Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 667519792a983144d72f4449
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande en annulation de la désignation du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES chambre 1 - 2 Minute n° N° RG 23/01368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUK AFFAIRE : S.A.S. TRIVALO 92 C/ [R], SYNDICAT CGT-FO (UNION DEPARTEMENTALE), SYNDICAT FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Novembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. TRIVALO 92 Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230144 - Représentant : Maître Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [B] [R] né le 08 Janvier 1980 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005531 - Représentant : Maître Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 39 FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE - UNCP Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005531 - Représentant : Maître Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 39 INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT Syndicat CGT-FO (UNION DEPARTEMENTALE) Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIME DEFAILLANT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 13 février 2023 ; Vu l'appel interjeté par la société Trivalo 92 le 23 février 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, aux termes desquelles M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP, intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de: - déclarer irrecevable l'appel formé par la société Trivalo 92 à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP tendant à ce que les demandes formées par la société Trivalo 92 soient déclarées irrecevables et en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables comme forcloses les demandes de la société Trivalo 92, - débouter la société Trivalo 92 de la totalité de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP de leurs demandes tendant à ce que la société Trivalo 92 soit condamnée à leur verser, chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, et, statuant à nouveau, condamner la société Trivalo 92 à payer à M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP, chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - condamner la société Trivalo 92 aux dépens et à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, aux termes desquelles la société Trivalo 92, appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - dire l'appel formé par la société Trivalo 92 recevable au visa des articles R.2143-5 du code du travail, ainsi que R.211-3 et R. 2116-3-12 du code de l'organisation judiciaire, - dire que cet appel n'est pas frappé de forclusion, par inapplicabilité de l'article L. 2143-8 du code du travail au présent litige, - condamner le syndicat CGT-FO et M. [R] à payer, chacun, à la société Trivalo 92, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la recevabilité de l'appel de la société Trivalo 92 Moyens des parties Les demandeurs à l'incident concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la société Trivalo 92, motif pris de ce qu'en application des dispositions de l'article R2143-5 du code du travail qui prévoient que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les conditions relatives à la désignation des délégués syndicaux, seul un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision entreprise. La société Trivalo 92 de répliquer que son appel est recevable, dès lors que le litige porte, non sur la désignation de M. [R] en qualité de délégué syndical mais sur la caducité de son mandat. Réponse du conseiller de la mise en état Les articles R. 2143-5 et R. 2324-23 du code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise, et non à la révocation ou la constatation de la caducité de leur mandat ( Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-60.256, 13-60.257). Au cas d'espèce, il est constant que le présent litige ne porte pas sur les conditions de désignation de M. [R] en qualité de délégué syndical, mais sur la caducité du mandat de M. [R] dont le prononcé est sollicité par la société Trivalo 92. La jurisprudence visée par les demandeurs à l'incident - Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-60.111, 19-60.094, 19-60.095, 19-60.102- concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels, si bien qu'elle n'est point transposable au cas d'espèce. Partant, l'appel de la société Trivalo 92 sera jugé recevable. II) Sur la forclusion Moyens des parties Les demandeurs à l'incident prient le conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Trivalo, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, soulevée par M. [R]. Ils font valoir que le délai de forclusion de 15 jours s'applique au présent litige, l'action de la société Trivalo 92 entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 1243-8 du code du travail, qui prévoient que les recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que s'ils sont introduits dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités de publicité visées. La société Trivalo 92 réplique que les articles L.2143-8 et R. 2143- 5 du code du travail ne s'appliquent pas au présent litige, parce qu'elle conteste, non pas les conditions de désignation de M. [R] en qualité de délégué syndical, mais le maintien de ce mandat en raison de l'annulation de la liste sur laquelle M. [R] s'était présenté. Réponse du conseiller de la mise en état La saisine du conseiller de la mise en état n'est pas une voie de recours et ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé précédemment. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état en première instance ou par le tribunal, ni celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Au cas d'espèce, la fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion de 15 jours ayant été tranchée par le tribunal, qui l'a écartée et jugé, par suite, recevable l'action de la société Trivalo 92, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur cette fin de non-recevoir, qui relève de la compétence de la cour dans sa formation de jugement. La demande sera, en conséquence, jugée irrecevable. III) Sur la demande d'infirmation du jugement déféré en celle de ses dispositions ayant débouté le syndicat CGT-FO et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La saisine du conseiller de la mise en état n'est pas une voie de recours et ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé précédemment. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur cette demande, qui relève de la compétence de la cour dans sa formation de jugement. La demande sera, par suite, jugée irrecevable. IV) Sur les demandes accessoires M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous conseiller de la mise en état Statuant réputé contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déclarons recevable l'appel formé par la société Trivalo 92 le 23 février 2023 ; Déclarons irrecevables les demandes de M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP visant à obtenir l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Trivalo 92 et débouté M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP de leur demande de dommages et intérêts ; Déboutons M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP de la totalité de leurs autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la société Trivalo 92 ; Condamnons M. [R] et la fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP aux dépens de l'incident ; Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 14 mars 2024 - 9 h pour clôture et au jeudi 25 avril 2024 - 9 h 30 - salle 7 pour plaidoirie. Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
667519792a983144d72f4449
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