Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667a836244bb525fe3b88ce2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 62 919 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requêtes n° : N° RG 22/01144 et N° 22/01861 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5VK Jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01861 et RG 22/01144 sous ce dernier numéro PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [M] [R], né le 01 Août 1984 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne assisté de Maître Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 7] représentée par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir parties intervenantes, S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [R], CPAM DU RHONE, S.A.S. [8], S.A.S. [9], la SELARL COBA AVOCATS, vestiaire : 2959 Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 09/06/2022, Monsieur [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/09/2021, qui fixe à 17% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 16/07/2018 consolidé le 01/10/2021 (après expertise du 17/11/2021). Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles fonctionnelles et douloureuses d’un polytraumatisme avec traumatisme crânien et perte de connaissance, écrasement facial gauche avec fracture du sinus gauche de la paroi externe de l’orbite gauche ; fracture luxation de l’épaule droite chez un droitier ; syndrome de stress post traumatique. » Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG22/01144 Par une requête déposée au greffe en date du 19/09/2022, Monsieur [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28/06/2022 notifiée le 28/07/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/09/2021 et qui fixe à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG22/01861 Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [M] [R] était présent assisté de Maître COLOMBET. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il soutient avoir des douleurs persistantes, notamment à l’épaule. Il indique que la limitation des mouvements n’est pas « légère » mais « très importante ».Il soutient également que les séquelles psychologiques sont très présentes : cauchemars, anxiété, peur d’habiter en étage. Il a un suivi psychiatrique avec un traitement (anti dépresseurs). Le requérant sollicite également un correctif socio professionnel. Il explique qu’il était coffreur et qu’il ne peut plus exercer son métier. Il était intérimaire au moment de son accident de travail. Il a perçu le RSA jusqu’en mars 2023. Il suit une formation d'électricien jusqu’en 2024, financée par Pôle Emploi. _La société [8], société employeur, a comparu représentée par Maître [Y]. Elle demande à être mise hors de cause au motif que la demande de l’assuré ne se rattache par aucun lien avec la société employeur. L'assuré ne dispose pas d’intérêt personnel, actuel et direct à la présence de la société [8] dans la procédure initiée devant la présente juridiction dont l’objet porte uniquement sur la contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM. _La société [9], société utilisatrice, était non comparante et non dispensée. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [P]. Elle sollicite la confirmation de la décision et rappelle que la CMRA a porté le taux de 17% à 25%. La caisse indique ne pas connaître la nouvelle ventilation du taux.Sur le taux socio professionnel, la caisse précise qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un, ni avis d’inaptitude, ni licenciement pour inaptitude. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de jonction En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/01861 et RG 22/01144, sous ce dernier numéro. - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [M] [R] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 14/12/2021, qui a été rejeté partiellement par décision explicite le 28/06/2022 notifiée le 28/07/2022. Il a formé un recours contentieux par une première saisine le 09/06/2022 puis par une deuxième saisine le 19/06/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur les mises en cause des sociétés utilisatrices [8] et [9] Il convient de relever que si le requérant a sollicité dans sa requête au tribunal la mise en cause des sociétés [8] et [9], respectivement employeur et société utilisatrice, il n'a pour autant formulé aucune demande à leur égard, sa demande étant exclusivement dirigée à l'encontre de la CPAM, sur la contestation du taux d'IPP que l'organisme social lui a notifié. Les rapports entre la caisse et l'assuré sur la fixation du taux d'IPP étant indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, l'assuré n'a en effet aucun intérêt à agir à l'encontre de ce dernier et de plus fort à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Ainsi faute d’intérêt à agir à leur encontre, le requérant doit être déclaré irrecevable et lesdites sociétés doivent dès lors être mises hors de cause. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'article 700 du NCPC formée par [8] dans ses écritures, cette demande n'ayant pas été reprise oralement. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Professeur [O] [N], médecin consultant, rappelle que l’assuré a été victime d’une chute avec traumatisme crânien et perte de connaissance, fractures sinusale et du plancher de l’orbite, fractures de l’épaule droite et du trochiter gauche, ainsi qu’un syndrome de stress post traumatique. Il note que monsieur [R] avait présenté une fracture du trochiter et une luxation gléno-humérale droite en 2017. Le taux d’IPP était de 17% (5% pour l’épaule droite du fait de l’état antérieur, 2% pour les douleurs de la pommette et 10% pour le stress post-traumatique). Il n’y a pas de séquelles à l’examen de l’autre épaule. Le taux a été porté à 25% par la CMRA. Cette augmentation, dont l’argumentaire n’est pas connu, apparaît justifiée pour porter le taux d’IPP du stress post traumatique à un taux plus conforme à son importance. Selon le médecin consultant, il n’y a pas de motifs pour modifier le taux d'incapacité résultant des séquelles au niveau des épaules et de la pommette. Il conclut qu’il n’a pas d’argument pour proposer un taux supérieur à 25%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 25% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l'espèce, Monsieur [R] était intérimaire au moment de son accident de travail. (coffreur BTP). Il est en France depuis 2018 et travaillait auparavant en Italie dans le domaine de la soudure. Il a suivi en 2021 une prestation spécifique d’orientation professionnelle, et suit actuellement une formation électricien qui se termine en 2024. Il justifie des versements de la CAF de 2022 et 2023. Il apparait ainsi qu’il percevait un revenu de solidarité active d’un montant de 629,19€. Néanmoins l’intéressé ne verse aucun avis d’inaptitude ni ne justifie d'aucun licenciement. Il ne démontre nullement le lien direct et certain entre son accident de travail et sa perte d'emploi. Il ne justifie pas qu’il ne serait pas en mesure de trouver un emploi compatible avec son état de santé, et ce d’autant plus qu’il effectue une formation électricien, ce métier sollicitant tout autant les membres lésés que celui qu'il exerçait auparavant. En conséquence, aucun élément ne démontre un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue. Par conséquent il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [M] [R]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01861 et RG 22/01144 sous ce dernier numéro ;DECLARE M. [M] [R] irrecevable à agir à l'encontre des sociétés [8] et [9] qui seront dès lors mises hors de cause ;DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [R] à l'encontre de la CPAM du RHONE;CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28/06/2022 notifiée le 28/07/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/09/2021 et MAINTIENT à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R], en raison de son accident du travail du 16/07/2018 consolidé le 01/10/2021 ; REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;CONDAMNE M.[M] [R] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et le greffier. GREFFIERPRESIDENT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
667a836244bb525fe3b88ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA