Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6676abc1bda5be661d8480ae
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 290 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AE Chambre 3-2 ARRET N° DEFAUT DU 9 JANVIER 2024 N° RG 23/04572 N° Portalis DBV3-V-B7H-V64C AFFAIRE : S.A.S.U. MMK ISOLATION C/ [N] [G] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2023P00408 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Banna NDAO Me Noémie GILLES MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. MMK ISOLATION [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/105 Représentant : Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 Représentant : Me Monique BINET, Plaidant, avocat au barreau de CAEN S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Me [Z] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MMK ISOLATION [Adresse 4] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [Y] mission conduite par Me [F] [E] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MMK ISOLATION [Adresse 3] [Localité 8] défaillantes INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2023 Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 02/08/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. La SASU MMK Isolation(la société MMK Isolation), créée le 23 juin 2017, a pour activité l'installation de systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, d'énergies renouvelables, d'appareils d'économie d'énergie, ainsi que leur entretien et réparation. M. [I] [D] est son dirigeant et associé unique. Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société MMK Isolation à payer à M. [N] [G], ancien directeur commercial, notamment, la somme de 74 640 euros au titre de différents postes de rémunération relatifs à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, la société MMK Isolation ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023. Le 27 avril 2023, M. [G] a assigné la société MMK Isolation à titre principal en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, en redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 27 juin 2023 a, notamment: - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MMK Isolation; - fixé à six mois la durée de la période d'observation; - désigné la Selarl AJRS mission conduite par maître [U], administrateur judiciaire, avec mission d'assistance; - désigné la Selarl [Y] mission conduite par maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire; - fixé provisoirement au 12 Janvier 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes ; - a réservé les dépens en frais de redressement judiciaire. Par déclaration du 3 juillet 2023, la société MMK Isolation a interjeté appel du jugement. La déclaration et l'avis de fixation ont été signifiés à la Selarl AJRS, ès qualité, par acte remis à l'étude et à la Selarl [Y], ès qualité, à personne habilitée, en date du 25 août 2023, ces dernières n'ayant pas constitué avocat. Par ordonnance du 1er août 2023, le magistrat délégué du premier président de la cour a arrêté l'exécution provisoire du jugement au motif qu'il existait des moyens sérieux de réformation. Le 2 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer sur les suites de la procédure de redressement judiciaire. Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, les premières ayant été signifiées le 22 septembre 2023 à la Selarl AJRS, ès qualités, et à la Selarl [Y], ès qualités, par remise de l'acte à personne habilitée, la société MMK Isolation demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; - dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard; - débouter M. [G] de sa demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ; En, tout état de cause, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ; Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de : - déclarer recevables ses conclusions; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement; - débouter la société MMK Isolation de l'intégralité de ses demandes ; - dire que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective; - condamner la société MMK Isolation à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un avis du 2 août 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf si la preuve de l'absence d'un état de cessation des paiements peut être rapportée par l'appelante, telle qu'une attestation certifiée de son expert-comptable, précisant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour de l'audience de fond. Le 2 novembre 2023, la cour a adressé aux conseils des parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées le 24 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des premières conclusions de l'intimé A titre liminaire, l'appelante indique qu'elle n'entend pas répondre aux conclusions de l'intimé qui sont irrecevables, car tardives. En réplique, l'intimé fait valoir qu'il a constitué avocat le 23 octobre 2023, mais n'a pas pu adresser ses premières conclusions le jour même au regard du délai de traitement par le greffe. Réponse de la cour Selon l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe er former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peuvent être écartées en cas de force majeure. En l'espèce, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées le 22 septembre 2023, le délai de remise au greffe des conclusions de l'intimé expirait le lundi 23 octobre 2023. Cependant, il résulte des messages RPVA que le conseil de M. [G] s'est constitué le 23 octobre 2023 à 16h30 et que cette constitution a été traitée par le greffe le 24 octobre 2023 à 11h05, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé relève l'impossibilité de signifier ses conclusions avant cette date. En conséquence, il y a lieu d'écarter la sanction d'irrecevabilité pour cas de force majeure et de déclarer les conclusions de l'intimé recevables. Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire L'appelante entend démontrer l'absence de l'état de cessation des paiements. Elle fait grief au tribunal d'avoir pris en considération la créance de M. [G], alors que celle-ci n'est pas certaine, liquide et exigible au regard de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2023, quand bien même celui-ci serait assorti de l'exécution provisoire. La société MMK Isolation indique bénéficier d'un moratoire consenti par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine concernant la créance d'un montant de 184 417 euros actualisée à la date du 14 juin 2023. Elle explique que si l'accord n'a pas pu être formalisé pour des circonstances indépendantes de sa volonté, les échanges de mails depuis janvier 2023, ainsi que le relevé de son compte fiscal et l'absence de toute mesure d'exécution démontrent la réalité et le respect du moratoire mis en place depuis le mois de février 2023. Elle ajoute que le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] a également consenti un moratoire sur la créance de 218 490 euros. Elle conclut que ces deux dettes fiscales doivent être exclues du montant de son passif exigible et précise que le solde exigible de la dette de TVA au 2 novembre 2023 s'élève à un montant de 130 925 euros. Elle fait valoir l'existence d'un actif disponible supérieur au passif exigible, attestée par son expert-comptable. M. [G] soutient que la société MMK Isolation se trouve bien en état de cessation des paiements. Rappelant que celui-ci doit être apprécié au jour où la cour statue, il développe une argumentation relative à la détermination du passif exigible et de l'actif disponible de la société MMK Isolation à la date du 27 juin 2023. Il conteste le caractère litigieux de sa créance, faisant valoir que l'appelante n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, et qu'elle a établi un bulletin de paie mentionnant les charges patronales d'un montant de 18 869,75 euros, sans les régler pour autant. Il ajoute que si les créances non définitives ne sont pas comptées dans le passif exigible lorsqu'une contestation est soulevée, c'est uniquement à condition de celle-ci ne constitue pas une manoeuvre dilatoire, considérant qu'en l'espèce, la société MMK Isolation se livre à de telles manoeuvres car les moyens qu'elle avance à l'appui de son recours à l'encontre du jugement prud'hommal n'apparaissent pas sérieux. L'intimé expose par ailleurs que l'enquête diligentée par le tribunal a mis en exergue l'existence d'importantes dettes fiscales de la société MMK Isolation pour lesquelles, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, elle ne bénéficie d'aucun moratoire. A cet égard, il indique que les pièces produites ne constituent pas la preuve d'un échéancier accordé par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine et que le rapport établi par le mandataire judiciaire au jour de l'audience devant le tribunal de commerce précise qu'il ne dispose d'aucun moratoire signé par l'administration fiscale indiquant que cette dette n'était pas exigible. S'agissant de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11], M. [G] fait valoir que la notification de la saisie attribution du 13 mars 2023 pour un montant de 218 490 euros ne constitue pas un moratoire et que c'est à juste titre que le tribunal a retenu à la date du 27 juin 2023, outre sa propre créance, l'existence des dettes fiscales de la société MMK Isolation pour un montant de 402 907 euros. L'intimé soutient enfin, que la société MMK Isolation, n'ayant pas justifié d'un actif disponible suffisant devant le tribunal, ne saurait davantage se prévaloir de deux virements d'un montant total de 150 000 euros effectués par son fournisseur Eco Négoce devant la cour, en l'absence de production d'un relevé bancaire. Il souligne qu'il s'agit de financements anormaux dès lors qu'ils interviennent la veille des audiences devant le tribunal et la cour de façon opportune, alors que les saisies attributions pratiquées sur le compte de la société font systématiquement état de soldes débiteurs. En réponse à la communication d'un relevé bancaire daté du 2 novembre 2023 laissant apparaître un virement de 377 936 euros de la société Eco Négoce, il entend démontrer qu'à la date du 7 novembre 2023, ce même compte présentait un solde créditeur de 7 805,95 euros. Réponse de la cour Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue, par conséquent, elle n'a pas à examiner les moyens développés dans les écritures de l'intimé relatifs à l'état de cessation des paiements de la société MMK Isolation à la date à laquelle a statué le tribunal de commerce. Il ressort des éléments versés aux débat que la créance de M. [G] est fondée sur la condamnation de la société MMK Isolation prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Caen du 12 janvier 2023, dont il a été fait appel le 19 janvier 2023. En conséquence, c'est à juste titre que l'appelante soutient que cette créance est dépourvue de caractère certain et ne peut pas être incluse dans le passif exigible retenu, nonobstant l'absence de demande de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement et l'établissement d'un bulletin de salaire de l'intéressé de février 2023 faisant état de charges patronales d'un montant de 18 869,75 euros. En outre, les allégations de l'intimé relaves à l'absence de moyens sérieux à l'appui de l'appel formé par la société MMK Isolation à l'encontre du jugement précité, sont sans conséquences sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut. Selon le rapport du mandataire judiciaire et le bordereau de situation fiscale du 14 juin 2023, la dette fiscale de la société MMK Isolation auprès du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine s'élevait à cette date à un montant de 184 417 euros. L'appelante admet qu'un moratoire n'a pas pu être formalisé entre les parties. Cependant, les échanges de mails versés aux débats, ainsi que le RIB et le support de caution personnelle adressés par le PRS démontrent que si la signature des documents nécessaires à la formalisation d'un échéancier n'est pas intervenue au moment convenu entre les parties du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la société MMK Isolation, cette dernière avait obtenu un accord de principe des services fiscaux à raison de mensualité de 9 233 euros, dont le respect est justifié par le bordereau de situation fiscale précité et l'annexe de l'attestation de l'expert comptable du 2 novembre 2023, faisant état d'un solde restant dû de 165 951 euros. La société MMK Isolation justifie par ailleurs d'un moratoire qui lui a été accordé par le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] s'agissant de la créance de 218 490 euros(pièce 19 de l'appelante). L'annexe de l'attestation de l'expert-comptable mentionne une dette de TVA d'un montant de 148 615 euros et un crédit de TVA de 20 238 euros, de sorte qu'il convient de retenir un solde dû de 130 925 euros. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [G] et les dettes fiscales auprès des pôles de recouvrement spécialisé de [Localité 11] et des Hauts de Seine doivent être exclues du calcul du montant du passif exigible de la société MMK Isolation, et que la dette de TVA doit être retenue à hauteur de 130 925 euros. Au regard des éléments indiqués par l'expert-comptable dans l'annexe de l'attestation du 2 novembre 2023, le passif exigible de l'appelante s'élève à 231 102 euros ( 251 340 - 20 238). Le relevé bancaire au 2 novembre 2023 produit par l'appelante fait apparaître un solde créditeur de 377 104,08 euros. Si M. [G] considère que le virement de 377 936,80 euros présente un caractère 'anormal' et produit une déclaration du tiers saisi du 7 novembre 2023 suite à une saisie attribution effectuée sur le compte de la société MMK Isolation présentant un solde créditeur de 7 805,95 euros, cette déclaration n'est pas de nature à remettre en cause la force probante de l'attestation de l'expert-comptable de la société certifiant de l'absence de l'état de cessation des paiement, corroborée par le relevé bancaire. En l'état de ces éléments, au jour où la cour statue, la société MMK Isolation est en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements. En conséquence, le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à son encontre ne peut être qu'infirmé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt par défaut Déclare recevables les conclusions de M. [G] du 24 octobre 2023; Infirme le jugement; Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit que la SASU MMK Isolation, immatriculée au RCS de Nantrerre sous le n° 830 474 193, n'est pas en cessation des paiements; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SASU MMK Isolation; Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6676abc1bda5be661d8480ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel