Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 avril 2024
- ECLI
- 667d00cd2439f45aaa0425b5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] Chambre civile TGI N° RG 22/01808 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2EX Association ASSOCIATION CULTURELLE DU TEMPLE DERRIERE LE MARCH E DE SAINT-PIERRE [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [PV] [W] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [YV] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [H] [B] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 03 Avril 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Nathalie BEBEAU, greffier lors des débats et de Véronique FONTAINE, Greffier,lors de la mise à disposition ; FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement prononcé le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : Prononce la nullité de l'ensemble des délibérations et des décisions prises par les assemblées générales de l'association [Adresse 9] du 25 avril 2021 et 8 mai 2021 ainsi que de l'ensemble des décisions qui en résulteraient en ce compris les décisions du comité de direction élu lors de l'assemblée générale du 8 mai 2021 ; Déboute l'association Association Culturelle du Temple Derrière le Marché de Saint-Pierre de toutes ses demandes ; Déboute M. [YV] [W], M. [PV] [W], M. [R] [W] et Mme [H] [A] [F] de leurs demandes indemnitaires et du surplus de leurs demandes en nullité ; Condamne l'association [Adresse 9] à payer à M. [YV] [W], M. [PV] [W], M. [R] [W] et Mme [H] [A] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Association Culturelle du Temple Derrière le Marché de Saint-Pierre aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 16 décembre 2022 par l'association [Adresse 9] (l'association) à l'encontre de ce jugement ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état en date du 21 décembre 2022 ; Vu la constitution des intimés en date du 16 janvier 2023 ; Vu les premières conclusions de l'appelante, remise au greffe de la cour le 16 mars 2023; Vu les conclusions d'incident déposées par M. [YV] [W], M. [PV] [W], M. [R] [W] et Mme [H] [A] [F] (les intimés) le 20 avril 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : Ordonner la radiation de l'affaire, l'appelante n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement ; La condamner à payer aux intimés la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 remises par l'appelante le 2 octobre 2023, demandant de : DÉBOUTER Messieurs [PV] [D], [YV] et [R] [PC] et Madame [H] [A] [F] de l'ensemble de leurs prétentions. JUGER irrecevable la demande d'interdiction à Monsieur [V] [W], Monsieur [D] [U] [UL], Madame [KM] [M], Madame [I] [W], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [T], Madame [CD] [G], Monsieur [X] [S] de passer tout acte de gestion ou d'administration au nom de l'Association Culturelle du Temple derrière le Marché de Saint-Pierre, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. JUGER irrecevable les demandes de condamnation de l'Association [Adresse 10] à verser à Messieurs [PV] [D], [YV] et [R] [W] et Madame [H] [A] [F] les sommes de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral et de 3.000 € en réparation de leur préjudice matériel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mars 2024. Par avis RPVA du 7 mars 2024, les intimés ont été invités à justifier, sous huitaine, de la signification du jugement à l'appelante afin de rendre exécutoire la décision en application de l'article 503 du code de procédure civile, au soutien de leur demande de radiation, et à défaut, de présenter leurs observations sur la recevabilité de leur demande en incident. L'avocat des intimés a transmis l'acte de signification du jugement par message RPVA du 14 mars 2024. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'appelante : L'association appelante a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes des intimés : . de faire interdiction à Monsieur [V] [W], Monsieur [D] [U] [UL], Madame [KM] [M], Madame [I] [W], Madame [Z] [J], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [T], Madame [CD] [G], Monsieur [X] [S] de passer tout acte de gestion ou d'administration au nom de l'Association Culturelle du Temple derrière le Marché de Saint-Pierre, sous astreinte , . de condamnation de l'Association [Adresse 10] à verser à Messieurs [PV] [D], [YV] et [R] [W] et Madame [H] [A] [F] les sommes de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral et de 3.000 € en réparation de leur préjudice matériel. L'appelante fait valoir que les intimés sollicitent que plusieurs personnes - qui ne sont pas parties à l'instance - se voient interdire de passer tout acte de gestion ou d'administration au nom de la concluante, sans tenir compte des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile puisque ces personnes ne sont pas appelées à la cause. Elle soutient en outre qu'au soutien de leurs prétentions dirigées contre elle, les consorts [F] & [W] formulent des griefs à l'encontre du président de la concluante et que les fautes alléguées sont vraisemblablement détachables de ses fonctions. C'est la raison pour laquelle le tribunal judiciaire de Saint-Pierre les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation en première instance. Les intimés n'ont pas répliqué à ces deux fins distinctes de non-recevoir. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. L'article 907 du même code renvoie la liste des pouvoirs ou compétences du conseiller de la mise en état à ceux déterminés, pour le juge de la mise en état, par les articles 780 à 807 (et sous réserve des dispositions qui suivent). Enfin, il est nécessaire d'évoquer l'avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 - 2ème chambre civile), qui rappelle d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part qui précise que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Sur la qualité à défendre des personnes visées dans la demande d'interdiction : S'il est incontestable que les demandes dirigées contre des personnes absentes de la cause sont vouées à l'échec, il est aussi certain que l'analyse des prétentions des parties et des conclusions au fond ne relèvent pas du conseiller de la mise en état, la cour d'appel étant compétente pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des prétentions invoquées par les parties dans leurs écritures, sous réserve de leur régularité formelle en vertu des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi, alors que l'appel concerne l'association culturelle, celle-ci est aussi irrecevable à agir pour le compte de personnes physiques absentes de la procédure alors que le principe selon lequel " nul ne plaide par procureur " s'applique aussi à elle. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'incident tendant à la fin de non-recevoir de la prétention dirigée contre des tiers non mis en cause. Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation de l'Association Culturelle du Temple derrière le Marché de Saint-Pierre à : L'irrecevabilité alléguée de la prétention dirigée contre l'appelante, personne morale, n'est pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense soumis à l'appréciation de la juridiction du fond que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de juger et ce d'autant plus que, selon les conclusions d'incident de l'appelante, le tribunal aurait même statué sur ce point, ce qui emporte pleinement la compétence de la cour d'appel. Cet incident sera aussi déclaré irrecevable sans préjudice de la décision éventuelle de la cour d'appel. Sur la demande de radiation : Les intimés sollicitent sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'association appelante. Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 20 avril 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelante le 16 mars 2023. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Les intimés invoquent l'inexécution du jugement attaqué par Madame [K]. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ils ont justifié en cours de délibéré avoir signifié le jugement querellé à l'association appelante par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2022 et qu'elle a interjeté appel le 16 décembre 2022. Ainsi, la demande de radiation est recevable. Sur la radiation : L'association appelante fait valoir que les intimés ne lui ont jamais demandé de payer ladite somme. Elle conteste donc avoir " refusé catégoriquement " de régler cette somme. Une demande de paiement des frais irrépétibles par l'intermédiaire de conclusions d'incident lui apparaît donc - à tout le moins - maladroite. En tout état de cause, elle entend y faire droit, mais se trouve (en l'état) dans l'incapacité d'exécuter la décision attaquée (Article 524 du Code de procédure civile). Les statuts de l'Association prévoient en effet que toutes ses dépenses doivent être validées par son Président et son Trésorier : (Pièce n° 1, p. 5) Cependant, la seule mesure à exécuter concrètement reste le paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le seul fait que cette dépense doive être validée par les organises dirigeants de l'association ne constitue pas la preuve qu'elle se trouve manifestement dans l'impossibilité d'exécuter la décision alors qu'elle a reçu signification du jugement depuis le mois de décembre 2022, tandis que les premières conclusions d'incident ont été notifiées le 20 avril 2023 ' soit il y a déjà une année. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation. Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par les intimés doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible non susceptible de déféré rendu publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE IRRECEVABLE l'incident tendant à la fin de non-recevoir de la prétention dirigée contre des tiers non mis en cause, soulevé par l'appelante ; DECLARE IRRECEVABLE l'incident tendant à déclarer irrecevables les demandes de condamnation de l'Association [Adresse 10]; ORDONNE la radiation du rôle jusqu'à paiement de l'indemnité de 2.000,00 euros fixée par le tribunal en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état [N] [P] EXPÉDITION délivrée le 03 Avril 2024 à : Me [Y] [C], vestiaire : 37 Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, vestiaire : 44 Me [Y] [C], vestiaire : 37
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéeArticle 524 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 503 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile puisque carticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
667d00cd2439f45aaa0425b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel