'appel, interjetée le 21 février 2023, est irrecevable car hors délai (le délai pour former appel du jugement signifié le 3 janvier 2023 prenant fin le 3 février 2023). Il fait également valoir, au soutien de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, que M. [G] [J] n'était pas recevable à former un nouvel appel contre le jugement du 28 octobre 2022 puisque "son premier acte d'appel avait été annulé et donc jugé irrecevable ". M. [G] [J] rétorque que la première déclaration d'appel du 2 février 2023 a été déclarée nulle, de sorte qu'elle a interrompu la prescription au fondement de l'article 2241 du code civil. Il soutient également que M. [G] [J] confond nullité et irrecevabilité et que l'article 911-1 du code de procédure civile est inapplicable. Appréciation L'article 2241 du code de procédure civile dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (souligné par la cour). Selon l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. La nullité d'un acte juridique ne se confondant pas avec son irrecevabilité, l'interruption de la prescription prévue à l'article 2241 susvisé concerne les actes nuls pour vice de procédure ou les actes portés devant une juridiction incompétente, mais ne s'applique pas aux actes irrecevables. Or, force est de constater que M. [M] [J] confond nullité et irrecevabilité, et se fonde sur des dispositions juridiques ou des jurisprudences qui sont inapplicables en l'espèce. La jurisprudence qu'il invoque au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 21 février 2023 (arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 n°19-20.766) concerne une déclaration d'appel portée devant une juridiction incompétente et dont l'appelant s'est désisté après avoir formé une seconde déclaration d'appel devant la juridiction compétente. Elle est donc sans aucun rapport avec la présente affaire. La deuxième jurisprudence qu'il invoque concerne une assignation finalement déclarée irrecevable (commerciale, 26 janvier 2016, 14-17.952). Irrecevabilité ne se confondant pas avec nullité, cette jurisprudence est également inapplicable en l'espèce. Par ailleurs, M. [M] [J] se fonde sur l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile qui ne concerne que les déclarations d'appel frappées de caducité ou les appels irrecevables. Cette disposition est par conséquent inapplicable à la présente affaire dans laquelle la première déclaration d'appel du 2 février 2023 a été annulée. Par des moyens inopérants, M. [M] [J] échoue à démontrer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 21 février 2023. Sa demande sera donc rejetée. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 21 février 2023 Moyens des parties M. [M] [J] demande au conseiller de la mise en état de relever la caducité de la déclaration d'appel du 21 février 2023 aux motifs que : - M. [G] [J] ne démontre pas lui avoir signifié dans le délai d'un mois prévu par l'article 902, alinéa 2, du code de procédure civile suivant l'avis du greffe ; - au fondement de l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois imposé à l'appelant pour signifier ses premières conclusions avait pour point de départ la première déclaration d'appel du 2 février 2023, de sorte qu'en signifiant ses conclusions le 10 mai 2023, la déclaration d'appel de M. [G] [J] était caduque. M. [G] [J] rétorque avoir signifié sa seconde déclaration d'appel du 21 février 2023 le 27 avril 2023, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 3 avril 2023. Contestant la confusion entre nullité et irrecevabilité, il confirme que ses premières conclusions d'appelant ont été signifiées le 25 avril 2023 dans le délai de trois mois suivant la seconde déclaration d'appel, puisqu'elles ont été signifiées le 9 mai 2023 par RPVA, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile. Il en déduit que la demande de caducité doit être rejetée. Appréciation Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 902 du même code dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, M. [G] [J] justifie avoir signifié à M. [M] [J] la déclaration d'appel du 21 février 2023 par acte d'huissier de justice du 27 avril 2023, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 3 avril 2023 (pièces 6 et 7 de M. [G] [J]). Les dispositions de l'article 902, alinéa 2, ont donc été parfaitement respectées. Par ailleurs, au fondement de l'article 908 du code de procédure civile (qui dispose que "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe"), M. [M] [J] fait valoir que M. [G] [J] n'a pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel du 2 février 2023. M. [G] [J] rétorque que ce délai avait pour point de départ la deuxième déclaration d'appel du 21 février 2023. Il ressort de la jurisprudence invoquée par M. [M] [J] au soutien de sa demande (2ème Civ., 16 novembre 2017, 16-23.796, Publié au bulletin) que "la seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel " (souligné par la cour). Dans cet espèce, l'erreur matérielle consistait à remplacer la mention "ès qualités de liquidateur amiable" par la mention "ès qualités de liquidateur de la société [38] commis à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 avril 2013 ". Il s'agissait d'une erreur matérielle n'affectant pas la validité de l'acte de saisine. Cette jurisprudence est inapplicable à la présente affaire puisque la première déclaration d'appel du 2 février 2023 n'était pas simplement affectée d'une erreur matérielle, mais a été annulée et n'a, de ce fait, pas valablement saisi la cour d'appel. La jurisprudence invoquée est donc inapplicable. Il s'ensuit que le délai de signification des conclusions d'appelant (signifiées le 10 mai 2023, moins de trois mois après la déclaration d'appel du 21 février 2023) est conforme aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Le moyen sera rejeté. Dès lors, la demande de M. [M] [J] tendant à voir relever la caducité de l'appel sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie perdante, M. [M] [J] sera condamné aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera condamné à verser à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de M. [M] [J] ; Condamnons M. [M] [J] à verser à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes. Condamnons M. [M] [J] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 911-1 du code de procédure civile est inapparticle 2241 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 2241 du code civil.article 901 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
667519792a983144d72f4447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel