Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667d00d42439f45aaa042621
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Ch civ. 1-4 construction Minute n° N° RG 22/07106 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFS AFFAIRE : S.C. SUCCUBE C/ S.A.R.L. ALUMINIUM BOIS PVC MENUISERIE DUNOISE, SOCIETE SMABTP, S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE PM, COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LES ARTISANS DU BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.C. SUCCUBE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 et Me Barthélémy LATHOUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE C/ S.A.R.L. ALUMINIUM BOIS PVC MENUISERIE DUNOISE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604 et Me Patrice GRILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 745 Société SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la Sté ABP MENUISERIE DUNOISE [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul Henri LE GUE Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242 S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE PM [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912 Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912 S.A.S. LES ARTISANS DU BATIMENT [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 10] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 INTIMEES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE La société Succube a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 20 octobre 2022. Les sociétés MAF et Atelier d'architectures PM, dans leurs dernières conclusions d'incident déposées le 11 mai 2023, demandent d'ordonner la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement par l'appelante et de condamner la société Succube à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Aluminium Bois PVC Menuiserie Dunoise (ci-après « ABP »), dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023, demande de dire qu'il n'y a lieu à prononcer la radiation de l'affaire vu le paiement des sommes dues postérieurement à l'engagement du présent incident, et de condamner la société Succube à 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SMABTP, dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, demande de prendre acte qu'en sa qualité d'assureur de la société ABP, elle s'associe aux demandes de la société Atelier d'architectures PM, de son assureur la société MAF et de la société ABP, visant à voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Succube et de condamner la société Succube aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF Assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2023, demande d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Succube, de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de l'avocat signataire dans les termes de l'article 699 du même code. La société Les artisans du bâtiment, dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, demande de statuer ce que de droit sur la demande de radiation de la société ABP. La société SC Succube, dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, demande de prononcer un « non-lieu » sur la demande d'incident tendant au retrait du rôle, d'ordonner la poursuite de l'instance, de rejeter les demandes formulées par les sociétés AAPM, MAF, ABP, SMABTP et MAAF au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner les sociétés SMABTP et MAAF à lui verser la somme de 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SC Succube fait valoir qu'elle a versé l'ensemble des sommes dues aux termes du jugement de première instance du 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. » En l'espèce, l'appelante justifie de ce que l'exécution des condamnations figurant au jugement est intervenue. En conséquence, la demande de radiation est rejetée. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La société SC Succube est condamnée aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute les parties de leur demande de radiation et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SC Succube aux dépens de l'incident avec possibilité de recouvrement direct. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667d00d42439f45aaa042621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel