Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087c44bb525fe3cfd98f
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024 N° RG 22/05513 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWL4/ 2ème Ch.Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [O] [L] épouse [F] C/ [E] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [O] [L] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1012 DEFENDEUR : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3333 copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Farid HAMEL, vestiaire : 3333 - Me Amélie LACALM, vestiaire : 1012 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [O] [L], le 28 mars 2022, Vu l'acte sous signature privée signé le 19 septembre 2022, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [O] [L], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE) et de Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 novembre 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant l'enfant [B] ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [L] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [F] ; DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] et de prise en charge des frais relatifs à l'enfant ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087c44bb525fe3cfd98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA