Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087944bb525fe3cfd96a
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024 RG N° RG 18/10756 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TD2R/ 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [L] [O] [M] [S] C/ [R] [N] [P] épouse [S] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [O] [M] [S] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, du barreau de LYON vestiaire : 2195 DEFENDEUR : Madame [R] [N] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS,du barreau de LYON, vestiaire : 239 (postulant) et la SELARL S. JOFFROY, du barreau de PARIS (plaidant) Expédition et exécutoire le : à : Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, vestiaire : 2195 Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire : 239 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 mai 2019 ; PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de : Monsieur [L] [O] [M] [S], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (69) et de Madame [R] [N] [P], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (69) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 13] (38) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 janvier 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; DÉBOUTE Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Mme [N] [P] épouse [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70000€ (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ; FIXE la contribution de M. [L] [S] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 850€ (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 1700€ (MILLE SEPT CENTS EUROS) au total et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Mme [N] [P] épouse [S] ; PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de M. [L] [S], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE __________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant - saisie-attribution entre les mains d'un tiers - autres saisies - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République 2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ; RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale, DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ; DIT que ce partage se fera à hauteur de 70% à la charge de M. [L] [S] et 30% à la charge de Mme [N] [P] épouse [S] ; DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ; DÉBOUTE M. [L] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087944bb525fe3cfd96a
Données disponibles
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