Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 667bb0eaeee23a0a3f11d8e2
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 N° RG 23/05780 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Août 2023 Date de saisine : 02 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 22/00119 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 4] le 29 Juin 2023 Appelante : Madame [Y] [X], représentant : Me Verlaine ETAME SONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 132 Intimée : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 920 et suivants du code de procédure civile) Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, Vu l'article 922 du code de procédure civile, Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 17 janvier 2024 , Vu les observations écrites déposées le 17 janvier 2024 par le conseil de l'appelante, Suivant commandement délivré le 19 mai 2022, publié le 4 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, volume 2022 S n° 55, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers situés [Adresse 1], appartenant à Mme [Y] [C] [H]. Saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière le juge de l'exécution de [Localité 4], a par jugement contradictoire du 29 juin 2023, notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière. Mme [Y] [C] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er août 2023. Mme [Y] [C] [H] a été autorisée par ordonnance du 12 septembre 2023 sur requête du 3 août 2023, à faire assigner le syndicat des copropriétaires à l'audience de la cour 17 janvier 2024 à 14heures. En l'absence de transmission de l'assignation par voie électronique, les parties ont été invitées le 17 janvier 2024 à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour ce motif. En réponse, l'avocat de l'appelante a fait savoir par observations du 17 janvier 2024 que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été assigné et demande par conséquent de constater la caducité de sa déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La présente procédure est régie par les articles 920 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe. En vertu de l'article 922 du même code, en matière de procédure à jour fixe, 'la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée". En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont transmis à la juridiction par voie électronique. Les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir qu'elle doit relever d'office. En l'espèce, il n'a jamais été déposé d'assignation par la voie électronique, avant l'audience fixée au 17 janvier 2024 à 14heures comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, comme confirmé par l'appelante par sa réponse du 17 janvier 2024 à la demande de ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, de sorte que la cour n'a pas été saisie. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [Y] [C] [H] est caduque. Mme [Y] [C] [H] supportera les dépens d'appel à ce jour. PAR CES MOTIFS, Nous, Président de la 16ème chambre civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [C] [H] en vertu de l'article 922 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Y] [C] [H] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. Le 25 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie le 25 juin 2024
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
667bb0eaeee23a0a3f11d8e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel