Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 667a5d93ae416577477d99ea
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 841 791 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 13 N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJBZ Mme [H] [V] divorcée [G] C/ COMMUNE DE [Localité 2] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roullier (+ afm) Me Bommelaer RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [V] divorcée [G] née le 03 Août 1971 à [Localité 8], de nationalité française, sans emploi [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sabrina ROULLIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000406 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son maire en exercice, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de NANTES Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2015, la commune de [Localité 5] aujourd'hui la commune de [Localité 2] a donné à bail un appartement de type T3 à usage de résidence principale à Mme [H] [V] situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 547 euros, outre les charges de 33 euros. Par acte d'huissier du 04 juillet 2019, la commune de [Localité 2] a fait délivrer à Mme [H] [V] un commandement de payer la somme en principal de 5 879,92 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail en cas de défaut de paiement. Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 24 décembre 2019, la commune de la Divatte-sur-Loire a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nantes Mme [H] [V] en résiliation du bail et expulsion des lieux pour défaut de paiement des loyers et charges y afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté la résiliation du bail liant les parties au 05 septembre 2019, - dit que Mme [H] [V] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, - autorisé en conséquence l'expulsion de Mme [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux à usage d'habitation situé [Adresse 4], passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [H] [V] à payer à la commune de [Localité 2] : * la somme de 10 379,84 euros au titre de la dette arrêtée au 06 juillet 2020, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2019, en deniers ou quittance, * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 588,88 euros, avec indexation suivant les termes du contrat de bail, et ce jusqu'à son complet départ des lieux ainsi que celui de tous occupants de son chef, et la libération du logement de ses meubles, - rappelé que l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un outre lieu approprié et décrits avec précision, par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion', - débouté la commune de [Localité 2] de ses autres demandes, - condamné Mme [H] [V] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 04 juillet 2019, - condamné Mme [H] [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à recouvrer selon les modalités de l'aide juridictionnelle, - dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 22 janvier 2021, Mme [H] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 10 379,84 euros au titre de la dette arrêtée au 6 juillet 2020, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 1019, en deniers ou quittance, - dire et juger qu'il convient de déduire les sommes suivantes du décompte du 6 juillet 2020 : * 214,43 euros réglés par chèque bancaire le 2 avril 2019, * 122,42 euros réglés par chèque bancaire le 20 juin 2019, * 100 euros réglés par prélèvement le 27 août 2019, * 700 euros réglés par prélèvements mensuels de 100 euros de janvier à juillet 2020, * 1 100 euros réglés par son frère, M. [F] [V], * soit 2 236,85 euros au total, - dire et juger que la dette arrêtée au 6 juillet 2020 s'élevait à la somme de 8 142,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 1019, en deniers ou quittance, sous réserve de décompte ou paiement complémentaires, - dire et juger que la dette arrêtée au 10 juillet 2021 s'élevait à la somme de 12 058,91 euros, en deniers ou quittance, sous réserve de décompte ou paiement complémentaires, - infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a : * l'a condamnée à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l' a condamnée aux entiers dépens, - en équité et compte tenu de sa situation personnelle et économique, débouter la commune de [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, - débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - en équité, débouter la commune de [Localité 2] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la commune de [Localité 2] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [V] au paiement de l'arriéré locatif, - infirmer le jugement sur le montant de la dette, compte tenu de l'actualisation nécessaire du décompte jusqu'à la date de libération du logement, Et statuant à nouveau - condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 18 417,92 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon compte arrêté au mois de juin 2021, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leurs échéances, en application de l'article 1344-1 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] [V] aux dépens de première instance et à une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [H] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [V] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du jugement constatant la résiliation du bail au 5 septembre 2019, ordonnant l'expulsion de Mme [V], à défaut de libération spontanée des lieux, ne sont pas discutées. Elles sont donc confirmées. - sur la dette locative de Mme [V] Mme [V] conteste le décompte du bailleur arrêté à la date du 6 juillet 2020 en ce qu'il ne tiendrait pas compte des sommes versées suivantes : - 214,43 euros le 2 avril 2019, - 122,42 euros le 20 juin 2019, - 100 euros le 27 août 2019, - 7 prélèvements de 100 euros entre janvier et juillet 2020, - 1 100 euros réglés par son frère M. [F] [V]. Elle souhaite la déduction de la sommme de 2 236,85 euros sur le montant initial de la dette fixé à 10 379,84 euros. Elle indique ensuite avoir quitté le logement le 2 mars 2021. Elle fournit à cet effet son nouveau contrat d'assurance habitation signé le 2 mars 2021. Elle déclare avoir envoyé les clés par voie postale. Selon elle, sa dette locative au 10 juillet 2021 est de 12 058,91 euros. En réponse, la commune de [Localité 2] reconnaît avoir perçu les sommes de 214,43 euros, 122,42 euros, 100 euros, puis ensuite 4 prélèvements de 100 euros sur les 7, les 3 autres ayant été rejetés. Quant au chèque de 1 100 euros, elle considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée. La commune de [Localité 2] reconnaît que Mme [V] a quitté les lieux le 28 juin 2021 (elle produit d'ailleurs un courrier qui lui est parvenu à cette date) et estime que la locataire reste débitrice de la somme de 18 417,92 euros arrêtée en juin 2021, avec intérêts de droit au taux légal à compter de leurs échéances. Mme [V] est tenue au paiement des loyers et charges jusqu'au 5 septembre 2019, puis au paiement des indemnités mensuelles d'occupation, fixées à 588,88 euros jusqu'à la libération des lieux arrêtée au 28 juin 2021. L'intimée produit un décompte de créance de 18 417,92 euros (pièce 4) pour la période du 23 mai 2017 au 9 juillet 2021. Sa demande en paiement s'analyse donc en une demande portant sur des loyers et charges arriérés et des indemnités d'occupation. Certains paiements invoqués par Mme [V] sont imputés par le bailleur dans son décompte : - 214,43 euros, chèque bancaire du 2 avril 2019, - 122,42 euros, chèque bancaire du 20 juin 2019, - 6 prélèvements de 100 euros le 27 août 2019, 30 novembre 2019, 30 janvier 2020, 29 avril 2020, 3 juin 2020, 29 juin 2020. Ces sommes ne sauraient être déduites de nouveau. Ce décompte fait état de nombreuses autres sommes imputées en crédit intitulées 'virement BDF', ainsi que certains paiements par chèque, non évoqués par l'appelante. Le prétendu paiement de 1 100 euros par chèque opéré par M. [V] [F] pour régler la dette locative de sa soeur n'apparaît pas sur ce décompte. Si M. [V] atteste avoir établi un chèque le 17 juin 2019 en paiement de cette dette locative, chèque émis à l'ordre de Trésor Public de [Localité 7], et justifie le débit de son compte d'un chèque de même montant le 26 juin 2019, la preuve de ce paiement ne peut toutefois, à défaut de copie dudit chèque, être rapportée. Si le conseil de Mme [V] dans un courriel en date du 23 juillet 2020 adresse à sa consoeur copie d'un chèque de 1 100 euros, il est observé qu'il est fait référence à un paiement en 2020 et non en 2019 et que la pièce jointe à ce courriel n'est pas communiquée. La cour ne pourra dès lors imputer la somme de 1 100 sur la dette locative. En revanche, il sera tenu compte des autres montants mentionnés par le bailleur lui-même. Mme [V] échoue à démontrer l'existence d'autres paiements devant venir en déduction. Le montant de la dette locative doit être arrêté, comme précédemment rappelé au 28 juin 2021. Il convient de déduire de la somme de 18 417,92 euros, la somme de 588,88 euros, somme correspondant à l'indemnité d'occupation de juillet 2021, ainsi que le prorata temporis de la somme due au titre de l'indemnité d'occupation pour les 29 et 30 juin 2021, soit 39,26 euros, ces montants n'étant pas dus. Le montant de la somme due par Mme [V] est donc fixé à 17 789,78 euros. La cour infirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne Mme [V] à payer la somme de 10 379,84 euros arrêtée au 6 juillet 2020 et une indemnité d'occupation de 588,88 euros jusqu'à son complet départ des lieux. Mme [V] est donc condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 17 789,78 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, montant arrêté au 28 juin 2021. En application des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, qui prévoient que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure , la somme de 17 789,78 euros portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2019 sur la somme de 10 379,84 euros et à compter du dépôt des conclusions le 16 juillet 2021 pour le surplus. - sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à l'instance, Mme [V] sera condamnée au dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens et au frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 5 novembre 2020 sauf en ce qu'il condamne Mme [H] [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 10 379,84 euros arrêtée au 6 juillet 2020 et une indemnité d'occupation de 588,88 euros jusqu'à son complet départ des lieux ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [H] [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 17 789,78 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, montant arrêté au 28 juin 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2019 sur la somme de 10 379,84 euros, et à compter du 16 juillet 2021 sur le surplus ; Déboute Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [V] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 1231-6 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667a5d93ae416577477d99ea
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