Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6676abc2bda5be661d8480ba
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 83 700 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accéléréeDemande relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4FB Chambre 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/05741 N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYG AFFAIRE : S.A.S. DOMETVIE PRIMA C/ [R] [U] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2023l01301 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DOMETVIE PRIMA [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16423 Représentant : Me Catherine SAINT GHISLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [R] [U] en qualité de Président de la Société DOMETVIE PRIMA [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [F] [N] en qualité de Directeur Général de la Société DOMETVIE PRIMA [Adresse 6] [Localité 12] LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [I] [K] mission conduite par Me [I] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE PRIMA [Adresse 2] [Localité 10] S.C.P. SCP [Z] & [P] mission conduite par Me [T] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DOMETVIE PRIMA [Adresse 4] [Localité 7] S.A.S. DOMETVIE [Adresse 3] [Localité 11] Défaillants INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023, Madame Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 23/11/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. La société Dometvie Prima est une holding du groupe Dometvie, créé en 2012 par ses actuels dirigeants, M.[R] [U] et M.[F] [N], spécialisée dans l'aménagement et l'adaptation des domiciles des personnes dépendantes ou à mobilité réduite. Elle est détenue, notamment, par les sociétés Provestis (33,02%), Normart (14,13%), la Financière Kayser 511,78%) LM Invest France (1,91) et les co-fondateurs (25,62%). Dometvie Prima détient 100% du capital de la SAS Dometvie ( la société Dometvie), qui est l'entité opérationnelle du groupe. Par jugements du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés Dometvie Prima et Dometvie et a désigné la Selarl [I] [K], prise en la personne de maître [K], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [Z] & [P], prise en la personne de maître [Z], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance. Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a: - arrêté le plan de sauvegarde de la société Dometvie Prima, selon les modalités de remboursement suivantes: *créance superprivilégiée : néant; *créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce: les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance; *créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 euros ou dont le montant a té ramené à 500 euros: remboursement immédiat; *créances privilégiées et chirographaires: remboursement à hauteur de 100% sur 7 ans par échéances progressives de 5% la première année à 25% la septième, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan; - dit que les dettes intra groupe qui ne seraient pas converties en capital, ne seront remboursées qu'après le désintéressement total des créanciers; - dit que la société Dometvie Prima devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions semestrielles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ; - dit que la société Dometvie Prima devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation qu'elle est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ; - dit qu'elle devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes dues pour les créances contestées; - prononcé l'inaliénabilité des actions du capital de la société Dometvie Prima pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-14 du code de commerce; - désigné la SCP [Z] & [P], prise en la personne de maître [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan; - maintenu maître [K], mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification et le dépôt de son compte rendu de fin de mission. Par déclaration du 31 juillet 2023, la société Dometvie Prima a interjeté appel partiel du jugement, en ce qu'il a jugé que les dettes intra groupe, qui ne seraient pas converties en capital, ne seraient remboursées qu'après le désintéressement total des créanciers; qu'elle devrait verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions semestrielles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif, remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation qu'elle est à jour de son passif fiscal et social, provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes dues pour les créances contestées et a prononcé l'inaliénabilité des actions du capital pendant toute la durée du plan. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé en date du 21 août 2023. La déclaration d'appel de la société Dometvie Prima et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 23 août 2023 la société Dometvie par remise de l'acte à personne habilitée, au ministère public et à la Selarl [I] [K] par remise de l'acte à personne habilitée; le 25 août 2023 à la SCP [Z] et [P] par remise de l'acte à personne habilitée; le 28 août 2023 à M. [U], président de la société Dometvie Prima et à M. [N], directeur général de la société Dometvie Prima, par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par conclusions déposées au greffe, notifiées par RPVA le 22 août 2023 et signifiées aux intimés aux dates et selon les modalités indiquées ci-dessus, la société Dometvie Prima demande à la cour de: - infirmer le jugement en ses dispositions critiquées; Statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'inaliénabilité sur ses actifs dans la mesure où le tribunal a également prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société Dometvie SAS qui constitue le seul bien indispensable à la continuité de l'activité; -juger qu'elle n'est pas tenue de provisionner les sommes nécessaires au paiement des échéances du plan ou des créances contestées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; -juger qu'elle n'est pas tenue de remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation sur le passif fiscal et social de la société; - rectifier le jugement en supprimant la mention suivante: 'dit que les dettes intragroupes, qui ne seraient pas converties en capital ne seront remboursées qu'après désintéressement total des créanciers'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inaliénabilité des actions du capital de la société Dometvie Prima L'appelante soutient que l'inaliénabilité des actions de son capital social prononcée par le tribunal contrevient aux dispositions des articles L. 626-14 et R. 626-26 du code de commerce, faisant valoir qu'elles ne lui appartiennent pas, étant la propriété de ses associés et des tiers, et ne sont pas, en outre, indispensables à la continuation de son activité compte tenu de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société Dometvie décidée par le tribunal dans le cadre de l'arrêté des plans de sauvegarde indivisibles des deux sociétés. Elle ajoute que cette inaliénabilité constitue un obstacle matériel aux opérations à venir sur le capital de la société Dometvie Prima présentées au tribunal. Réponse de la cour L'article L. 626-14 du code de commerce dispose que dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Cette mesure, qui est destinée à assurer le maintien des actifs nécessaires à son exploitation, ne peut viser que des biens appartenant au débiteur. En l'espèce, il n'est pas contestable que le capital social de la société Dometvie Prima est détenu par des sociétés et des personnes physiques tiers, exception faite des parts de MM. [U] et [N], respectivement ses président et directeur général, qui possèdent 12,81% des parts chacun. Il résulte, par ailleurs, des éléments du dossier que la société Dometvie Prima, société holding, n'a pas d'activité opérationnelle. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a prononcé l'inaliénabilité des actions de la société Dometvie Prima, ces dernières n'étant pas, en grande partie, la propriété de la société débitrice, étant observé que cette mesure n'apparaît pas indispensable s'agissant des parts qui appartiennent à ses dirigeants, dès lors que, comme soutenu par l'appelante, le fonds d'exploitation de la société Dometvie, seule entité opérationnelle du groupe, fait l'objet d'une inaliénabilité décidée par le tribunal, cette disposition étant de nature à assurer la poursuite de son exploitation. En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef. Sur les autres modalités du plan critiquées L'appelante soutient que les engagements et garanties supplémentaires imposés par le tribunal et non souscrites par les personnes tenues d'exécuter le plan de sauvegarde, sont contraires aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce. Elle fait valoir que les dispositions des articles L. 626-18 et L.626-21 du même code ne prévoient pas la possibilité pour le tribunal d'imposer le versement de provisions destinées à assurer le paiement des dividendes, le règlement de la première échéance du plan devant intervenir à la date d'anniversaire du plan arrêté, sous contrôle du commissaire à l'exécution du plan. Elle ajoute que le tribunal n'a pas non plus la faculté de décider que les sommes correspondantes aux créances contestées doivent faire l'objet de provisions, les sommes correspondantes ne pouvant être versées qu'à compter de leur admission définitive, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige portant sur la créance contestée. A cet égard, l'appelante souligne que le plan de sauvegarde prévoit nécessairement que les créances contestées dont l'admission définitive interviendrait pendant son exécution fassent l'objet d'un règlement selon les modalités arrêtées, ajoutant que les prévisions de trésorerie sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour arrêter le plan, ne tiennent pas compte de ces montants. Elle affirme qu'en toute état de cause, la contrainte qui lui est ainsi imposée a un impact important sur sa trésorerie, le montant de la provision au titre de créances contestées s'élèverait, à titre d'exemple, à 127 000 euros la première année. La société Dometvie Prima conteste, par ailleurs, l'obligation supplémentaire mise à sa charge par le tribunal s'agissant de la production des attestations relatives à sa situation fiscale et sociale, faisant valoir qu'elle n'a pas souscrit à un tel engagement dans le cadre du plan et qu'il appartient au commissaire à l'exécution du plan de s'assurer de son respect. Réponse de la cour Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Aux termes de l'article L.626-10 du code de commerce, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions de l'article L.626-3 du même code, relatives à la reconstitution des capitaux propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social et à la possibilité pour l'administrateur de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour la contraindre à mettre en oeuvre les modifications prévues au plan. Sur la provision au titre des dividendes En vertu de l'article L.626-21 du même code, le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Selon les dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. En l'espèce, le projet de plan de sauvegarde de la société Dometvie Prima prévoit l'apurement du passif sur une période de sept ans par annuités progressives à compter de la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Les prévisions de la trésorerie et la modélisation de remboursement des créanciers intégrées dans le projet de plan sont basées sur les versements annuels de dividendes. Si la consignation semestrielle de sommes à titre de provision décidée par le tribunal doit s'analyser en tant que garantie du paiement effectif des dividendes, force est de constater qu'elle conduit à imposer aux personnes en charge de l'exécution du plan des modalités de règlements des échéances plus lourdes que celles qu'elles ont souscrites dans le cadre du projet, du fait de l'immobilisation des fonds avant leur date d'exigibilité. En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef. Sur la provision au titre des créances contestées Aux termes de l'article 626-21 alinéa 3 du code de commerce, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, sauf si la juridiction saisie du litige décide que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. En l'espèce, la provision des créances contestées n'entre pas dans les prévisions de l'article L.626-21 alinéa 3 du code de commerce, dès lors qu'elle a été décidée par le tribunal arrêtant le plan et non par la juridiction saisie de la contestation des créances. Dans ces conditions, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la partie précédente, le jugement est infirmé en ce qu'il a décidé que la société Dometvie Prima devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution au plan les sommes dues au titre des créances contestées, la constitution des provisions de créances contestées d'un montant de 735 000 euros, étant nécessairement de nature à alourdir les engagements pris par la société débitrice, dès lors qu'elle n'est pas prévue dans le plan, étant précisé à titre surabondant que le tribunal n'apporte pas de précisions quant à ses modalités de mise en oeuvre. Sur la production de l'attestation annuelle C'est à juste titre que l'appelante soutient, que la production des attestations annuelles en vue de démontrer qu'elle est à jour de son passif social et fiscal, non prévue dans le projet de plan, constitue une obligation supplémentaire au sens de l'article L626-10 précité, ne pouvant pas lui être imposée, de sorte que le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle L'appelante soutient que c'est pas erreur que le tribunal a dupliqué dans le dispositif du jugement de l'arrêté du plan de la société Dometvie Pirma, la modalité de remboursement des créances intra groupe qui ne concerne que la société Dometvie, dès lors que le passif de l'appelante est composé à 87% de solde de comptes courants d'associés et à 13% de passif fiscal, social, bancaire et locatif et ne comporte pas de dettes intra groupe. Réponse de la cour En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, le rapport du mandataire judiciaire et le projet de plan établi à sa suite, prévoient la conversion des créances intra groupe de la société Dometvie Prima en capital social, sans qu'il y soit fait état de l'existence d'un résidu de passif à ce titre susceptible de faire l'objet de remboursement. Par note en délibéré du 7 juillet 2023, le tribunal a été informé du versement par les créanciers Provestis de la somme de 837 000 euros sur le compte ouvert par l'administrateur judiciaire à la CDC. Le tribunal n'ayant pas tiré les conséquences qui s'imposent de cette information, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle et le jugement est infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt par défaut, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement en ses dispositions critiquées; Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer l'inaliénabilité des actifs de la société Dometvie Prima immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 751 874 835 dans le cadre du plan de sauvegarde; Dit que le plan de sauvegarde de la société Dometvie Prima ne comporte pas les dispositions suivantes: - la société Dometvie Prima devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des provisions semestrielles nécessaires au paiement des échéances du plan et des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif; - la société Dometvie Prima devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes dues pour les créances contestées; - la société Dometvie Prima devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation qu'elle est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ; - les dettes intra groupe, qui ne seraient pas converties en capital, ne seront remboursées qu'après le désintéressement total des créanciers; Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Conseiller
Articles de loi cités
article L. 626-18 du code de commercearticle 472 du code de procédure civile que siarticle L.626-10 du code de commercearticle L 626-14 du code de commercearticle 462 du code de procédure civilearticle L.626-21 alinéa 3 du code de commercearticle L.622-17 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6676abc2bda5be661d8480ba
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