Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 667d00d82439f45aaa042661
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 23/07615 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2023 Date de saisine : 10 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Décision attaquée : n° 2023R00121 rendue par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 21 Septembre 2023 Appelante : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS, représentant : Me Fanny COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 23674 Intimée : S.A.R.L. INTEGRALE ENVIRONNEMENT ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise en date du 21septembre 2023; Vu la déclaration d'appel de la Société de transactions et d'aménagements fonciers immobiliers reçue le 9 novembre 2023 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 novembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 28 décembre 2023 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 28 décembre 2023, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 20 novembre 2023. Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la Société de transactions et d'aménagements fonciers immobiliers reçue le 9 novembre 2023. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la Société de transactions et d'aménagements fonciers immobiliers du 9 novembre 2023 ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. Le 18 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat délégué Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civile de relevearticle 905 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667d00d82439f45aaa042661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel