Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 667d00d92439f45aaa04266d
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 23/07988 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2G Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2023 Date de saisine : 28 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Décision attaquée : n° 23/01628 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 13 Octobre 2023 Appelante : S.A. ALLIANZ IARD En qualité d'assureur DO, prise en la personne de ses représ entants légaux , représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230567 - représentant : Mme Katell FERCHAUX - LALLEMENT (avocat postulant) Intimée : Madame [D] [L] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 octobre 2023; Vu la déclaration d'appel de la société Allianz reçue le 27 novembre 2023 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 4 décembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelante en date du 8 janvier lui demandant ses observations sur la caducité ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. L'article 930-1 du même code prévoit quant à lui qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'. En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé par le RPVA de conclusions dans le délai d'un mois imparti qui avait commencé à courir le 4 décembre 2023, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Allianz. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Allianz reçue le 27 novembre 2023 ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. Le 18 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat délégué Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667d00d92439f45aaa04266d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel