Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667a5d9aae416577477d9a34
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-1 (ex-12ème chambre) Minute n° N° RG 21/00991 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCZ AFFAIRE : S.A.R.L. ECM SERVICES, S.A.S. ECM C/ [O], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1 (ex-12ème chambre), après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le trente Novembre deux mille vingt trois, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. ECM SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. ECM [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me Olivier TIQUANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 APPELANTES DEMANDERESSES A L'INCIDENT C/ Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GOUAZOU & Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 INTIME DEFENDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 15 février 2021, les sociétés ECM Services et ECM ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce de Pontoise a : - Dit que M. [C] [O] est bien fondé à poursuivre in solidum les sociétés ECM Services et ECM ; - Dit que les deux courriels envoyés par M. [K] [J] les 30 mars et 26 mai 2018 constituent une commande passée par les sociétés ECM Services et ECM à M. [C] [O] ; - Déclaré la demande de M. [C] [O] recevable et bien fondée ; - Condamné in solidum les sociétés ECM Services et ECM à payer à M. [C] [O] la somme de 41.116,50 €, correspondant au total HT des 9 factures impayées, avec intérêts de droit calculés au taux légal conventionnel à compter du 31 juillet 2018, date de la mise en demeure ; - Débouté les sociétés ECM Services et ECM de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum les sociétés ECM Services et ECM à payer à M. [C] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné in solidum les sociétés ECM Services et ECM à payer à M. [C] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré les sociétés ECM Services et ECM mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées ; - Condamné in solidum les sociétés ECM Services et ECM aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 178,82 €, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour, saisi par les sociétés ECM Services et ECM d'un incident aux fins de sursis à statuer et de communication de pièces, a : - Dit que le conseil des sociétés ECM Services et ECM pourra se présenter entre le lundi 7 février et le vendredi 18 février 2022 inclus - au greffe de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles, aux heures d'ouverture du greffe - pour consulter les pièces déposées en original, à savoir les pièces 5 à 11 et 14 à 16 communiquées par M. [O], étant précisé que les pièces seront ensuite restituées au conseil de M. [O] ; - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ; - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour, saisi d'un deuxième incident par les sociétés ECM Services et ECM, a : - Rejeté la demande de certification d'écriture ; - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ; - Débouté M. [C] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 juillet 2023, les sociétés ECM Services et ECM ont saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident. Par conclusions d'incident notifiées à cette date, elles demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - Rejeter toutes les demandes de M. [O] ; - Reporter la clôture ; - Enjoindre à M. [O] de justifier de son domicile actuel ; - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; - Condamner M. [O] aux entiers dépens. Par conclusions en défense sur incident notifiées le 19 septembre 2023, M. [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, - Déclarer les sociétés ECM et ECM Services irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - Ordonner la clôture au fond de la procédure 21/00991 ; - Ordonner la fixation d'une audience de plaidoirie ; - Condamner in solidum les sociétés ECM et ECM Services à payer à M. [O] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés ECM et ECM Services aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 30 novembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les appelantes s'estiment bien fondées à solliciter du conseiller de la mise en état qu'il enjoigne à M. [O] de justifier de son domicile actuel et qu'il prononce le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Elles exposent que l'enquête pénale actuellement en cours, à la suite de leur plainte simple et de leur plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, n'a pu aboutir et qu'elles ont appris le 4 juillet 2023 que c'est M. [O] qui a volontairement ralenti l'avancée de la procédure pénale en refusant de déférer aux convocations de la police. Elles se prévalent d'un email adressé à leur conseil par M. [U], en charge de l'enquête, pour soutenir que M. [O] est aujourd'hui « introuvable ». M. [O] s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés ECM et ECM Services. Il fait valoir en réplique qu'une demande identique a déjà été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2021 (sic) ; que les appelantes ne versent aucun élément nouveau permettant de justifier d'une telle demande, ce qui doit conduire le conseiller de la mise en état à la rejeter. Il considère que cette troisième demande en incident, relative à son domicile actuel, qui intervient deux ans après la première puis un an après la seconde et surtout la veille de la clôture, est manifestement dilatoire et qu'elle aurait dû être formulée dès le premier incident. Il sollicite en conséquence la clôture au fond de la procédure et la fixation d'une audience de plaidoirie, et ce afin d'éviter toutes autres procédures d'incident dilatoires. ****** Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Aux termes de l'article 378 du même code, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il sera rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les appelantes ne communiquent pas d'autre élément sur l'état d'avancement de la procédure pénale dont elles prétendent attendre l'issue qu'un simple courriel adressé à leur conseil par M. [X] [U], officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 6], le 4 juillet 2023, soit le même jour que leurs conclusions d'incident. Ce courriel se limite à faire état de ce que M. [O] a été convoqué mais qu'il ne s'est pas présenté aux convocations. En toute hypothèse, il n'est toujours pas démontré que le résultat de l'enquête pénale est nécessaire pour permettre à la cour de statuer. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de justificatif du domicile actuel de M. [O] M. [O] verse aux débats une facture de la société Veolia en date du 16 juin 2023, justifiant qu'il demeure bien au [Adresse 1] à [Localité 7], cette adresse étant également celle qui figure sur le relevé de situation au répertoire Sirene à la date du 18 septembre 2023. M. [O] n'est donc pas « introuvable » comme le prétendent les appelantes. La demande visant à enjoindre à M. [O] de justifier de son domicile actuel est donc sans objet et doit être rejetée. Les dépens de l'incident seront mis à la charge des sociétés ECM et ECM Services, qui sont déboutées de leurs demandes. Les sociétés ECM et ECM Services seront par ailleurs condamnées à verser à M. [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Rejetons les demandes des sociétés ECM et ECM Services ; Disons que la clôture de la mise en état interviendra le 19 septembre 2024 ; Renvoyons les parties à l'audience au fond du 21 novembre 2024 à 14 heures en salle n° 4; Condamnons les sociétés ECM et ECM Services aux dépens de l'incident, Condamnons les sociétés ECM et ECM Services à verser à M. [C] [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667a5d9aae416577477d9a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel