Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 9 janvier 2024
- ECLI
- 667519792a983144d72f444b
- Date
- 9 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Ch civ. 1-4 copropriété Minute n° N° RG 23/01381 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWV2 AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] C/ S.A.S.U. FONCIERE SINEL, ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée de la mise en état de la chambre civile 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-huit novembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me [P], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me [O], Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE C/ S.A.S.U. FONCIERE SINEL, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [W] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 et Me Antoine GOURDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 INTIMÉE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- ********* Vu le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (92); Vu les conclusions d'incident signifiées le 24 octobre 2023 et le 27 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Foncière Sinel ; Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées le 24 novembre 2023 par la société Foncière Sinel ; Vu articles 542 et 954 du code de procédure civile; SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité Le demandeur à l'incident, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que l'appelant principal ou incident doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, fait valoir que dans le dispositif des conclusions d'intimée de la société Foncière Sinel portant appel incident, cette dernière, qui a conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, a néanmoins omis de solliciter la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté les « demandes plus amples ou contraires » dont faisait partie sa demande subsidiaire de voir réputer non écrite la clause modificative du règlement de copropriété et sa demande très subsidiaire de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 170.000 euros à titre indemnitaire, en sorte que l'appel incident est irrecevable. Le défendeur à l'incident fait valoir à rebours que ses demandes subsidiaires ne peuvent être examinées que dans le cadre d'une subsidiarité avec la demande de confirmation à titre principal, en sorte que l'omission de la mention de la réformation ne peut être considérée que comme une simple omission matérielle, et que dès lors le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d'irrecevabilité. La société Foncière Sinel, intimée, a dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, notifié un jeu de conclusions, le 24 juillet 2023, dans le dispositif desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du 5 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a ordonné l'annulation de la résolution n°16a de l'assemblée générale, et condamné le syndicat des copropriétaires à verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et demande à titre subsidiaire de voir réputer non écrite la clause modificative du règlement de copropriété et à titre très subsidiaire de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 170.000 euros à titre indemnitaire. S'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant principal ou incident doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, en l'espèce, il ne peut être reproché à la société Foncière Sinel de ne pas avoir demandé la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté les « demandes plus amples ou contraires » dans la mesure où les demandes subsidiaires n'ont pas été rejetées comme l'affirme à tort le syndicat des copropriétaires, puisque le tribunal n'a simplement pas statué sur les demandes subsidiaires dans la mesure où le jugement a fait droit à la demande principale. La société Foncière Sinel a donc, dans le dispositif de ses écritures, sollicité la confirmation de sa demande principale, et rappelé à défaut, ses demandes subsidiaires et très subsidiaire, en sorte qu'il n'existe aucune ambigüité sur l'étendue de l'appel ni irrégularité de ses demandes. En conséquence, la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Foncière Sinel portant sur sa demande subsidiaire de voir réputer non écrite la clause modificative du règlement de copropriété et sa demande très subsidiaire de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 170 000 euros à titre indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident seront supportés par le syndicat des copropriétaires, partie perdante, lequel ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Foncière Sinel ; Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Vice-présidente placée chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
667519792a983144d72f444b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel