Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 667bb0e9eee23a0a3f11d8cc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 27 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01349 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSN AFFAIRE : BRED BANQUE POPULAIRE C/ [U] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Chartres N° RG : 22/02472 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : BRED BANQUE POPULAIRE Société coopérative de banque populaire à forme anonyme N° Siret : 552 091 795 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230092 - Représentant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483, substitué par Me Damien DE LA MORTIERE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [U] [M] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E0000WT1 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [M] exerce la profession d'avocat et est titulaire de deux comptes bancaires dans les livres de la Bred Banque Populaire, un compte professionnel n° 613062413 et un compte personnel n° 810069187. Par jugement du 12 octobre 2021, Mme [U] [M] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la SELARL PJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suite à l'ouverture de cette procédure collective, les comptes de Mme [U] [M] n'ont pas été clôturés par la banque. Faisant valoir le défaut de fonctionnement de ces deux comptes comme étant bloqués et ce, malgré mises en demeure de son conseil par lettres en date du 7 décembre 2021, Mme [U] [M] et la SELARL PJA ont fait citer la Bred Banque Populaire pour qu'il lui soit fait injonction de rétablir le bon fonctionnement et l'accès à ses comptes sous astreinte. Par ordonnance du juge des référés en date du 21 décembre 2021 réputée contradictoire en l'absence de la Bred Banque Populaire, signifiée le 21 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a notamment ordonné à la société Bred Banque Populaire de rétablir sans délai le bon fonctionnement et l'accès aux comptes n° 613062413 et 810069187 à Mme [U] [M] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Cette décision a été signifiée par acte du 21 décembre 2021. Prétendant au défaut d'exécution de l'obligation de faire mise à la charge de la banque par la décision susvisée, Mme [U] [M] a fait citer cette dernière devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 décembre 2021 et du prononcé d'une astreinte définitive. Selon jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, notifié le 18 mai 2022, le juge de l'exécution de Chartres a liquidé l'astreinte ordonnée par la décision susvisée à 109 000 euros pour la période du 21 décembre 2021 au 28 février 2022, condamné la société Bred Banque Populaire à payer cette somme à Mme [U] [M], assorti la condamnation prononcée par cette même décision d'une astreinte journalière définitive de 3 000 euros, cette astreinte commençant à courir 15 jours après la notification du jugement pour une durée de 90 jours. Il a également condamné la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bred Banque Populaire a réglé le 15 juin 2022 à Mme [U] [M] les causes de cette décision. Faisant à nouveau valoir l'impossibilité d'accès à ses comptes, Mme [U] [M] a fait citer par acte du 7 octobre 2022 la société Bred Banque Populaire en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 13 mai 2022. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Chartres en date du 10 février 2023 a : Liquidé l'astreinte définitive à la somme de 270 000 euros Condamné la société Bred Banque Populaire à payer la somme de 270 000 euros à Mme [U] [M] Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [M] Condamné la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Bred Banque Populaire aux dépens Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La société Bred Banque Populaire a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 février 2023. Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bred Banque Populaire, appelante, demande à la cour de : Recevoir la Bred Banque Populaire en son appel, ses conclusions et demandes, l'y déclarant bien fondée Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : liquidé l'astreinte définitive à la somme de 270.000 euros condamné la Bred Banque Populaire à payer la somme de 270.000 euros à Mme [U] [M] condamné la Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] [M] somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile débouté la Bred Banque Populaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamné la Bred Banque Populaire aux dépens rappelé l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ainsi rendu Confirmer le jugement entrepris pour le surplus Statuant à nouveau, Débouter en toute hypothèse Mme [U] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme [U] [M] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [M], intimée , demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Chartres le 10 février 20232 en ce qu'il a liquidé l'astreinte définitive à 270.000 euros et a condamné la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] [M] la somme de 270.000 euros et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Chartres le 10 février 2023 en ce qu'il a déclaré la demande de dommages et intérêts de Mme [M] irrecevable Statuant à nouveau, Condamner la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] [M] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice En tout état de cause, Débouter la société Bred Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, Condamner la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] [M] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2023, fixée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte définitive Pour liquider à la somme de 270 000 euros le montant de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 13 mai 2022 dont est assortie l'obligation de rétablir le bon fonctionnement et l'accès aux comptes n° 613062413 et 810069187 à Mme [U] [M], mise à la charge de la banque par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021, le premier juge a constaté d'une part l'inexécution de cette obligation et d'autre part que la banque ne justifiait pas que cette inexécution provenait d'une cause étrangère et ce, pour la durée du cours de l'astreinte de 90 jours prévue par le jugement susvisé, à compter du 3 juin 2022 à hauteur de la somme de 3 000 euros par jour, somme au paiement de laquelle la banque a été condamnée. Il convient de rappeler que la cour statue en appel du jugement du juge de l'exécution en date du 10 février 2023 qui a liquidé l'astreinte définitive qui a commencé à courir à compter du 3 juin 2022, date de l'expiration du délai de 15 jours imparti par cette décision à compter de sa notification du 18 mai 2022. Il appartient à la banque, débitrice de l'obligation de faire assortie de cette astreinte définitive de démontrer avoir satisfait à cette obligation. Elle prétend en justifier par les pièces suivantes versées aux débats : un courriel en date du 28 décembre 2021 informant sa cliente du rétablissement de l'accès en ligne à ses comptes en lui précisant que l'identifiant reste inchangé et qu'un mot de passe temporaire lui a été envoyé par SMS. un courrier en date du 28 juin 2022 adressé à sa cliente l'informant que l'accès à vos comptes en ligne, envoi papier de vos relevés bancaires à vos adresses, vos opérations restant consultables en ligne, mise en place d'une autorisation de découvert à hauteur de 5 000 euros jusqu'au 14 août 2022 sur votre compte professionnel. Il vous appartient de nous fournir pendant ce délai vos pièces comptables pour étudier les modalités de maintien éventuel de celui-ci. À défaut de production desdits documents nous serons susceptibles de revoir notre proposition sur ce sujet.' en pièces 10 et 11 les relevés bancaires correspondants aux deux comptes pour lesquels elle doit justifier du bon fonctionnement et de l'accès par la partie adverse. Les relevés bancaires versés aux débats par la banque correspondent aux deux comptes litigieux de Mme [U] [M] et à la période du mois de mai 2022 et jusqu'à fin octobre 2022 . La cour constate que ces relevés bancaires mentionnent de nombreux paiements et encaissements et pour chacun de ces comptes par virements, chèques, prélèvements et cartes. Ils démontrent comme soutenu par la banque que Mme [U] [M] a pu effectuer notamment de très nombreux virements de mai 2022 à d'octobre 2022 soit pendant toute la durée du cours de l'astreinte. Mme [M] produit aux débats de nombreux courriels adressés à la banque à compter du 22 juin 2022 l' informant notamment de son impossibilité de pouvoir procéder à des virements à partir de ses comptes visés par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021, l'interrogeant sur son découvert et indiquant qu'elle ne peut avoir accès à ses comptes en ligne via l'application de la banque. Or, la banque a démontré par la production des relevés bancaires des deux comptes en cause susvisés et pour toute la durée du cours de l'astreinte l'absence de ce dysfonctionnement prétendu à ce titre et malgré les courriers de cette dernière adressés à sa banque affirmant l'inverse. Il sera également rappelé que l'ordonnance de référé a ordonné à la banque la seule obligation de faire suivante : de rétablir sans délai le bon fonctionnement et l'accès à des comptes n° 613062413 et n° 810069187 . Il n'est pas mentionné que l'obligation à la charge de la banque inclut de rétablir le fonctionnement des comptes en ligne, ni la mise à disposition des relevés bancaires. Cependant, comme précisé par Mme [U] [M] les dispositions générales de la convention de compte tout comme les dispositions particulières prévoient notamment la possibilité pour l'usager de pouvoir procéder à des virements en ligne et l'envoi des relevés bancaires. Il en résulte que les prétentions de Mme [U] [M] selon lesquelles elle ne peut accéder à ses comptes en ligne et n'a pas été destinataire de ses relevés bancaires, obligations ne résultant que de la convention de compte mais non reprises par l'obligation de faire assortie de l' astreinte issue de l'ordonnance de référé ne sont dès lors pas de nature à contredire la preuve par ailleurs rapportée par la banque du rétablissement du bon fonctionnement et de l'accès aux comptes par la production des relevés bancaires comme préalablement expliqué. Au surplus, il résulte des échanges de courriels entre les parties qu'à chaque impossibilité d'accès à ses compte sen ligne manifestée par Mme [U] [M] auprès de la banque y compris pendant la période estivale, cette dernière a à chaque fois procédé à la modification de l'identifiant et du mot de passe de l'intéressée pour qu'elle puisse à nouveau parvenir à l'accès en ligne réclamé par sa cliente qui a par son courriel du 25 août 2022 a reconnu que tous ces dysfonctionnements ne sont pas de votre fait. Il en résulte que la banque démontre avoir, à chaque difficulté rencontrée par sa cliente pour accéder à ses comptes en ligne tout mis en oeuvre pour y remédier dans des délais satisfaisants, justifiant ainsi avoir satisfait à l'obligation de rétablissement sans délai du fonctionnement et de l'accès à ses comptes y compris en ligne. Le premier juge a par conséquent à tort retenu que les dysfonctionnements de l'accès des comptes en ligne justifiaient d'un manquement de la banque à son obligation de faire résultant de l'ordonnance de référé susvisée et ce d'autant plus qu'il avait relevé que les dysfonctionnements constatés ne pouvaient être imputés à la banque. La banque ayant démontré avoir satisfait à l'obligation de faire à sa charge résultant de l'ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2021, le jugement ayant liquidé à la somme de 270 000 euros le montant de l'astreinte définitive dont était assortie cette obligation et condamné la banque à payer cette somme à la partie adverse sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande de liquidation d'astreinte de Mme [U] [M] rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [U] [M] Le juge de l'exécution a considéré que la demande en dommages et intérêts de Mme [U] [M] était irrecevable comme n'étant pas de sa compétence en l'absence de mesure d'exécution mise en oeuvre. Au soutien de son appel incident de ce chef, Mme [U] [M] prétend devant la cour à la compétence du juge de l'exécution et demande la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions ne peut pas connaître des demandes en réparation qui ne sont pas fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, que tel n'est pas le cas en l'espèce . La présente demande de liquidation d'astreinte n'étant fondée sur aucune résistance abusive, elle ne peut être sanctionnée au préjudice de la banque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la demande de condamnation de la société Bred Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 6 000 euros à la société Bred Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] [M] en sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [M] de sa demande de liquidation d'astreinte ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [M] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
667bb0e9eee23a0a3f11d8cc
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