Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 9 janvier 2024
- ECLI
- 667d00d52439f45aaa042629
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Ch civ. 1-4 copropriété Minute n° N° RG 22/07777 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS67 AFFAIRE : S.C. SGI KOSMO C/ [M], S.A. UBAF (UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES), S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF), S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, S.A. KLEPIERRE, S.C.P. CHEVREUX & ASSOCIES, ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée de la mise en état de la chambre civile 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-huit novembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.C. SGI KOSMO, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège anciennement dénommée ACEP INVEST 2 CDG NEUILLY [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul TALBOURDET de l'EURL Paul TALBOURDET Avocat DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE C/ Maître [P] [M] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maître Virginie Lachaut-Dana de la VLD Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.C.P. CHEVREUX & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maître Virginie Lachaut-Dana de la VLD Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A. UBAF (UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant 1. en son nom propre et 2. en sa qualité de liquidateur amiable de la Copropriété Etoile-Neuilly, [Adresse 12], [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me DOISE Dominique, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me François BLANGYde la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A. KLEPIERRE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Bertrand Thouny de la Selarl Reinhart Marville Torre, avocat au barreau de Paris INTIMES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- ********** Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 9 novembre 2022, Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2022 par la société SGI Kosmo, Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 juin 2023 par la SCP Cheuvreux & Associés et Maître [P] [M] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société SGI Kosmo à leur encontre, Vu le courrier de la société SGI Kosmo signifié par RPVA le 26 septembre 2023 indiquant s'en rapporter sur le mérite de l'incident, Vu le courrier de la société Ubaf signifié par RPVA le 28 septembre 2023 indiquant s'en rapporter sur le mérite de l'incident, Vu l'article 954 du code de procédure civile, SUR CE, La SCP Cheuvreux & Associés et Maître [P] [M] soutiennent que la cour n'est saisie d'aucune demande à leur encontre figurant au dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la sanction de la caducité s'impose. L'appelante, qui s'en rapporte sur le mérite de l'incident, ne s'explique pas sur l'absence de prétention dans le dispositif de ses conclusions à l'égard de la SCP Cheuvreux & Associés et Maître [P] [M]. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions. Il est constant que la société SGI Kosmo n'a présenté aucune demande contre la SCP Cheuvreux & Associés et Maître [P] [M]. Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société SGI Kosmo à l'égard de la SCP Cheuvreux & Associés et de Maître [P] [M]. Par ailleurs, la SCP Cheuvreux & Associés et Maître [P] [M] sollicitent de voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Klepierre (RG n°22/07784) à leur égard. Cette demande, qui concerne une autre instance pendante devant la chambre civile 1-4 copropriété de cette cour, est irrecevable puisqu'elle ne se rapporte pas à cette procédure d'appel référencée sous le RG n°22/07777. Enfin, l'équité commande de condamner la société SGI Kosmo à payer à la SCP Cheuvreux & Associés et à Maître [P] [M], chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SGI Kosmo supportera en outre les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Disons la demande de voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Klepierre (RG n°22/07784) à l'égard de la SCP Cheuvreux & Associés et à Maître [P] [M] irrecevable ; Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société SGI Kosmo à l'égard de la SCP Cheuvreux & Associés et à Maître [P] [M] ; Condamnons la société SGI Kosmo aux dépens de l'incident ; Condamnons la société SGI Kosmo à payer à la SCP Cheuvreux & Associés et à Maître [P] [M], chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Vice-présidente placée chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
667d00d52439f45aaa042629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel