Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b087e44bb525fe3cfd9b1
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024 N° RG 23/03868 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXHN/ 2ème Ch.Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [G] [C] [V] épouse [F] et Monsieur [W] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS: Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981 Et Madame [G] [C] [V] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761 copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981 - Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, vestiaire: 761 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe enrôlée le 25 mai 2023 Vu l'acte sous signature privée signé le 25 mai 2023 PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [G] [C] [V], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (69) et de Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] (13) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 2 août 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] [F], [D] [F] et [E] [F] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] [F] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche soir a 19 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ; DIT que les frais scolaires, périscolaires, de loisir, médicaux et paramédicaux non remboursés relatifs aux enfants sont supportés par moitié par chacun des parents, et au besoin les y condamne ; CONSTATE l'accord de Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V] pour que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement à Monsieur [W] [F] ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b087e44bb525fe3cfd9b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA