Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 667a5d94ae416577477d99f2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 597 291 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 17 N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLNY Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE C/ M. [L] [O] M. [E] [S] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Di Palma RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CPAM D'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Emilie GRUAU substituant Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 7] [Localité 5] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 03 06 2021 sous la forme d'un procès verbal article 659 du cpc) Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, menuisier [Adresse 6] [Localité 4] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 20 05 2021 par remise à étude) Le 11 janvier 2005, vers 7 heures, M. [E] [S] marchait sur l'accotement droit de la route départementale 168 non éclairée, en direction de [Localité 9], lorsqu'il a été percuté par une motocyclette conduite par M. [L] [O], qui circulait dans le même sens. Transporté au centre hospitalier de [Localité 9], M. [E] [S] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoracique gauche avec fractures de deux côtes et pneumothorax, une fracture fermée du fémur gauche, une fracture de la première phalange du pouce droit et une fracture de la branche iliopubienne gauche. Le véhicule conduit par M. [L] [O] n'était pas assuré. La CPAM d'Ille-et-Vilaine a sollicité auprès de M. [L] [O] le règlement des frais exposés du fait de l'accident dont a été victime M. [E] [S]. Un échéancier a été mis en place. La CPAM d'Ille et Vilaine expose que le règlement des échéances a cessé en décembre 2014. Par actes délivrés les 27 et 28 juillet 2020, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire M. [L] [O] et M. [E] [S], au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1240 du Code civil ainsi que de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à voir M. [L] [O] condamné à régler la somme de 24 322,91 euros au titre de ses débours restant dus, - rejeté la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire gestion, - rejeté la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens, - dit que la demande d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet. Le 16 février 2021, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2021, - s'entendre condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 24 322, 91 euros, au titre de ses débours restants, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - s'entendre condamner le même, à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - s'entendre condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre condamner le mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit. M. [E] [S] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées par remise à l'étude, le 20 mai 2021. M. [L] [O] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, le 3 juin 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La CPAM d'Ille-et-Vilaine critique le jugement rejetant sa demande en paiement pour le solde de ses débours, non réglés par M. [O], au motif qu'elle ne justifierait pas d'une créance certaine, liquide et exigible, alors que, selon elle, tel est le cas. M. [L] [O] et M. [E] [S] sont défaillants devant la cour, comme devant le premier juge. L'implication du véhicule de M. [L] [O] dans l'accident survenu le 11 janvier 2005 au cours duquel M. [E] [S] a été victime est indiscutable et résulte au demeurant des pièces de l'enquête pénale. M. [L] [O] a été condamné par ordonnance pénale du 14 mars 2006 pour défaut d'assurance commis le 11 janvier 2005. L'obligation indemnitaire de M. [O] au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas discutable. La CPAM d'Ille-et-Vilaine produit le décompte de ses débours engagés pour la victime de cet accident M. [E] [S], au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des indemnités journalières, d'un montant total de 25 972,91 euros. L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.... La CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie avoir mis en place avec M. [L] [O] un échéancier pour le remboursement des sommes ainsi servies par la caisse. Une copie écran fait ressortir des encaissements mensuels de 50 euros opérés entre 2010 et 2014. Dans un courrier du 21 novembre 2019, la CPAM d'Ille-et-Vilaine relançait M. [O] suite à la demande de ce dernier de mise en place d'un échelonnement de remboursement de sa dette par mensualités de 500 euros à compter de janvier 2020. M. [L] [O] en s'acquittant de ces mensualités a donc reconnu devoir la somme dont s'agit. Il est justifié par l'appelante que sa créance n'a fait l'objet de versements qu'à hauteur de 1 650 euros, de sorte que lui reste effectivement due par M. [O], tiers responsable de l'accident, une somme de 24 322,91 euros (25 972,91 - 1 650). La cour, en l'absence de preuve quelconque de sa libération par le débiteur, entrera en conséquence en voie de condamnation à l'encontre de M. [O] pour la somme précitée, qui portera intérêts légaux à compter de ce jour, tel que sollicité. Le jugement est infirmé. En application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 4 décembre 2020, relatif au financement de la Sécurité Sociale pour l'année 2021, la CPAM est également fondée en sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion. M. [O] est condamné à lui payer une somme de 1 098 euros de ce chef. Il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et une somme de 500 euros de ce chef lui est allouée qui sera supportée par M. [L] [O], lequel est également condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [O] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 24 322,91 euros outre intérêts légaux à compter de ce jour ; Condamne M. [L] [O] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 098 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [O] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Antoine Di Palma. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
667a5d94ae416577477d99f2
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