Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 6676abbfbda5be661d84809a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre 3-2 Minute n° N° RG 23/00328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDD AFFAIRE : [M] C/ S.C.P. BTSG, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Madame Delphine BONNET, conseiller de la mise en état de la 13e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze décembre 2023, assistée de Sabine NOLIN, greffier, lors de l'audience assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors du prononcé ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [Z] [T] [F] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078012 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WW CORP, [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 241 Représentant : Me Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné M. [Z] [M] à payer à la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WW Corp, la somme de 39 000,00 euros au titre du capital non libéré ainsi que celle de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2023, la SCP BTSG ès qualités demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision, et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'intimée, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 22 décembre 2022 qui a été signifié à l'appelant le 27 décembre 2022 est exécutoire. M. [M] ne justifie pas avoir réglé les condamnations mises à sa charge. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Prononce la radiation du rôle des affaires en cours de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/00328 du répertoire général ; Condamne M. [Z] [M] aux dépens de l'incident. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Julie FRIDEY , Delphine BONNET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6676abbfbda5be661d84809a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel