Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 667bb0eaeee23a0a3f11d8da
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 22 534 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VU AFFAIRE : [M] [W] [J] [Y] épouse [W] C/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 22/02847 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Madame [J] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023149 - Représentant : Me Jean-François TESSLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [U] [G], en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « SELAFA MJA » (tel qu'ordonné par le Tribunal de Commerce de Versailles par ordonnance du 27 juin 2023), inscrite au R.C.S. de DIJON sous le numéro D 808 344 071, dont le siège social est [Adresse 3], exerçant au sein de l'établissement secondaire sis [Adresse 6] (SIRET n° 808 344 071 00028), en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE [P] [X]. N° Siret : 808 344 071 (RCS Dijon) [Adresse 6] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 décembre 2009, M. et Mme [W] ont souscrit avec le groupe [P] [X] un contrat de construction de maison individuelle devant être édifiée à [Localité 10], [Adresse 2]. Par jugement rendu le 7 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : condamné M. et Mme [W] à payer à la société groupe [P] [X] : 95% du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4, soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement de la somme de 16 689 euros condamné la société groupe [P] [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 52.566,66 euros au titre des pénalités de retard condamné la société groupe [P] [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.171,62 euros au titre des frais d'électricité mis à la charge de la société groupe [P] [X] d'un certain nombre de travaux sous astreinte. Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a, notamment : liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2020 à l'encontre de la société groupe [P] [X] à la somme de 925 euros sur la période du 23 septembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 ; condamné la société Groupe [P] [X] à' payer la somme de 925 euros à M. et Mme [W] assorti la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2020 à l'encontre de la société Groupe [P] [X] pour la reprise de la charpente et de la toiture..., le remplacement des corniches actuelles..., la reprise de la totalité des couvertures (toiture et auvent en zinc) d'une astreinte provisoire journalière de 500 euros et dit que cette astreinte commencera a' courir 15 jours après la notification de ce jugement Selon acte du 27 octobre 2021, la société groupe [P] [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur compte : à l'encontre de Mme [W] entre les mains de la HSBC, pour un montant de 107 655,49 euros, entièrement fructueuse à l'encontre de M. [W] entre les mains de la HSBC pour un montant de 107 655,49 euros, fructueuse à hauteur de 94 383,98 euros. Ces saisies ont été dénoncées à M. et Mme [W] le 4 novembre 2021. Le tribunal de commerce de Versailles ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Groupe [P] [X] par jugement du 23 novembre 2021, et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, M. et Mme [W] ont assigné celle-ci, prise en la personne de Me [T] [G], en cette qualité par acte du 6 décembre 2021, en contestation des saisies. Par jugement rendu le 25 février 2022, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la production, par la partie la plus diligente, de la décision qui serait rendue par la cour d'appel de Versailles, sur l'appel formé par les époux [W] dans le litige ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 2020, laquelle a été rendue le 3 octobre 2022, ce qui a permis le rétablissement de l'affaire. Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a : débouté M. et Mme [W] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 27 octobre 2021 à la demande de la société Groupe [P] [X] entre les mains de la société HSBC ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2021 pour le compte de la société Groupe [P] [X] entre les mains de la société HSBC à l'encontre de M. [W] à la somme en principal de 59 626,19 euros ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2021 pour le compte de la société Groupe [P] [X] entre les mains de la société HSBC et à l'encontre de Mme [W] à la somme en principal de 59 626,19 euros rappelé qu'après la notification aux parties de la présente décision, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision débouté M. et Mme [W] de leurs demandes relatives à des propos diffamatoires débouté M. et Mme [W], d'une part, et la société MJA, pris en la personne de Me [T] [G], ès qualité de liquidateur de la société Groupe [P] [X], d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts débouté M. et Mme [W], d'une part, et la société MJA, prise en la personne de Me [T] [G], ès qualité de liquidateur de la société Groupe [P] [X], d'autre part, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile condamné M. et Mme [W] unis d'intérêt, d'une part, et la société MJA, prise en la personne de Me [T] [G], ès qualité de liquidateur de la société Groupe [P] [X], d'autre part, aux dépens, qui seront supportés in fine à concurrence de la moitié chacun rappelé que [ce] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 6 juin 2023, M et Mme [W] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) transmises au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : les recevoir en leur appel et les déclarer bien-fondés, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'omission de statuer visant l'arrêt du 3 octobre 2022, procédure pendante devant la 4e chambre de la Cour, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la banque HSBC le 27 octobre 2021 par la SAS Samain, Ricard & Associés, huissiers de justice à [Localité 11] sur les comptes de M. [W], ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la banque HSBC le 27 octobre 2021 par la SAS Samain, Ricard & Associés, huissiers de justice à [Localité 11] sur les comptes de Mme [Y], condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [T] [G] es-qualité de liquidateur de la société Groupe [P] [X], à payer à M. et Mme [W] une somme de 20 000 euros pour abus de saisie, ordonner la suppression des paragraphes suivants des écrits de la SELAFA MJA en première instance : conclusions p. 5 : « Il n'échappera pas au juge de l'exécution les man'uvres des époux [W] consistant à dissimuler la perception de la somme excédant le demi-million ; ce qui à l'évidence confine à l'escroquerie au jugement » conclusions p.7 : « Il n'échappera pas à l'inverse au tribunal que la demande de mainlevée formée par les époux [W] en dépit de l'extinction de la créance due au titre des pénalités de retard dissimulée tant au tribunal qu'à la SELAFA MJA constitue des man'uvres qui doivent être sanctionnées La société SELAFA MJA n'a pu s'apercevoir de ce paiement qu'en interrogeant la société TME. Si elle ne l'avait pas fait ou si la société TME ne lui avait pas répondu, la décision du juge de l'exécution aurait été rendue sur la base d'éléments dissimulés au tribunal ce qui ne peut être toléré et ce qui confine à l'escroquerie au jugement. » dispositif des conclusions : « Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des man'uvres dont ils ont usé dans le cadre de cette instance. » réserver à M. et Mme [W] une action en diffamation à l'encontre de la SELARL Asteren aux droits de la société MJA devant le tribunal judiciaire de Chartres s'agissant des écrits suivants : conclusions p. 5 : « Il n'échappera pas au juge de l'exécution les man'uvres des époux [W] consistant à dissimuler la perception de la somme excédant le demi-million ; ce qui à l'évidence confine à l'escroquerie au jugement. » conclusions p.7 : « Il n'échappera pas à l'inverse au tribunal que la demande de mainlevée formée par les époux [W] en dépit de l'extinction de la créance due au titre des pénalités de retard dissimulée tant au tribunal qu'à la SELAFA MJA constitue des man'uvres qui doivent être sanctionnées. La société SELAFA MJA n'a pu s'apercevoir de ce paiement qu'en interrogeant la société TME. Si elle ne l'avait pas fait ou si la société TME ne lui avait pas répondu, la décision du juge de l'exécution aurait été rendue sur la base d'éléments dissimulés au tribunal ce qui ne peut être toléré et ce qui confine à l'escroquerie au jugement. » dispositif des conclusions : « Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des man'uvres dont ils ont usé dans le cadre de cette instance. » déclarer la SELARL Asteren mal-fondée en son appel incident, la débouter de toute ses demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [W], condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] es-qualité de liquidateur de la société groupe [P] [X], à payer à M. et Mme [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner ès-qualités en tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir : que l'issue de la requête en omission de statuer dont est saisie la cour d'appel de Versailles pouvant avoir une incidence dans l'instance, il revient à la 16e chambre de surseoir à statuer dans l'atteinte de la décision à venir ; que la SELARL Asteren ne dispose d'aucune créance à l'égard de M. et Mme [W], la créance qu'elle détenait sur eux s'étant compensée avec la somme dont ils étaient créanciers ; qu'en effet, les créances dont chaque partie était détentrice étant connexes, les règles de la compensation prévues à l'article 1348-1 du code civil ont trouvé à s'appliquer ; que le juge de l'exécution n'a pas tenu compte du caractère connexe des créances et a, à tort, fait application des dispositions de l'article 1348 du code civil ; que, par ailleurs, en matière de dettes connexes, la compensation rétroagit au jour de l'exigibilité de la première créance, soit, en l'espèce, le 15 avril 2014, et non, comme le prétend la SELARL Asteren, le 3 mai 2013 correspondant à la date de réception judiciaire des travaux ; que, dans des conclusions du 10 février 2023, la SELAFA MJA, remplacée par la SELARL Asteren, a tenu des propos portant atteintes à l'honneur de M. et Mme [W], en ce qu'il leur est imputé des man'uvres relevant de l'escroquerie au jugement ; que, dès lors, il convient de faire application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en prononçant la suppression des écrits diffamatoires et en réservant à M. et Mme [W] une action en diffamation devant le tribunal judiciaire de Chartres à l'encontre de la société ; qu'en pratiquant une saisie-attribution pour les seules condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [W] sans pratiquer de compensation avec les condamnations réciproques qui leur profitaient, conformément à l'article 1348-1 du code civil, la SELARL Asteren a commis un abus de saisie, au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel a causé un préjudice certain à M. et Mme [W], notamment en rendant indisponibles les sommes saisies à tort et les privant de toute rémunération de ces sommes ; que la demande de dommages et intérêts formulée par la SELARL Asteren doit être rejetée en ce qu'elle n'est ni explicitée, ni motivée ; qu'en plus, la SELARL Asteren semble ne subir aucun préjudice qu'il conviendrait de réparer ; qu'il convient également de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W] les frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs intérêts Par dernières conclusions transmises au greffe le 30 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Asteren, en remplacement de la SELAFA MJA suivant ordonnance du 27 juin 2023, intervenant pour l'intimée demande à la cour de : confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 26 mai 2023, sauf en ce qu'il a : débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] de sa demande de dommages et intérêts débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et, statuant à nouveau : condamner M. et Mme [W] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, ; condamner M. et Mme [W] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; condamner M. et Mme [W] à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la SELARL Asteren fait valoir : qu'en vertu de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence, le juge de l'exécution est lié par le dispositif de l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 et ne peut ajouter des sommes ; qu'il résulte de cet arrêt que les sommes dues par M. et Mme [W] s'élèvent à 225 349 euros et que les sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe [P] [X] s'élèvent à 632 421, 24 euros ; que la créance de M. et Mme [W] à l'égard de la société Groupe [P] [X] est éteinte par l'effet du paiement qu'ils ont perçu à la suite de la saisie-attribution qu'il ont pratiquée à l'encontre de la société Tokio Marine Europe (TME) au titre des pénalités forfaitaires de retard ; qu'après compensation, M. et Mme [W] sont tenus au versement, vis-à-vis de la SELARL Asteren, de la somme de 119 252,38 euros, arrêtée au 3 octobre 2022 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W], la compensation judiciaire ne doit pas prendre effet au 15 avril 2014, mais, en vertu de l'article 1348 du code civil, au jour de l'arrêt d'appel ; que, par ailleurs, le fait que la société Groupe [P] [X] ait fait pratiquer une saisie-attribution et ait, peu de temps après, fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 23 novembre 2021, n'est pas de nature à caractériser un abus de saisie ; qu'en revanche, la SELARL Asteren subit un préjudice du fait des man'uvres et des tentatives de manipulation de M. et Mme [W] et que, dès lors, il convient de réparer ce préjudice par le versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'il résulte de l'article 41 alinéa 4 de celle-ci que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » ; que seuls les écrits étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense ne bénéficient pas de cette immunité, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Asteren les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager dans le cadre de cette instance La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Les saisies-attribution du 27 octobre 2021, ont été pratiquées par la société groupe [P] [X] en exécution du jugement du 7 juillet 2020 mais dans l'attente de l'issue de la procédure en appel sur le fond, destinée à lui procurer son titre exécutoire définitif. L'arrêt de la 4e chambre de cette cour d'appel rendu le 3 octobre 2022, a récapitulé les condamnations mises à la charge des uns et des autres, par voie de confirmation du jugement du 7 juillet 2020 ou d'ajout en cause d'appel, et ordonné la compensation judiciaire des sommes dues. Le juge de l'exécution ne peut être qu'approuvé d'avoir rappelé que par application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne pouvait modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Il aurait en effet excédé ses pouvoirs en rectifiant le compte entre les parties résultant de l'arrêt du 3 octobre 2022, pour lui ajouter des chefs de créance prétendument omis par la juridiction d'appel, et procéder à la qualification de créances connexes emportant l'application au régime de la compensation de l'article 1348-1 du code civil. La cour d'appel ayant été saisie à nouveau en rectification ou omission de statuer sur ces points, il s'avère conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les contestations des saisies à l'issue desquelles il leur sera donné effet ou pas, serait-ce en modifiant le montant du cantonnement résultant de l'appréciation du juge de l'exécution, ce qui suppose de disposer du dernier état du compte entre les parties tel qu'il résultera de l'issue de l'instance rectificative en cours devant la 4e chambre (désormais chambre 1-4). Dans cette attente, il importe de réserver l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions, dans l'attente de la décision à rendre par la chambre de cette cour désormais dénommée 1-4 (ancienne 4e chambre) au titre d'une rectification d'omission matérielle ou omission de statuer susceptible d'affecter l'arrêt du 3 octobre 2022 ; Dit que le présent arrêt emporte réouverture des débats sur le compte entre les parties, et invite les parties à conclure dans le mois de la mise à disposition de la décision attendue, en présentant respectivement le décompte qu'elles estiment juste en principal et intérêts et ses conséquences sur l'efficacité des saisies contestées ; Renvoie l'affaire et les parties à la conférence virtuelle du 5 mars 2024 ; Réserve l'ensemble des autres prétentions ainsi que les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1348-1 du code civil ont trouvé à sarticle 700 du code de procédure civilearticle 1348-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
667bb0eaeee23a0a3f11d8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel