Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 avril 2024
- ECLI
- 667d00cc2439f45aaa0425b1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 53 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01667 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZJQ S.A.S.U. SOCIETE POMPES FUNEBRES 2 (PF2) La société POMPES FUNEBRES 2 (PF2), SASU, au capital de 304.530 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE, sous le numéro 316.139.252, ayant son siège social sis au [Adresse 3], [Localité 4], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A. POMPES FUNEBRES M (PFM) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Association BAC REUNION [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 8 mars 2023 prorogé au 03 Avril 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée le 18 novembre 2022 par la SOCIÉTÉ POMPES FUNEBRES 2 (SPF 2) à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, PRONONCE la nullité des constats d'huissier produits en pièces 8,9,11 et 13 du demandeur, et ECARTE en conséquence des débats L'ensemble des pièces et données saisies dans le cadre de ces constats ainsi que les constatations résultant de ces actes, DEBOUTE la société PF2 de l'intégralité de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE la société PF2 à payer à la société PFM et à l'association BAC REUNION la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PF2 aux entiers dépens de l'instance . Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 22 novembre 2022 ; Vu la constitution de la société POMPES FUNEBRES M (PFM) le 12 décembre 2022 ; Vu la constitution de l'association BAC REUNION le 27 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 10 mars 2023 par la société POMPES FUNEBRES M, puis ses dernières conclusions d'incident N° 5, remises le 19 janvier 2024, demandant au conseiller de la mise en état de : - DECLARER irrecevable la société PF2 en sa demande de nullité de l'acte de signification du 15 septembre 2022, à titre subsidiaire la déclarer mal fondée de son exception de nullité de l'acte de signification et l'en débouter ; - DECLARER irrecevable la société PF2 en son appel pour cause de tardiveté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER toute demande adverse plus ample ou contraire. - CONDAMNER la société PF2 à payer à la société PFM la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la société PF2 à payer à la société PFM la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens d'appel. *** Vu les dernières conclusions d'incident N° 3, déposées par RPVA le 7 novembre 2023 par la société POMPES FUNEBRES 2, demandant au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER la société PFM et la société BAC REUNION de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel de PF2 ; ANNULER l'acte de signification du jugement de première instance ; DECLARER recevable l'appel de la société PF2 interjetant appel de la décision du jugement rendu le 23 août 2022 (RG n° 19/02118) par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis ; DEBOUTER la société PFM et la société BAC REUNION de l'ensemble de leurs demandes au titre de la procédure abusive, de l'article 700 et des dépens. CONDAMNER la société PFM et la société BAC REUNION à payer chacune à la société PF2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Vu les conclusions d'incident déposée le 3 avril 2023 par l'association BAC REUNION, demandant au conseiller de la mise en état de : DÉCLARER la décision d'appel formée par la société POMPES FUNEBRES 2 irrecevable comme étant tardive ; CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES 2 à payer à BAC RÉUNION la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES 2 aux entiers dépens. *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 février 2024. *** Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; *** MOTIFS En résumé, l'incident porte sur l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été déposé tardivement compte tenu de la date de signification du jugement querellé à l'appelante. Mais la SASU PF 2 plaide que la signification est nulle et que le délai de l'appel n'a donc pas couru. En réplique, la société PFM affirme que l'exception de nullité de l'acte de signification est irrecevable car présentée postérieurement à des conclusions au fond. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de la signification : L'article 71 du code de procédure civile prévoit que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. L'article 72 du même code précise que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon les prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, l'appelante n'a soulevé l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement qu'en réponse à l'incident d'irrecevabilité de l'appel. La société PF 2 ne pouvait pas réclamer, d'initiative et avant ses conclusions de fond qu'il soit statué sur l'éventuelle nullité de la signification litigieuse alors que cette prétention n'était pas invoquée par les intimés avant leurs conclusions d'incident. En outre, son exception de nullité ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours puisqu'elle plaide pour l'examen de son appel. En conséquence, l'exception de nullité de la signification soulevée par la société PF 2 est recevable en ce qu'elle constitue une défense au fond et s'avère perpétuelle. Sur la nullité de la signification du jugement : Selon l'appelante, l'acte de signification du jugement, délivré le 15 septembre 2022 doit être déclaré nul en raison de l'absence de mention des diligences effectuées par le Commissaire de justice, une absence de remise à personne en raison de l'heure de passage de l'huissier instrumentaire pendant la fermeture méridienne de l'entreprise alors qu'elle était ouverte avant midi et après 14 heures ce jour-là, les incohérences substantielles de l'acte de signification qui mentionne que l'acte comporte 13 feuilles au lieu de 14. En réplique, la société PFM soutient que : . La signification de l'acte a bien été effectuée au [Adresse 2] [Localité 4], qui est le siège social de la société PF2, ainsi qu'il résulte de ses statuts mis à jour au 7 février ; . L'huissier n'était donc tout d'abord pas tenu de tenter la signification dans un autre lieu ; . Le clerc significateur a donc bien réalisé les diligences prescrites par l'article 656 du Code de procédure civile, en s'assurant que la société PF2 demeurait bien à l'adresse indiquée, et il a procédé aux formalités relatives à l'avis de passage qui a été récupéré, ainsi qu'à l'envoi de la lettre simple ; . L'huissier indique dans son acte s'être présenté à un horaire auquel la société PF2 était fermée. Or, il n'existe aucune disposition légale imposant à l'huissier de se renseigner préalablement sur les horaires d'ouverture des sociétés avant signification ; .L'huissier a indiqué que le local était fermé, de sorte qu'il n'avait aucune raison de tenter d'y pénétrer ; les indications figurant sur le procès-verbal sont parfaitement exactes. elles font foi jusqu'à inscription de faux ; l'huissier a bien tenté de remettre l'acte à personne, et que les mentions de son acte sont parfaitement exactes ; . La société PF2 prétend à tort que l'acte mentionne comporter 13 feuilles tandis que le jugement contiendrait 11 pages et le procès-verbal de signification en comporterait que 3 mais le jugement ne comporte que 10 pages et non 11. . La société PF2 ajoute que l'acte comporterait une référence au 16 septembre 2022 ce qui serait douteux si l'acte a été délivré le 15 septembre 2022. Il ne s'agit ici en rien d'une incohérence, mais de la date à laquelle l'acte est passé au répertoire informatique, retranscrivant les diligences du clerc significateur, postérieurement aux diligences effectuées sur le terrain le lendemain des tournées du clerc, ce que confirme l'huissier dans son courrier du 12 juin 2023 ; . La date des diligences est bien celle figurant en haut du Procès-verbal de signification informatisé, qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; . La société PF2 doit rapporter l'existence d'un grief, ce qu'elle ne fait pas. Ceci étant exposé, L'article 114 du code de procédure civile prescrit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il résulte clairement des pièces versées aux débats que la signification du jugement a été délivrée le 15 septembre 2022 (Pièce N° 2 de la société PFM) au siège du destinataire à une heure où les locaux étaient fermés, selon les modalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile. Selon ce texte, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Il est de jurisprudence constante que lorsque la signification est faite à personne morale, les prescriptions de l'article 658 sont exigées même sila signification est réputée faite à personne (Civ. 2 - 20 juillet 1981) Ainsi, le fait que l'établissement ait été ouvert ou non pendant la coupure méridienne est inopérant puisque les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile restaient obligatoires. Si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire, les mentions de l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux. Il résulte de cette analyse que les conditions de remise de l'acte à l'appelante ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de la signification, aucun texte n'imposant à un commissaire de justice de s'assurer des heures d'ouverture d'un établissement avant son passage dès lors que le code de procédure civile pourvoit à une telle situation. S'agissant des incohérences alléguées à propos du nombre de feuilles jointes à l'acte litigieux, s'il est juste de retenir que le jugement est paginé en comptabilisant 11 pages, il convient de relever que la dernière page comportant la signature du magistrat et du greffier ainsi que l'apposition du tampon donnant force exécutoire au jugement, figurent en page 10/11 du jugement. Il en résulte que la onzième page est vierge et que cette pagination erronée est due à une mise en page défectueuse sans que l'absence de cette dernière page ne constitue un vice de procédure. En tout état de cause, l'appelante n'en tire aucune conséquence pour alléguer d'un grief justifiant la nullité de l'acte. La signification du jugement le 15 septembre 2022 au siège du destinataire par le commissaire de justice qui a laissé un avis de passage et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile est donc régulière. L'exception de nullité de l'acte doit être écartée. Sur la recevabilité de l'appel : Selon les prescriptions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. En l'espèce, la signification régulière du jugement a été réalisée le 15 septembre 2022. La société PF 2 disposait donc d'un mois à compter de cette date pour déposer une déclaration d'appel. En remettant celle-ci le 18 novembre 2022, la SASU PF 2 a dépassé le délai de recours prévu par les textes susvisés. Ainsi, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SASU PF 2 à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société PFM sollicite la condamnation de la société PF2 à lui payer la somme de de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle soutient que l'intention de la société PF2 de nuire à la société PFM, en maintenant son appel irrecevable, est caractérisée et illustre bien la mauvaise foi dont la société PF2 fait preuve. Cette procédure abusive cause nécessairement un préjudice à la société PFM, qui a dû subir, du fait du comportement de la société PF2, tous les désagréments financiers et moraux que peut occasionner une procédure d'appel. La société PF 2 s'oppose à cette prétention en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seule l'existence d'une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur ce, Selon les prescriptions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Selon l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Aucun texte ne prévoit que le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts. Une telle demande est donc irrecevable dans le cadre d'un incident de procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SOCIÉTÉ POMPES FUNEBRES 2 supportera les dépens. Elle doit aussi être condamnée à payer aux deux intimées une indemnité de 1.500,00 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré DECLARE RECEVABLE l'exception de nullité soulevée en défense par la société PF 2 ; ECARTE cette exception de nullité de la signification du jugement ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SASU PF 2 à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; DECLARE IRRECEVABLE devant le conseiller de la mise en état la demande de dommages et intérêts de la société PFM fondée sur l'article 1240 du code civil ; CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES 2 à payer à la société POMPES FUNEBRES M une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES 2 à payer à l'association BAC REUNION une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES 2 aux dépens de l'appel. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 03 Avril 2024 à : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, vestiaire : 110 Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, vestiaire : 42 Me Alain RAPADY, vestiaire : 160
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 658 du code de procédure civile restaientarticle 528 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile est donc
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- Droit des affaires
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667d00cc2439f45aaa0425b1
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