Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 667b088144bb525fe3cfd9db
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 22 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Avril 2024 RG N° RG 22/02445 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQKW / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [F] [W] [R] épouse [T] C / [C] [E] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [F] [W] [R] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001739 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408 Expédition et exécutoire le : à : Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850 Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [C] [E] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] ([Localité 8]), et de Madame [F] [W] [R], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Nièvre), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 11] (10) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2012, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [F] [R] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire ; FIXE à la somme de 110€ (CENT DIX EUROS) par enfant, soit 220€ (DEUX CENT VINGT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [T] [N] et [T] [K] que Monsieur [C] [T] devra verser à Madame [F] [R] épouse [T] , et l'y condamne en tant que de besoin ; DIT que Monsieur [C] [T] pourra s’acquitter de cette somme directement entre les mains de l’enfant majeure [T] [N] ; FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [F] [R] épouse [T] , le créancier ; RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [C] [T] , le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [F] [R] épouse [T] de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents aux enfants et en particulier des frais de scolarité de l’enfant [N] au Canada ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
667b088144bb525fe3cfd9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA