Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 6676abbfbda5be661d84809c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre 3-2 Minute n° N° RG 23/00331 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDX AFFAIRE : SARL AFCIE C/ S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, SELARL SELARL JÉRÔME ALLAIS, SAS AGILEASE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Madame Delphine BONNET, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Décembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Sabine NOLIN, greffier, lors de l'audience assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors du prononcé ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SARL AFCIE [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005473 Représentant : Me Boris AYACHE BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S. FRANFINANCE LOCATION [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3194 Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 DEMANDERESSES A L'INCIDENT SELARL JÉRÔME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTATECH [Adresse 6] [Localité 7] SAS AGILEASE [Adresse 3] [Localité 2] INTIMEES ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par deux déclarations du 16 janvier 2023, la société AFCIE a relevé appel du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de commerce de Versailles qui lui a été signifié le 27 octobre 2022. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023. L'appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions au fond le 14 mars 2023. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la société Franfinance location a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement de radiation. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état : à titre principal, - déclarer l'appel interjeté par la société AFCIE irrecevable comme tardif ; à titre subsidiaire, - prononcer la radiation du rôle ; en tout état de cause, - débouter la société AFCIE de l'intégralité de ses demandes ; - condamner (sic) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AFCIE aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société AFCIE demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - débouter la société Franfinance location de l'ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel et incident, - dire et juger que la signification du jugement en date du 27 octobre 2022 est frappée de nullité en raison des carences de l'huissier de justice dans l'obligation de recherche ; en tout état de cause, - condamner la société Franfinance location à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Franfinance location aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La société AFCIE fait valoir qu'elle avait changé d'adresse lorsque le jugement lui a été signifié et entamé ses démarches auprès du greffe pour fermer son ancien établissement, et que son nouvel établissement est en activité depuis le 8 octobre 2022. Elle soutient que la signification est intervenue sans la moindre recherche sérieuse de l'huissier qui n'avait qu'à vérifier sur infogreffe comme son ministère le lui impose. Elle ajoute que ni son avocat plaidant ni son postulant n'ont été destinataires de la décision rendue par le tribunal de commerce dont elle n'a eu connaissance que le 9 janvier 2023. Elle relève que le procès-verbal de recherches infructueuses ne précise pas que le jugement aurait été notifié à avocat comme cela est pourtant prescrit par la code de procédure civile. Elle conclut à la nullité du procès-verbal de signification pour absence de diligences de l'huissier. La société Franfinance location prétend que l'appel formé par la société AFCIE est tardif. Elle fait valoir que le jugement lui a été signifié à l'adresse de son siège social qui est d'ailleurs celle figurant dans les deux déclarations d'appel et que l'extrait Kbis en date du 12 juin 2023 mentionne toujours l'adresse du lieu de signification comme étant le siège social en sorte qu'il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas s'être conformé aux énonciations du Kbis alors même que la société AFCIE a été peu diligente dans la publication de son nouveau siège social au greffe du tribunal de commerce, soulignant que les documents produits par l'appelante montrent que le changement de siège social n'a été déposé que le 6 septembre 2023. Elle rappelle qu'il appartient à la société AFCIE de justifier d'un grief, ce qu'elle omet de faire. réponse L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes des articles 654 et 656 du code de procédure civile, la signification des actes doit être faite à personne et si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L'article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. L'huissier de justice n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte. En l'espèce, le jugement a été signifié à la société AFCIE le 27 octobre 2022, au [Adresse 4], par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Selon les précisions portées au procès-verbal de signification, le clerc significateur, qui s'est transporté sur place pour remettre l'acte, a constaté que le domicile était confirmé par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte. Le significateur a frappé à la porte ; personne n'ayant ouvert, la remise de l'acte au destinataire s'est avérée impossible. La société AFCIE ne justifie nullement que cette adresse n'était plus celle de son siège social à la date de signification du jugement ; en effet les documents qu'elle produit (avis SIRÈNE et formalités au registre du commerce et des sociétés en date du 6 septembre 2023) ne sont pas suffisants pour établir que le changement de siège social était effectif au jour de la signification du jugement. La cour relève en effet que la mention au répertoire Sirène 'établissement actif depuis le 8 octobre 2022" qui concerne le [Adresse 1] ne permet pas de démontrer qu'il s'agissait du nouveau siège social à la date de signification du jugement dès lors que l'extrait Kbis au 12 juin 2023 produit par la société Franfinance location mentionne comme siège social le [Adresse 4]. Comme le relève à juste titre l'intimée, l'adresse figurant sur les deux déclarations d'appel de la société AFCIE est celle à laquelle le jugement lui a été signifié, [Adresse 4]. Par ailleurs, le commissaire de justice significateur n'avait pas l'obligation d'interroger les conseils de la société AFCIE dont les noms figurent à la première page du jugement à signifier. Enfin, s'il n'est pas contesté par la société Franfinance location que le jugement n'a pas été notifié préalablement aux avocats de l'appelante, comme cela est prescrit à l'article 678 du code de procédure civile, aucune mention de l'accomplissement de cette formalité ne figurant d'ailleurs sur le procès-verbal de signification du jugement, cette irrégularité, qui est un vice de forme, n'est pas encourue dès lors que la société AFCIE n'allègue d'aucun grief. Il ne peut par conséquent être considéré que la signification du jugement est nulle et que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter de cette acte. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 16 janvier 2023, au-delà du délai d'un mois rappelé ci-dessus, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par défaut, Déboute la société AFCIE de ses demandes ; Déclare irrecevable la société AFCIE en son appel ; Condamne la société AFCIE aux dépens ; Rejette la demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Julie FRIDEY Delphine BONNET
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6676abbfbda5be661d84809c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel