Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667a836744bb525fe3b88d47
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/00983 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3K6 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [R] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 13/05/2022, Madame [V] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/03/2022, qui fixe à 4% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 02/03/2022 en raison d’un accident du travail du 04/08/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil: «scapulalgies droites et minime limitation de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière ; aggravation des douleurs et aggravation de la limitation cervicale sur état antérieur dégénératif connu et déjà indemnisé antérieurement ». La CPAM du RHONE a ensuite adressé un deuxième courrier de notification précisant qu’à son initiative, le taux a été maintenu à 4%. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Madame [V] [R] était comparante et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle explique avoir des douleurs au quotidien et suivre un traitement médicamenteux. Elle prenait des corticoïdes à la consolidation et suivait des séances de kinésithérapie.Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel. La requérante explique qu’à la date de l’accident de travail elle était auxiliaire de vie en CDD. Son contrat n’a pas été renouvelé. Elle a ensuite suivi un parcours de Certification de qualification professionnelle (CQP) chez CARREFOUR qu’elle a obtenu. Elle a effectué un CDD de 6 mois qui n’a pas été renouvelé et elle a ensuite effectué quelques missions d’intérim. Madame [R] indique être en arrêt maladie depuis janvier 2023. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [F]. Elle sollicite la confirmation du taux de 4% conformément au barème et compte tenu de la limitation minime de l’épaule droite. La caisse rappelle qu’un taux de 8% a été attribué suite à un accident de travail du 15/11/2019 consolidé le 31/07/2020, pour des séquelles de lombosciatique gauche chronique sur état antérieur et de raideur douloureuse de la colonne cervicale.La caisse mentionne également que l’assurée a fait le choix de la rente optionnelle avec un taux de 12% et qu’elle est indemnisée pour une affection longue durée à compter du 02/01/2023. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [V] [R] indique avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable sans néanmoins le justifier. La caisse confirme qu’il y a bien eu un recours le 22/03/2022 avec un rejet implicite de la CMRA. Elle a formé un recours contentieux 13/05/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, l’assurée, auxiliaire de vie, a été victime d’un accident de travail le 04/08/2022 lors de la manipulation d’un patient. Il s’en est suivi un lumbago avec sciatalgie droite (certificat médical initial). Le Professeur [T] [L], médecin consultant, note qu’à la date de consolidation, le médecin conseil a fixé le taux à 4%, non pour la lombalgie mais pour l’aggravation des douleurs cervicales (2%) et pour une légère diminution de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière (2%). Le médecin consultant note un précédent accident de travail du 15/11/2019 ayant entraîné lumbago, cervicalgies, dorsalgies, avec un taux d’IPP de 8% (3% pour la raideur cervicale et 5% pour la raideur et douleurs lombaires). En somme, les séquelles au niveau de la colonne cervicale à la suite des 2 accidents de travail sont indemnisées avec taux d’IPP global de 5% (3%+2%), ce qui est correctement indemnisé selon le Professeur [L]. Au niveau des limitations des mouvements de l’épaule, il estime que le taux pourrait être de 5% compte tenu du résultat de l’examen réalisé par le médecin conseil. A ce titre, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 7%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif. Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7% à Madame [V] [R]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l’espèce, à la date de consolidation, Madame [R] était auxiliaire de vie en CDD. Son contrat n’a pas été renouvelé. Elle a ensuite effectué une reconversion en tant qu’hôtesse de caisse, suivi d’un CDD de 6 mois, également non renouvelé. Néanmoins l’intéressée ne verse aucun avis d’inaptitude pas plus qu'elle ne justifie de la perte d’emploi en lien direct et certain avec son accident de travail, ce qui démontrerait un préjudice professionnel. Elle ne verse aucune pièce au dossier concernant sa situation professionnelle, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les arrêts de travail sont en lien avec les séquelles de l’accident du travail ou simplement avec la fin des CDD. En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [V] [R]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [R];REFORME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/03/2022 et FIXE à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [V] [R] à compter de la date de consolidation le 02/03/2022 en raison de son accident du travail du 04/08/2021 ;REJETTE la demande de correctif de socio-professionnel;ORDONNE l’exécution provisoire;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et le greffier. GREFFIERPRESIDENT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
667a836744bb525fe3b88d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA