Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667d00d72439f45aaa042649
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Ch civ. 1-4 construction Minute n° N° RG 23/04585 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V65E AFFAIRE : S.A.S. BUTARD - ENESCOT, S.C.I. 308 ALLENDE C/ E.U.R.L. CB2D, S.A.S. BATIPLUS, S.A.S. TELEWIG, S.A.R.L. PARIS ISO BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR, S.A.S. OMNIS RESTAURATION, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. BUTARD - ENESCOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 18] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Erwan LE BRIQUIR, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :405 S.C.I. 308 ALLENDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 17] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Erwan LE BRIQUIR, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :405 APPELANTES C/ E.U.R.L. CB2D [Adresse 15] [Localité 8] Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 S.A.S. BATI PLUS [Adresse 11] [Localité 16] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Anne PUYBARET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES S.A.S. TELEWIG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Pierre TORREGANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 405 S.A.R.L. PARIS ISO BAT Prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 22] S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société KLYMCAR [Adresse 7] [Localité 19] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marion PIERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 070 S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PARIS ISO BAT [Adresse 7] [Localité 19] Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 et Me Jean-Marie GRITTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 156 S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Ladislas FRASSON-GORRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009 S.A. MMA IARD société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 13] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Virginie FRENKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 693 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 13] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Virginie FRENKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 693 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 20] Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Me Zhubert TOIHIRI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 142 S.A.S. OMNIS RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 5] [Localité 21] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Frédéric DOCEUL Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 483 INTIMÉES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAIT ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 3 juillet 2023, les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ont interjeté appel, en toutes ses dispositions, d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles prononcé le 10 mai 2023. Par ce jugement, le tribunal a : - déclaré l'instance éteinte et dit le tribunal dessaisi de l'affaire ; - débouté les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leur demande de sursis à statuer ; - condamné in solidum les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende à payer aux défenderesses, chacune la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par un précédent jugement du 20 janvier 2021, rendu entre les mêmes parties, le tribunal de commerce de Versailles avait : - débouté la société Klymcar de son exception de procédure ; - dit la société Butard-Enescot irrecevable dans son action, pour défaut de droit à agir ; - condamné la société Butard-Enescot à payer aux sociétés Omnis restauration, CBED, Telewig et AXA, chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Butard-Enescot, à laquelle s'est jointe la société 308 Allende, a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022 et l'affaire sera plaidée le 22 janvier 2024. Les sociétés 308 Allende et Butard-Enescot ont formé un incident et dans leurs dernières conclusions remises le 26 septembre 2023, demandent au conseiller de la mise en état de joindre les procédures enregistrées au RG n° 23/04585 et n°21/01632, et de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir, sur le fondement des articles 783, 907 et 367 du code de procédure civile que puisque la cour doit se prononcer sur l'étendue de l'appel dans l'instance enregistrée au numéro de RG 21/01632 et que cet arrêt permettra de trancher le litige relevant de l'instance enregistrée au numéro de RG 23/04585, il existe manifestement entre les litiges un lien tel et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. La société Omnis restauration, dans ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2023, demande de débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leurs demandes tenant à la jonction de la présente instance avec l'instance clôture enrôlée sous le RG n°21/01632, de rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre, de condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Butard-Enescot et la société 308 Allende ainsi que tout succombant à lui régler une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ainsi que tout succombant aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 562, 367 et 368 du code de procédure civile, que non seulement la demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le n°21/01632 désormais clôturée ne serait pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais bien au contraire, la jonction conduirait à entériner un détournement pur et simple du principe de dévolution voulu par les appelantes pour tenter de passer outre une décision définitive du conseiller de la mise en état les ayant déclarées irrecevables en leurs demandes de condamnations. Elle soutient également que les sociétés appelantes ne se contentent pas de demander à la cour d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 en ce qu'il a déclaré l'instance pendante devant lui éteinte contrairement aux termes de leur déclaration d'appel, mais sollicitent désormais de la Cour que celle-ci se prononce sur la recevabilité de leurs actions et demandes, et à titre subsidiaire, la condamnation des parties intimées au titre des travaux réparatoires et autres postes de préjudices. La société Telewig, dans ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2023, demande au conseiller de débouter les sociétés Butard-Enescot et la société 308 Allende de leurs demandes tenant à la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le RG n°21/01632, de rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées par ces dernières à son encontre. En tout état de cause, elle demande au conseiller de condamner in solidum les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Elle fait valoir que la jonction avec l'instance enrôlée sous le n°21/01632 désormais clôturée ne serait pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que la jonction est un moyen pour les sociétés appelantes de violer l'effet dévolutif en permettant aux sociétés de semer la confusion entre les deux instances et ce alors que le contenu du dispositif des conclusions d'appelantes au fond signifiées le 26 septembre 2023 n'est pas conforme à la déclaration d'appel du aux termes de la déclaration d'appel du 3 juillet 2023, et que la jonction est une tentative pour les sociétés appelantes de remettre en cause l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 janvier 2022 ayant déclaré les demandes de condamnations formulées par les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende irrecevables. La société Nouvelle Klymcar, dans ses dernières conclusions remises le 11 décembre 2023, demande au conseiller de débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leur demande de jonction des dossiers 23/04585 et 21/01632, de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ces deux dossiers ensemble. La société AXA France, dans ses dernières conclusions remises le 7 décembre 2023, demande de débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leur demande de jonction des instances enregistrées aux numéros 23/04585 et 21/01632 et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, il n'apparait pas d'une bonne justice de joindre les instances. La société Euromaf, dans ses dernières conclusions remises le 11 décembre 2023, demande de débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leur demande de jonction, de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société CB2D, dans ses dernières conclusions remises le 7 décembre 2023, s'en rapporte à justice sur la demande de jonction, et ajoute de débouter toute partie de ses demandes formées contre elle, et de condamner les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Batiplus, dans ses dernières conclusions remises le 6 décembre 2023, s'en rapporte à justice sur la demande de jonction formée par les appelantes. Les autres parties n'ont pas répondu à ces conclusions. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce deux jugements ont été rendus par le tribunal de commerce de Versailles les 20 janvier 2021 et 10 mai 2023, deux appels ont été interjetés par les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende à deux ans d'intervalle. Le premier jugement, qui devait statuer sur la demande de la société Butard-Enescot de recherche de la responsabilité des intervenants aux travaux litigieux, a considéré qu'elle était irrecevable dans son action, pour défaut de droit à agir. Une demande de rectification de ce jugement a été déposée par les sociétés MMA dans une requête du 25 février 2021, puis elles s'en sont désistées. Un jugement du même tribunal du 19 janvier 2022 a constaté ce désistement mais a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour d'appel. L'affaire a été rétablie à la demande de la société Omnis restauration pour faire déclarer l'instance éteinte car cette cour se serait saisie de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a jugé que la seconde instance introduite par la société Butard-Enescot à laquelle s'est jointe la société 308 Allende était éteinte en ce que dans cette ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022, devenue définitive, il avait été considéré que les demandes de condamnations formées par ces deux sociétés étaient irrecevables et que par là-même la cour s'était saisie de l'entier litige. La première affaire RG n°21/01632 a été clôturée et sera plaidée ce mois-ci, la seconde RG n° 23/04585 n'est pas encore en état d'être jugée. Ainsi, les deux affaires, entre les mêmes parties, sont toutefois indépendantes en ce que la première RG n°21/01632, dont la solution aura certainement une incidence sur la seconde RG n° 23/04585, peut être jugée sans cette dernière, les joindre aboutirait à retarder la solution du litige sans aucune raison pertinente. Il n'est donc pas dans l'intérêt d'une bonne justice de faire droit à la demande de jonction. En conséquence, la demande de jonction des sociétés Butard-Enescot et 308 Allende est rejetée. Les parties garderont la charge de leurs frais irrépétibles, les sociétés demanderesse à l'incident conservent la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déboute les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leur demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 23/04585 et n°21/01632, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende aux dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Maître Anne PUYBARETMaître Banna NDAOMaître Christophe DEBRAYMaître Delphine LAMADONMaître Elisabeth AFONSO-FERNANDESMaître Erwan LE BRIQUIRMaître Frédéric DOCEUL PlaidantMaître Jean-Marie GRITTIMaître Ladislas FRASSON-GORRETMaître Marie-laure TESTAUDMaître Marion PIERIMaître Martine DUPUISMaître Mélina PEDROLETTI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667d00d72439f45aaa042649
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