Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087d44bb525fe3cfd996
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Avril 2024 RG N° RG 21/03714 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5EY / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [V] [W] C / [U] [S] épouse [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (74) [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393 DEFENDEUR : Madame [U] [S] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (74) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604 Expédition et exécutoire le : à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604 Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci par déclaration signée le 8 novembre 2021 ; Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE), et de Madame [U] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (HAUTE-SAVOIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et ; DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 août 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [W] et Mme [U] [S] épouse [W], RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DÉBOUTE Mme [U] [S] épouse [W] de sa demande de paiement par M. [V] [W] d’une somme au titre de la liquidation du régime matrimonial ; PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087d44bb525fe3cfd996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA