Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 667519882a983144d72f4539
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 95 552 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/00755 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2H AFFAIRE : [X] C/ [L], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre décembre deux mille vingt trois, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [W] [X] né le 13 février 1944 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239035 - Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [Z] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 20 mars 2023, M. [W] [X] a déféré à la cour le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le litige l'opposant à M. [Z] [L]. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 28 novembre 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire du rôle, - sinon, condamner M. [X] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - en tout état de cause, le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose au soutien de ses demandes que son colitigant n'a pas exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire, sans justifier de sa libération d'une autre cause. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 13 novembre 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [L] de ses demandes, - sinon, l'autoriser à consigner la totalité des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il se prévaut de la créance détenue à l'encontre de son contradicteur, pour une dette de loyers, sur laquelle le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 4 décembre 2023. ** L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, le jugement entrepris a condamné M. [X] au paiement, à l'avantage de M. [L], de 41.194,12 euros à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2021, de 4.119,41 euros de congés payés afférents, de 1.301,67 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de 3.905,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 390,50 euros pour les congés payés afférents, de 2.800,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 11.715 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, de 11.715 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et a prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Cependant, il ressort des explications de M. [X], y compris en première instance, que les intéressés auraient signé un contrat de bail moyennant un loyer mensuel de 900 euros, non perçu, et qui se serait compensé avec les sommes dues à titre de salaire, lequel est versé aux débats. M. [X] a par ailleurs assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, son adversaire en exécution du contrat de bail, et ainsi en paiement des loyers à raison de 61.955,52 euros, des charges à raison de 11.426,93 euros, suite à quoi le jugement du 11 septembre 2023 a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans la présente instance. Dès lors, étant précisé que M. [L] ne prétend pas avoir jamais réglé le prix du bail qu'il a signé, il n'y a pas lieu de radier l'affaire, faute d'exécution, et il n'est pas nécessaire d'ordonner la consignation des sommes litigieuses. PAR CES MOTIFS Rejette les demandes formées par M. [L] de radiation, sinon de consignation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
667519882a983144d72f4539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel