Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6676abb6bda5be661d848040
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS N° 1 N° RG - N° Portalis JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre à la cour d'appel de Poitiers, déléguée par ordonnance de la première présidente pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de Elodie TISSERAUD, greffière APPELANTE : Mme [L] [D] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] à [Localité 1] Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique; Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Vu la décision d'admission en soins psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation complète de Madame [L] [D] au CHS [2] en date du 23 décembre 2023, Vu la décision du 23 décembre 2023 prise à 19h37, plaçant Madame [D] sous le régime de l'isolement, Vu le renouvellement de la mesure et la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier, le 26 décembre 2023 à 16h17, aux fins de contrôle de la mesure d'isolement. Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en date du 27 décembre 2023 constatant que la mesure d'isolement est justifiée et disant qu'elle peut se poursuivre dans les conditions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique. Vu la notification de la décision susvisée à Madame [D] le 27 décembre 2023. Vu le courrier de Madame [D] daté du 27 décembre 2023 qui déclare interjeter appel de la décision précitée, reçu au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 29 décembre 2023 à 16h56. Vu le mail du Centre Hospitalier [2] du 2 janvier 2024 indiquant que la mesure d'isolement de Madame [D] débutée le 23 décembre 2023 à 19h37 a pris fin le 29 décembre 2023 à 11h23. SUR CE Constatant que la saisine de Madame la première présidente de la cour d'appel est intervenue postérieurement à la levée de la mesure critiquée, il y a lieu de déclarer l'appel formé par Madame [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en date du 27 décembre 2023, sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe Déclarons l'appel de [L] [D] sans objet. Constatons notre dessaisissement. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Poitiers le 03 janvier 2024 la greffière La magistrate déléguée par la Première Présidente Elodie TISSERAUD Isabelle LAUQUE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6676abb6bda5be661d848040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel