Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b088144bb525fe3cfd9d7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Avril 2024 RG N° RG 23/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRP3 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [I] épouse [K] C / [P] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [I] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009603 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290 Expédition et exécutoire le : à : Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290 Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021 ; Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la séparation de corps de : Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Algérie), et de Madame [Z] [I], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (69) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Algérie) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; DIT que Mme [Z] [I] épouse [K] peut conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ; FIXE la date des effets de la séparation entre les époux au 25 janvier 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [I] épouse [K] et M. [P] [K], FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) la pension due par M. [P] [K] à Mme [Z] [I] épouse [K] au tire de l’exécution de son devoir de secours et, au besoin, le condamne à verser cette somme ; FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [Z] [I] épouse [K], le créancier ; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [P] [K], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; CONDAMNE Mme [Z] [I] épouse [K] aux dépens. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b088144bb525fe3cfd9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA