Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 avril 2024
- ECLI
- 667d00cd2439f45aaa0425bd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] Chambre civile TGI N° RG 23/00207 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F364 Monsieur [U] [Adresse 4] - Le moufia [Localité 8] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [F] [W] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III' Le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES III », ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 10], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 10] ([Localité 5]) ' [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 9] En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et Financier en date du 9 décembre 2014. [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 03 Avril 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté lors des débats de Nathalie BEBEAU, greffière, Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes : - Déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo Créances Ill représenté par la société de-gestion EQUITIS GESTION, recevable en son action contre Monsieur [W] et Monsieur [F] ; - Déclaré l'ensemble des cautionnements donnés par messieurs [W] et [F] opposables en l'absence de disproportion manifeste à leurs biens et revenus ; - Prononce la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus pour défaut d'information des cautions ; En conséquence, - Condamné solidairement Monsieur [W] et Monsieur [F] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances Ill représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION, la somme de 58.297 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 09 août 2017 jusqu'à parfait paiement ; - Condamne in solidum Monsieur [W] et Monsieur [F] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances Ill représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Monsieur [W] et Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 8 février 2023 par M. [U] et M. [F] [W] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu l'avis préalable en date du 5 juin 2023, invitant les appelants à présenter leurs observations sous quinzaine sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mars 2024 en l'absence d'observations des parties ; MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, les appelants n'ont pas remis leurs conclusions d'appelants dans le délai de trois mois, expirant le 8 mai 2023. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 8 février 2023 par M. [U] et M. [F] [W]. Les appelants supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ; PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 8 février 2023 par M. [U] et M. [F] [W] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; LAISSONS M. [U] et M. [F] [W] supporter les dépens. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique LEBRUN Le conseiller de la mise en état [C] [Y]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667d00cd2439f45aaa0425bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel