Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667a835944bb525fe3b88b4f
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/00917 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IT PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [E] [O] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) Chez Mme [T] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Guillaume DURAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007394 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [O], CPAM DU RHONE, Me Guillaume DURAND, vestiaire : 3126 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 03/05/2022 Monsieur [E] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 29/12/2021, qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 28/09/2021 en raison d’un accident de travail du 18/12/2019 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :«douleur et raideur de l’épaule droite chez un droitier que très partiellement en lien avec cet accident de travail, mais en rapport avec des affections concomitantes évoluant pour leur propre compte». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [E] [O] était présent assisté de Maître DURAND. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste l’état antérieur retenu par la caisse qui n’existait pas au moment de l’accident de travail. Il soutient avoir des douleurs et une raideur de l’épaule droite. Il indique qu’il était conducteur de camion et qu’il ne peut plus exercer cette profession en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes. Il sollicite un taux global de 10%.La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [X]. La caisse demande la confirmation du taux global de 7% et rappelle que le taux médical de 2% a été attribué en raison d’affections concomitantes évoluant pour son propre compte.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré peut occuper un poste administratif. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [E] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/01/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 03/05/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Monsieur [E] [O] a été victime d’une chute sur l’épaule droite. Le Professeur [Z] [V], médecin consultant, observe qu’à l’occasion de cet accident de travail, il y a une découverte sur l'échographie et l’IRM de calcifications de l’épaule en faveur d’une tendinopathie calcifiante. Selon lui, il n’apparait pas que ces calcifications aient fait l’objet de soins, examens ou arrêt de travail avant l’accident de travail. Le barème prévoit que les découvertes à l’occasion de l’accident de travail ne sont pas un état antérieur justifiant une minoration du taux. En effet si par principe il convient de distinguer ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident du travail, il en est autrement d'une part, lorsque l'état pathologique muet est révélé à l'occasion de l'accident du travail, et d'autre part lorsque l'état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail se trouve aggravé par celui-ci. Les simples prémices d’un état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peuvent pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation. Selon le Professeur [V], la lecture de l’examen clinique de l’épaule lésée fait par le médecin conseil le 22/12/2021 à la consolidation lui permet de proposer un taux de 5%, conformément au barème (sans réduction pour état antérieur). Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, de l’absence d’état antérieur, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif. Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [E] [O]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l’espèce, Monsieur [E] [O] était chauffeur routier au moment de son accident de travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 29/09/2021 : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il a ensuite été licencié le 23/11/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Néanmoins il ne justifie pas qu’il est dans l’impossibilité d’exercer un emploi administratif qui tiendrait compte de son état de santé et des restrictions posées par le médecin du travail. Ainsi en attribuant un taux socio professionnel de 5%, lequel était d'ailleurs supérieur au taux médical, la CPAM a bien tenu compte de l’avis d’inaptitude et du licenciement de Monsieur [E] [O], et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de son accident de travail. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [O];REFORME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 29/12/2021 et FIXE à 10% (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [O] à compter de la date de consolidation le 28/09/2021 en raison de son accident du travail du 18/12/2019;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et le greffier. GREFFIERPRESIDENT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
667a835944bb525fe3b88b4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA