Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667a836444bb525fe3b88d05
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/00869 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ2G PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [A] [W] née le 07 Mai 1970 à [Localité 3] (SAONE-ET-LOIRE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [X] [H], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [A] [W], CPAM DU RHONE la SELARL JOUBERT AVOCATS, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/04/2022, Madame [A] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant dans un premier temps la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/10/2021, qui fixe à 20% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 02/04/2021 en raison d’une maladie professionnelle du 02/06/2016 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :« troubles anxio dépressifs et phobiques, sur état antérieur». La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision le 19/04/2022 notifiée le 01/06/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/10/2021, qui fixe à 23% le taux d'incapacité permanente partielle dont 3% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 02/04/2021. La requérante a maintenu son recours. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Madame [A] [W] était présente assistée de Maître JOUBERT. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’elle présente. Elle rappelle qu’elle a subi un management humiliant et que son état de santé s’est aggravé après un mail reçu par son employeur adressé par erreur à tous les salariés. Son contrat de travail a été résilié judiciairement par arrêt de la Cour d’Appel de LYON le 02/04/2021.La requérante soutient que le taux de 20% est particulièrement faible et se fonde sur le certificat médical du Docteur [P], psychiatre traitant, du 04/11/2021 qui parle de « séquelles invalidantes », de « dépression d’intensité sévère avec problématique suicidaire », une « douleur morale, des conduites d’évitement, invalidants et à l’origine d’une rupture sociale ». Il note également « un stress post traumatique devenu chronique »,« syndrome de répétition, des réminiscences, des troubles du sommeil avec cauchemars répétés ». L’intéressée conteste l’état antérieur retenu et demande que le taux médical ne soit pas inférieur à 50%. Elle sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 8% car elle ne peut plus exercer aucune activité. Elle indique être en invalidité catégorie 2 à compter du 04/04/2021. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [H]. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du médecin consultant tout en précisant que le taux appliqué correspond à la fourchette haute du barème. La caisse demande la confirmation de la décision de la CMRA.La CPAM précise que l’assurée bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 qui indemnise l’ensemble de ses pathologies. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [A] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [A] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/12/2021, qui a été partiellement rejeté par décision du 19/04/2022 notifiée le 01/06/2022. Elle a formé un recours contentieux le 20/04/2022 avant la décision explicite de la CMRA et après sa décision implicite. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Madame [A] [W] souffre d’une maladie professionnelle hors tableau : épuisement professionnel (burn-out) avec troubles paniques et symptômes psycho traumatiques, anxiété phobique de son lieu de travail. Le Professeur [T] [Z], médecin consultant, note que le taux d’IPP a été fixé sur avis d’un psychiatre sapiteur, le Docteur [O]. Le taux de 20% est en conformité avec le paragraphe 4.4.2 du barème des maladies professionnelles. Selon le médecin consultant, ce taux est conforme à ce que préconise le barème, l’assurée ne présentant pas de grande dépression mélancolique ou d’anxiété pantophobique, d’après l’ensemble des documents fournis par cette dernière, son conseil ou la CPAM. En conclusion, le Pr [Z] propose de maintenir le taux de 20%. Il convient en outre de préciser que ce taux correspond à la fourchette maximale (taux compris entre 10% et 20%) et que par conséquent, la question de l’état antérieur ne se pose pas. Ainsi il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. En l’espèce, Madame [A] [W] était technicienne de gestion des bénéficiaires (CPAM) depuis 2003. Elle a été placée en arrêt de travail le 16/10/2015 pour syndrome de type burn-out, puis en maladie professionnelle hors tableau à compter du 02/11/2016. Par jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de LYON le 11/09/2018, confirmé par un arrêt en date du 02/04/2021 de la cour d’Appel de LYON, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] a été prononcée aux torts de la CPAM. Madame [W] n’a jamais repris le travail mais néanmoins ne justifie pas d’un avis d’inaptitude. De plus, Madame [W] bénéficie d’une pension invalidité de catégorie 2 depuis le 03/04/2021, soit au lendemain de la consolidation, destinée à indemniser les conséquences de l’ensemble de ses pathologies. La pension indemnise ainsi déjà sa perte de capacité de travail. En conséquence, en attribuant un taux socio professionnel de 3%, la CMRA a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle de Madame [W]. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [A] [W];CONFIRME la décision du 19/04/2022 notifiée le 01/06/2022 de la Commission Médicale de Recours Amiable infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/10/2021, et MAINTIENT à 23% le taux d'incapacité permanente partielle dont 3% de taux socio professionnel de Madame [A] [W] à compter de la date de consolidation le 02/04/2021 en raison de sa maladie professionnelle du 02/06/2016 ;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;DIT n’y avoir lieu à dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et le greffier. GREFFIERPRESIDENT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
667a836444bb525fe3b88d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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