Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 667a5d93ae416577477d99e6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 808 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 11 N° RG 20/06250 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF5Z Mme [O] [C] C/ M. [Z] [S] Mme [K] [L] épouse [S] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sevestre Me Le Bras RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [C] née le 07 Août 1949 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Z] [S] né le 02 Janvier 1939 à [Localité 6], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Madame [K] [L] épouse [S] née le 05 Mai 1939 à [Localité 8], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me Michel LE BRAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] ont consenti à Mme [O] [C] la location, à compter du 1er septembre 2018, d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros, charges comprises, actualisé depuis, à 722 euros. Par acte d'huissier du 7 janvier 2020, les époux [S] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement est resté sans effet. Par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2020, les époux [S] ont fait assigner Mme [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné Mme [O] [C] à payer aux époux [S] la somme de 10 564 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 octobre 2020, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 13 novembre 2020, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit des époux [S] à la date du 7 mars 2020, - dit que l'expulsion de Mme [O] [C] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 727 euros charges comprises, à compter de la date du 7 mars 2020, et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit le 6 octobre 2020, - dit que, par les soins du greffe, la présente décision sera transmise au préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [O] [C] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - condamné Mme [O] [C] à payer aux époux [S] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [C] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer. Le 20 décembre 2020, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire du 13 novembre 2020, Et, statuant à nouveau : - dire qu'elle s'acquittera du paiement de la somme de 10 564 euros dans le délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, les époux [S] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter Mme [O] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner Mme [O] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [C] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [C] sollicite, visant l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement pour régler la dette locative dont elle n'entend pas contester le montant. Elle indique être âgée de 72 ans et percevoir une retraite de 1 200 euros par mois. Les époux [S] s'opposent à cette demande, observant qu'eux-mêmes sont âgés de 82 ans et percoivent à eux deux une somme annuelle de 20 225 euros, alors qu'en 2017, Mme [C] avait remis pour sa part à l'agent immobilier une déclaration de revenus de 28 000 euros pour elle seule. Ils exposent qu'ils envisagent de rejoindre une maison de retraite et que leurs deux pensions ne suffisent pas et que le règlement de ce loyer, qui est un complément de revenus, leur est indispensable. L'article 1343-5 du code civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Mme [C] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de délais. Les bailleurs versent aux débats une déclaration de revenus de l'intéressée, mentionnant qu'elle est née le 7 août 1949 et qu'elle perçoit une pension de retraite de 28 086 euros, comme l'indique d'ailleurs une attestation fiscale sur les revenus 2017 délivrée par l'organisme CNIEG à Mme [C]. Cette somme équivaut à un revenu mensuel de 2 340,50 euros. Les allégations de Mme [C] sont donc en outre inexactes. Sa demande de délais est totalement injustifiée. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, par équité fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. Mme [C] est condamnée à leur payer une somme de 1 500 euros de ce chef et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [C] à payer à M. [Z] [S] et Mme [K] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil disposearticle 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667a5d93ae416577477d99e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel