Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667d00d52439f45aaa042627
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Ch civ. 1-4 construction Minute n° N° RG 22/07657 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUB AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, S.C.I. SCI [Localité 14]-VIADUC, SYNDIC. DE COPRO. [Adresse 18], SMABTP, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. SPIE [Localité 16] FONDATIONS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE [Adresse 7] [Localité 15] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Véronique GACHE-GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 950 APPELANTE C/ S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE venant aux droits de SAEP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Delphine ABERLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325 S.C.I. [Localité 14]-VIADUC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benjamin JAMI Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 18]' agissant poursuites et diligences de son syndic la SASU ESSET dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Laurent KARILA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P264 SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL [Adresse 12] [Localité 9] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1922 S.A. SPIE [Localité 16] FONDATIONS nouvelle dénomination de la SPIE FONDATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Guillaume RODIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027 INTIMÉES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE La société Axa France IARD a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2022. La société SMABTP, dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 3 novembre 2023, demande de débouter la société Axa France de son moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état, de se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident et de déclarer l'appel interjeté par la société Axa France irrecevable en ce que dirigé à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour y avoir acquiescé sans réserve. Subsidiairement, il est demandé de dire fermée à la société Axa France la voie de la tierce opposition, de dire que le seul recours ouvert pour elle contre le jugement était l'appel. De plus, si le conseiller de la mise en état devait juger le litige indivisible, il est demandé de déclarer l'appel régularisé par la société Axa le 20 décembre 2022 irrecevable comme tardif compte tenu de l'indivisibilité invoquée et la signification du jugement rendu le 29 août 2022 délivrée par la société Eiffage Construction à la société Axa France le 8 novembre 2022. En tout état de cause, il est demandé de condamner la société Axa France à payer à la société SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP fait valoir, sur le fondement des articles 409 et 410 du code de procédure civile, qu'en exécution du jugement rendu le 29 septembre 2022 sur saisie-attribution, sans saisir le premier président de l'arrêt de son exécution provisoire et sans contester ladite saisie par devant le juge de l'exécution, la société Axa France a implicitement et sans réserve acquiescé aux termes du jugement dont appel, sans chercher à en contester la validité. Elle fait également valoir que le conseiller de la mise en état est compétent sur le fondement des articles 789 et 914 du code de procédure civile, et que la voie de la tierce opposition était fermée pour la société Axa sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile. Sur l'indivisibilité du litige, la société soutient qu'en cas d'indivisibilité, la déclaration d'appel de la société Axa serait irrecevable car tardive en vertu de l'article 529 du code de procédure civile. La SCI [Localité 14]-Viaduc, dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, demande de statuer sur le présent incident tendant à l'irrecevabilité du premier appel interjeté par la société Axa France à l'encontre du jugement, dès lors qu'il est exclusivement compétent pour trancher cette question, de juger l'appel interjeté par la société Axa France irrecevable en ce que dirigé à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour y avoir acquiescé sans réserve. A défaut, si la cour admettait que la compagnie Axa France n'était pas partie à la procédure de première instance, il lui est demandé de juger irrecevable l'appel interjeté par la compagnie Axa France le 22 décembre 2022 au motif que la voie de l'appel ne lui était pas ouverte, de condamner la compagnie Axa France à payer à la SCI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 18] » (SDC [Adresse 18]) , dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2023, demande de débouter la société Axa France de son moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état, de statuer sur le présent incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Axa France, et de juger l'appel interjeté par la compagnie Axa France irrecevable en ce que dirigé à l'encontre du jugement pour y avoir acquiescé sans réserve. A défaut, s'il est admis que la société Axa France n'était pas partie à la procédure de première instance, il est demandé de juger irrecevable l'appel interjeté par la compagnie Axa France le 22 décembre 2022 au motif que la voie de l'appel ne lui était pas ouverte, En tout état de cause il est demandé de condamner la compagnie Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à supporter les entiers dépens de procédure, dont le recouvrement pourra être poursuivi par son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat fait valoir que, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité soulevé. Par ailleurs, le syndicat soutient que la société Axa France a exécuté le jugement dont appel sans aucune réserve alors que de nombreuses voies de contestations de cette condamnation lui étaient ouvertes, n'a pas saisi le premier président ni le juge de l'exécution afin de s'opposer à la saisie attribution de la société Eiffage, au titre de l'article 524 du code de procédure civile. De plus, le syndicat énonce que le comportement de la société Axa vaut, en application des dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile, acquiescement implicite. La société Socotec construction, dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, demande de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Axa France à l'encontre du jugement pour y avoir acquiescé sans réserve. A défaut, il est demandé de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Axa France à l'encontre du jugement au motif que la voie de l'appel ne lui était pas ouverte, et de condamner la société Axa France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La société AXA France IARD, dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2023, demande d'ordonner le renvoi de l'incident devant la juridiction de fond dans les conditions de l'article 789 -pris dans son 8e alinéa- du code de procédure civile, pour qu'il soit statué sur la césure du procès, et que la cour apprécie la cause de nullité du jugement soutenu dans les 2 instances d'appel et par voie de conséquence le mal fondé des incidents déclenchés pour écarter l'appréciation de la cause de l'annulation du jugement entrepris, de juger inopérante l'appréciation de fins de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état au préalable de l'examen de l'annulation de la décision entreprise relevant de l'appréciation exclusive de la juridiction collégiale de la cour, de déclarer les incidents irrecevables par voie de conséquence devant la juridiction du conseiller de la mise en état. Subsidiairement, il est demandé de juger qu'il n'est pas démontré, bien au contraire, qu'elle aurait acquiescé au jugement dont appel, les conditions de l'acquiescement au jugement n'étant pas remplies, l'appel qu'il soit aux fins d'annulation ou subsidiairement aux fins d'infirmation, ne pouvant être suspensif, de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société SMABTP en son incident et en tout état de cause l'en débouter, de déclarer la société Axa France recevable en son appel afin d'annulation et subsidiairement afin d'infirmation du jugement, de déclarer la société Eiffage irrecevable en tout cas mal fondée en son incident afin d'irrecevabilité d'appel, au regard de l'unicité de l'instance de la première déclaration d'appel afin d'annulation du jugement entrepris à titre principal en date du 20 décembre 2022 et de l'appel réitéré afin d'annulation de la même décision le 16 mars 2023, de rejeter l'ensemble des demandes des contestants et renvoyer l'instance d'appel afin d'annulation devant la juridiction de fond, et de condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société énonce que la cause de nullité résulte dans l'assignation à l'initiative du syndicat des copropriétaires, d'une personne morale, la société Axa Courtage qui n'avait plus d'existence légale depuis plusieurs années lorsque l'acte d'huissier a été régularisé. Des condamnations ayants été prononcées à l'encontre d'une personne morale qui n'a jamais été assignée, la société soutient qu'il s'agit ici d'un appel voie d'annulation qui échappe à la juridiction du conseiller de la mise en état, y compris pour apprécier un prétendu acquiescement au jugement ou une tardiveté d'appel. La société AXA France IARD soutient qu'il n'y a pas eu d'acquiescement car si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bienfondé de l'action ou résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la recevabilité de l'appel, la société soutient qu'en application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, ce qui est le cas dans le cadre d'un appel afin d'annulation de jugement , la déclaration d'appel dirigée contre l'une des parties où certaines d'entre elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La société SPIE [Localité 16] fondations, constituée, n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Sur l'acquiescement au jugement L'article 914 du code de procédure civile prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En application des articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement est opposée, le plaideur doit se soumettre aux règles de compétence prévues pour la juridiction saisie du recours. Notamment, si l'acquiesçant forme appel, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel, il peut donc apprécier l'existence de l'acquiescement. En l'espèce, les intimés affirment que la société Axa France a acquiescé au jugement en ce que, bien que faisant l'objet d'une saisie-attribution du 8 mars 2023 à l'initiative de la SASU Eiffage construction résidentiel, qui avait réglé les condamnations au SDC [Adresse 18] et qui était bénéficiaire au titre du jugement notamment de la garantie de la société Axa France IARD au titre de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts, n'a pas entendu contester ladite saisie-attribution. La société Axa France a réglé les causes du jugement entre les mains de l'huissier instrumentaire de la saisie-attribution en acquiesçant à celle-ci, et sans jamais la contester. De plus, elle n'a jamais saisi le premier président de la cour d'appel pour arrêter l'exécution provisoire du jugement. Or en application des articles 409 et 410 du code de procédure civile, si l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, cet acquiescement qui peut être exprès ou implicite, tel l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, doit toutefois être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. Tel est le cas de l'absence de contestation élevée par l'appelant dans le délai prescrit par l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution de la saisie-attribution dénoncée à personne, de sorte qu'il est établi que l'appelant a eu connaissance de cette saisie. Le fait pour une partie d'acquiescer sans réserve à la saisie-attribution destinée à l'exécution du paiement d'une créance fixée par un jugement vaut acquiescement à celui-ci, le fait que la partie ait formé appel avant n'étant pas de nature à écarter la validité de l'acquiescement, ce qui rend l'appel irrecevable. En conséquence, l'appel interjeté par de la société Axa France IARD est irrecevable. Enfin, il ressort que la société Axa France IARD a interjeté appel du même jugement par deux déclarations distinctes. L'appel étant ici déclaré irrecevable, la prétendue indivisibilité alléguée par l'appelant est ici sans efficacité. Sur les demandes accessoires En équité, prenant en compte les frais que les intimés ont dû exposer pour conclure, il leur sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article précité à la charge de la société Axa France IARD qui sera condamnée également aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Se déclare compétent pour statuer sur l'incident soulevé, Dit irrecevable l'appel interjeté par la société Axa France IARD du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2022, Condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés SMABTP, [Localité 14]-Viaduc, Socotec construction et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 18] », la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Axa France IARD aux dépens de l'incident et avec possibilité de recouvrement desdits dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile prévoit qarticle L.211-4 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Maître Anne-laure DUMEAUMaître Benjamin JAMI PlaidantMaître Christophe DEBRAYMaître Delphine ABERLENMaître Guillaume RODIERMaître Katell FERCHAUX-LALLEMENTMaître Laurent KARILAMaître Martine DUPUISMaître Mélina PEDROLETTIMaître Paul-Henry LE GUEMaître Philippe CHATEAUNEUFMaître Philippe ChateauneufMaître Sandrine DRAGHI-ALONSO Plaidant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667d00d52439f45aaa042627
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- Texte intégral
- Résumé officiel