Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 667a5d93ae416577477d99ec
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 721 964 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 14 N° RG 21/00556 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJKM Mme [O] [Z] divorcée [K] C/ M. [E] [K] S.C.I. [Adresse 2] SCP [M] [R] ET LAURENT BLIN NOTAIR Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Quesnel (+ afm) Me Bichon Me Pelois RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [Z] divorcée [K] née le 12 Mai 1968 à [Localité 9], de nationalité française [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/9870 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 10 05 2021 sous la forme d'un procès verbal article 659) S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 420 305 724, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie FLEURY GAZET substituant Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES SCP [M] [R] ET LAURENT BLIN NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT substituant Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocats au barreau de RENNES Par acte authentique du 28 juillet 2014, la SCI [Adresse 2] a consenti un bail à M. [E] [K] et Mme [O] [Z] épouse [K] portant sur une maison située [Adresse 2] à Savenay moyennant un loyer de 570 euros et un dépôt de garantie de même montant. Le bail indique une superficie de 75,06 m². La gestion du bien a été confiée à la SCP [R], rédacteur de l'acte authentique. Un rapport Soliha en date du 27 mars 2018 constate une surface habitable de 40 m². Par acte en date du 18 décembre 2018, Mme [O] [Z] épouse [K] a fait citer la SCI [Adresse 2] et la SCP [R] afin d'obtenir une diminution de loyer de moitié. Elle a sollicité l'apurement des comptes outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 29 mars 2019, la SCI [Adresse 2] a fait citer M. [E] [K] en intervention forcée. Elle a conclu au rejet des prétentions de Mme [K], sollicité également les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Après jonction des procédures prononcée le 24 avril 2019, par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - mis hors de cause M. [E] [K], - débouté Mme [O] [K] de ses demandes, - condamné Mme [O] [K] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 7 219,64 euros au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté la SCI [Adresse 2] de ses demandes au titre des travaux de remise en état et en dommages et intérêts, - condamné Mme [O] [K] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [K] à payer à la SCP [R] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [O] [K] aux dépens. Le 26 janvier 2021, Mme [O] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2023, elle demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris, - déclarer recevable sa demande en diminution du loyer, - ordonner la modification du bail sur la surface louée de 75,06 m² à 40 m2, - ordonner la diminution du loyer de moitié par mois à compter du mois de mars 2018, - condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 3 645,06 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2018, date du rapport de Soliha, À titre plus subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de ses dettes, - condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2021, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de : In limine litis : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré la mise en cause de M. [E] [K] irrecevable, Par conséquent, - déclarer l'intervention forcée contre M. [E] [K] en date 29 mars 2019 recevable, - dire que l'ensemble des demandes formulées contre M. [E] [K] sont recevables, Au fond, à titre principal : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * débouté Mme [O] [K] de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux de remise en état et en dommages et intérêts, - rejeter la demande de Mme [O] [K] en révision de loyer sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, - débouter Mme [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que les conclusions dressées par le rapport Soliha ne sont pas conformes aux dispositions des articles R 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, - déclarer que la surface habitable du logement sis [Adresse 2] fixée à 75,06 m² par Certif'habitat n'est pas remise en cause par le rapport Soliha, - déclarer que les deux pièces qualifiées de «chambre» dans le bail, présentes au rez-de-jardin, répondent bien au volume habitable d'une pièce principale, tel que fixé par le décret du 30 janvier 2002, - constater que les époux [K] ne se sont pas acquittés du paiement intégral de leurs loyers à la date de la signification des présentes, malgré des tentatives d'exécution forcée, - condamner solidairement les époux [K] à payer en deniers et quittances l'ensemble des loyers échus arrêtés à la somme de 7 219,64 euros à la date du 7 novembre 2019, - condamner solidairement les époux à lui payer la somme de 1 652,27 euros au titre de la remise en état des lieux, - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt, - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, la SCP [M] [R] et Laurent Blin, notaires associés demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, Par conséquent, - déclarer la demande en diminution de loyer de Mme [O] [K] irrecevable sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989, - débouter Mme [O] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Maître [R], - condamner Mme [O] [K] et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [K] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance, - autoriser la SCP Ab Litis-Maître Sylvie Pelois-Maître Amélie Amoyel Vicquelin avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] [K] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses le 10 mai 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la mise en cause de M. [K] La SCI [Adresse 2] justifie avoir, par acte d'huissier en date du 29 mars 2019, assigné en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire sur le fondement de l'article 331 alinéa 1 du code de procédure civile, M. [E] [K] aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [Z] au paiement de l'ensemble des loyers échus à la date du jugement à intervenir, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cette assignation étaient annexés 23 pièces dont le décompte des loyers. Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience. La cour estime recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 2] à l'encontre de M. [K]. Le jugement est infirmé en ce qu'il mis hors de cause M. [E] [K]. - sur la demande de diminution de loyer Au soutien de cette demande, Mme [Z] divorcée [K] fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action en diminution de loyer irrecevable pour n'avoir pas été formée dans les délais légaux. Elle considère que le délai de 4 mois visée par l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 a été interrompu par les courriers des 19 et 22 juin 2018 du mandataire de la SCI, lesquels ont fait courir un nouveau délai de deux mois, expirant le 22 août 2018 et que le délai de 4 mois expirait donc au 22 décembre 2018, de sorte que son action introduite le 18 décembre 2018 est, selon elle, parfaitement recevable. Elle soutient que sa demande est fondée au regard du rapport de Soliha concluant à une surface habitable de 40 m2 et non 75,06 m2 comme indiqué dans le bail et entend voir réduit le loyer de moitié à compter de mars 2018. Selon la SCI [Adresse 2], l'action en révision de loyer est irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai de 4 mois à compter de la demande en diminution par Mme [K]. Sur le fond, elle demande à la cour de rejeter la demande, considérant que la surface locative indiquée dans le bail est valide, observant en particulier qu'eu égard au volume et à la hauteur sous-plafond des chambres situées en rez-de-jardin, ces pièces sont des pièces principales répondant aux conditions posées par les articles R 111-1-1 et R 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. La SCP [R] et Laurent Blin, notaires associés estime que l'action en diminution de loyer engagée par Mme [K] sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est irrecevable, étant prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de 4 mois, relevant notamment qu'à défaut de réponse obtenue à ses courriers, Mme [K] ne peut prétendre à une quelconque interruption de ce délai. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée, à défaut de caractériser une faute de sa part, rappelant notamment qu'étant rédacteur du contrat de bail et assurant la gestion locative, elle ne peut, de sa propre initiative, modifier le bail ou procéder d'office à une diminution de loyer, sans l'accord du propriétaire, son mandant. L'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. La Cour de cassation retient que le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.212). En l'espèce, Mme [Z] a adressé le 12 juin 2018 un courrier à sa bailleresse la SCI [Adresse 2] réclamant la modification du bail sur la surface louée et une diminution de loyer depuis le mois de mars 2018. Le courrier de la SCP [R]-Blin du 19 juin 2018 indique être 'dans l'attente du constat d'huissier de justice' (lequel avait assisté aux opérations de Soliha). Une telle réponse ne signifie nullement la volonté du bailleur de trouver un accord sur le décompte des loyers, tel que soutenu par la locataire. Mme [Z] n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque interruption de son délai pour agir, en invoquant ce courrier du 19 juin 2018 ou encore celui de la SCP [R]-Blin du 22 juin qui transmet un décompte des impayés. Il appartenait à Mme [Z] d'introduire son action dans le délai de 4 mois à compter du 12 juin 2018, tel que retenu par le premier juge, de sorte que son action engagée par acte d'huissier du 18 décembre 2018 est irrecevable. Le jugement est confirmé. - sur la dette locative Mme [Z] soutient tout d'abord qu'il convient de retenir l'accord du propriétaire pour un abandon de trois mois de loyers (cf rapport Soliha). Elle indique ensuite qu'il y a lieu de prendre en compte les versements de la CAF au titre de l'allocation logement. Elle considère que l'apurement des comptes entre les parties fait apparaître une somme qui lui est due par la SCI bailleresse de 3 645 euros, en tenant compte d'une diminution des loyers de moitié à compter de mars 2018. La SCI [Adresse 2] estime pour sa part justifier d'une créance de 7 219,64 euros selon décompte en date du 7 novembre 2019 et qu'aucune renonciation de la bailleresse à des loyers ne peut lui être opposée. La SCP [R] conteste l'existence d'un accord sur un abandon des loyers, relevant que l'huissier de justice mandaté pour assister au contrôle effectué par Soliha n'a nullement fait état d'un tel accord. En ce qui concerne les versements de la CAF dont Mme [Z] entend faire état, elle souligne que les allocations logements versées pour les mois de janvier à octobre 2018 ont servi à combler les arriérés de loyers pendant la période de novembre 2017 à mars 2018. L'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'agent de Soliha, M. [L] [U], note dans son rapport aux fins de diagnostic relatif à la décence du logement réalisé à la demande de la CAF, les observations complémentaires suivantes : 'Lors de la visite, le locataire a fait part au propriétaire des difficultés financières soit 3 mois de loyers impayés. Le propriétaire présent sur le site a décidé de ne pas lui faire payer les 3 mois de loyer en retard. Arrangement validé également pas l'Office notarial (M. [G]) et l'Huissier (Me [Y]).' Est versé aux débats le procès-verbal de constat du 8 mars 2018 de Me [Y], huissier de justice, requis à la demande de la bailleresse représentée par M. [J] [N], pour l'assister dans les opérations d'inspection et de contrôle réalisées par Soliha. Ce constat mentionne la présence sur place de M. [J] [N] et de M. [D] [G] collaborateur de l'étude notariale [R] et Blin. Il ne contient aucune mention relative à un quelconque accord du bailleur pour abandonner partie des loyers. Il est constaté par ailleurs que dans le tableau récapitulatif des loyers impayés transmis par courrier du 22 juin 2018 de Me [M] [R], aucun abandon de loyer n'apparaît avoir été consenti par la bailleresse. Les seules observations de l'agent de Soliha, non signées de la bailleresse, ne peuvent valoir reconnaissance d'un abandon de loyers. Mme [Z] est donc infondée en ce moyen. Les locataires M. [K] et Mme [Z] sont redevables du montant du loyer contractuellement fixé et Mme [Z] n'est pas fondée, au regard des développements précédents portant sur l'application de l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à revendiquer une quelconque réfaction du loyer. Le loyer contractuellement fixé est de 570 euros par mois, révisable annuellement. Le montant mensuel révisé du loyer dû de juin 2018 à juillet 2018 de 570,46 euros n'est pas discuté. Il n'est pas davantage fait d'observation sur le montant du loyer réclamé par la bailleresse dans son décompte à compter du mois d'août 2018, soit 574,74 euros par mois. Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 27 juin 2019. Les loyers sont dus jusqu'à cette date. Le loyer de juin 2019 prorata temporis est donc, comme indiqué par l'intimée, de 517,27 euros. Les loyers réclamés par la SCI [Adresse 2] correspondent aux sommes suivantes : - solde de loyer juin 2018 : 384,51 euros, - loyers de juillet 2018 : 570,46 euros, - loyers de août 2018 à mai 2019 : 574,74 euros x 10 mois, - loyer de juin 2019 : 517,27 euros. En ce qui concerne les versements de la CAF invoqués par Mme [Z], selon elle de 125 euros de janvier à juillet 2018 puis de 263 euros à compter d'août 2018, la cour constate que sur le décompte arrêté en janvier 2019 de la SCP [R] apparaissent effectivement depuis janvier 2018 divers virements de la CAF suivants : - 6 virements de 125 euros, - un virement de 70,46 euros le 5 juillet 2018, - deux virements de 263 euros le 5 septembre 2018 et le 5 octobre 2018, - un virement de 238,63 euros le 5 novembre 2018. Ces sommes apparaissent cependant être venues en déduction d'une dette locative antérieure que Mme [Z] ne peut nier, elle-même reconnaissant dans ses écritures être redevable fin 2017 d'une somme de 1 099,43 euros et ne contestant pas l'absence de tout paiement de sa part au cours du premier trimestre 2018, puisqu'elle prétendait à un abandon de créance de la bailleresse sur ce point. Mme [Z] ne démontre pas que d'autres sommes ont été versées par la CAF, le seul courrier qui lui est adressé le 11 juillet 2018 indiquant que ses droits changent à partir d'août 2018 et qu'une somme de 263 euros sera versée à la SCP [R] ne permettant pas de démontrer l'existence de versements postérieurs au virement de novembre 2018 précédemment mentionné. La cour considère la créance invoquée par la SCI [Adresse 2] de 7 219,64 euros fondée et confirme le jugement qui fait droit à la demande de condamnation sur ce point, sauf à condamner M. [E] [K] solidairement avec Mme [Z] au paiement de cette somme. - sur les frais de remise en état La SCI baillerresse sollicite paiement de ce chef d'une somme de 1 657,27 euros au titre de la reprise de désordres, selon elle, imputables aux locataires. Mme [Z] s'oppose à toute réclamation, relevant que les lieux ont été restitués à l'état d'usage et qu'aucun mauvais état n'a été noté. Les reprises réclamées aux locataires selon le devis produit aux débats correspondent à : - des travaux de lessivage et de peinture du plafond et des murs de la chambre rez-de-chaussée haut (660,20 euros HT), - des travaux de lessivage et de peinture des murs de la cuisine (119,90 euros HT), - des travaux de lessivage et de peinture des murs et des plinthes du salon (212,28 euros HT), - des travaux de reprise d'un trou dans la cloison du couloir au bas de l'escalier (274,68 euros HT), - des travaux de décapage de la peinture appliquée sur la faïence de la douche (120 euros HT), - la dépose et la repose de la vitrerie d'un abri extérieur (45 euros HT) - le coût de la protection et du nettoyage pour l'ensemble (60 euros HT). L'état des lieux de sortie mentionne : - pour les murs du salon : quelques rayures, 9 trous rebouchés et 1 non rebouché mais un bon état. Aucune dégradation locative ne justifie donc que les travaux invoqués soient mis à la charge des locataires. - pour la cuisine : des murs en bon état ; aucune dégradation n'est constatée. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des locataires les travaux commandés. - pour les chambres : des plafonds en bon état, des murs en bon état pour les chambres 1 et 3 et en état d'usage pour la chambre 2. Les observations complémentaires relatives à des petits éclats de peinture grise au dessus d'une prise, des traces d'humidité autour des fenêtres et du plafond ne suffisent pas à caractériser l'existence de dégradations imputables aux locataires. - pour le dégagement : un mur avec un trou rebouché. Il n'est donc pas justifié d'effectuer des travaux de reprise à ce titre. - pour la salle de bain : la peinture de la douche écaillée, murs avec 9 trous et une dizaine de stickers. La reprise sollicitée sur ce point sera mise à la charge des locataires, s'agissant d'une dégradation locative. - pour l'appentis, un état d'usage mais une vitre cassée. La réparation de ce chef est justifiée. Au regard des seuls travaux retenus par la cour, le coût d'une protection et d'un nettoyage à hauteur de 60 euros n'est pas justifié. Il est donc dû par Mme [Z] et M. [K] la somme de : 120 + 45 = 165 euros HT soit avec une TVA à 10 %, une somme de 181,50 euros. Le jugement est infirmé et la cour condamne solidairement Mme [Z] et M. [K] au paiement de cette somme à la SCI bailleresse. - sur les dommages et intérêts Mme [Z] ne critique pas le jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. La SCI [Adresse 2], pour sa part, demande à la cour de faire droit à sa demande indemnitaire formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, rejetée par le premier juge, considérant que la locataire, tout en reconnaissant devoir partie des sommes dues, a persisté dans sa carence, ce qui caractérise sa mauvaise foi. La cour estime que la preuve de ce que l'action a été engagée de manière abusive ou dilatoire par Mme [Z] n'est pas rapportée. L'existence d'une mauvaise foi de cette dernière tirée de la cessation de paiement des loyers, n'est pas retenue alors que celle-ci se prétendait créancière de sa bailleresse. La demande indemnitaire a donc été à bon droit rejetée. Le jugement est confirmé. - sur la demande de délais de paiement Au soutien de cette demande, Mme [Z] indique tout à la fois percevoir un salaire de 1 700 euros et être en recherche d'emploi depuis janvier 2023. Sa situation économique n'apparaît donc pas clairement définie, de sorte que la cour considère sa demande de délais injustifiée et l'en déboute. - sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés à hauteur de 600 euros chacun. Mme [Z] et M. [K] sont condamnés in solidum au paiement de ces sommes et supporteront les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Ab Litis Me Sylvie Pellois-Me Amélie Amoyel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il met hors de cause M. [E] [K] et rejette la demande de la SCI [Adresse 2] portant sur les frais de remise en état ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne M. [E] [K] à payer à la SCI [Adresse 2], solidairement avec Mme [O] [Z], la somme de 7 219,64 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne solidairement M. [E] [K] et Mme [O] [Z] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 181,50 euros au titre des réparations locatives, Y ajoutant, Déboute Mme [O] [Z] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [E] [K] et Mme [O] [Z] in solidum à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 600 euros et à la SCP [M] [R] et Laurent Blin notaires associés la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [K] et Mme [O] [Z] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Ab Litis Me Sylvie Pellois-Me Amélie Amoyel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1353 du code civil prévoit que celui qui sarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. À cettearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667a5d93ae416577477d99ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel