Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667a836644bb525fe3b88d3c
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01012 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W32I PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [D] [I] né le 15 Décembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [I], CPAM DU RHONE, la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 18/05/2022 Monsieur [D] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 22/02/2022 notifiée le 17/03/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 04/10/2021, qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle dont 3% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 19/05/2021 en raison d’une rechute du 03/12/2018 d’un accident de travail du 23/08/2018 guéri le 09/11/2018 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :«gêne douloureuse lombaire suite à une lombosciatique gauche». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [D] [I] était présent assisté de Maître REINARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient que le taux de 5% ne prend pas en compte les séquelles psychologiques qui découlent de son accident de travail. Il se fonde sur le courrier du Docteur [Y], rhumatologue, du 12/05/2022 qui confirme le suivi psychologique avec traitement et qui indique que le taux de 5% est insuffisant compte tenu de la « persistance des symptômes justifiant un traitement avec antalgiques majeurs et du retentissement socio professionnel ».Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel au motif qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi, qu’il n’a aucune formation ni aucun diplôme. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [F]. La caisse demande la confirmation du taux conformément au barème. Elle indique qu’il n’y a aucune séquelle psychologique prise en charge au titre de l’accident de travail et que l’assuré a été placé en invalidité catégorie 2 au lendemain de la consolidation à compter du 20/05/2021.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [D] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 16/11/2021, qui a été rejeté par décision du 22/02/2022 notifiée le 17/03/2022. Il a formé un recours contentieux le 18/05/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, il s’agit d’une rechute du 03/12/2018 d’un accident du travail du 23/08/2018 avec des contusions lombaires. Un taux médical de 5% a été attribué pour des lombalgies. Le Professeur [H] [U], médecin consultant, observe que la lecture du résultat de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil lui permet de constater que ce taux est attribué conformément aux prescriptions du barème. Monsieur [I] fait valoir une affection psychique chronique pour laquelle il demande réparation au titre de l’accident de travail en se référant aux écrits du Docteur [Y], rhumatologue traitant. Cependant cette affection n’a pas fait l’objet d’une demande de prise en charge durant les soins actifs de l’accident de travail et ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation dans ce cadre. En effet il n’y a pas eu de certificat médical de nouvelle lésion. De plus cette affection est le motif de l’invalidité de deuxième catégorie de cet assuré et ne peut être indemnisée deux fois. Enfin, le courrier du Docteur [Y] date du 12/05/2022 et est donc postérieur d’un an à la date de consolidation et ne peut donc pas être pris en compte dans le cadre de la présente instance. En conclusion, le Pr [U] propose de maintenir le taux de 5%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l’espèce, Monsieur [D] [I] était fondeur en aluminium au sein de la société [5] depuis 15 ans, en CDI et à temps plein. Il indique ne pas avoir repris un emploi depuis l’accident de travail et qu’en raison de son manque de formation et de l’absence de diplôme, une reconversion est difficile. Il ressort des éléments produits par la CPAM, non communiqués par l’assuré, que ce dernier a été déclaré inapte le 20/05/2021 et licencié le 10/06/2021. Néanmoins Monsieur [I] ne verse aucune pièce et ne justifie pas de sa situation, ni de ses potentielles recherches de travail, de sorte qu’il est impossible d’apprécier l’impact de son accident de travail sur sa vie professionnelle. Par ailleurs, Monsieur [I] bénéficie d’une pension invalidité de catégorie 2 depuis le 20/05/2021, soit au lendemain de la consolidation, et destinée à indemniser les conséquences de l’ensemble de ses pathologies. La pension indemnise déjà la perte de capacité de travail. En conséquence, en attribuant un taux socio professionnel de 3%, proportionnel au taux médical, la CPAM a bien tenu compte de l’avis d’inaptitude et du licenciement de Monsieur [I], et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de son accident de travail. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [I];CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 22/02/2022 notifiée le 17/03/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 04/10/2021, et MAINTIENT à 8% le taux d'incapacité permanente partielle dont 3% de taux socio professionnel de Monsieur [D] [I] à compter de la date de consolidation le 19/05/2021 en raison de la rechute du 03/12/2018 de son accident de travail du 23/08/2018;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;DIT n’y avoir lieu à dépens ;Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et l'agent faisant fonction de greffier. GREFFIÈREPRESIDENT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
667a836644bb525fe3b88d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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