Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 667d00da2439f45aaa042677
- Date
- 25 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/08383 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXT AFFAIRE : [V] [Z] C/ E.A.R.L. [Z] J&[V], Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° RG : 23/00510 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : [V] [Z] EARL [Z] J&[V] par LR/AR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] APPELANT **************** E.A.R.L. [Z] J&[V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 1] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2023, M. [V] [Z] a entendu relever appel de l'ordonnance du 6 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Chartres dans l'instance l'opposant à l'EARL [Z] J&[V] MOTIFS DE LA DECISION, Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. En l'espèce, l'appel formée par M. [V] [Z] encourt la nullité pour avoir été formé, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, seul, sans l'assistance d'un conseil. En dépit du courrier émanant de la cour en date du 18 décembre 2023, rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat. Il convient en conséquence de déclarer nul l'appel de M. [V] [Z]. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt par défaut, PRONONCE la nullité de l'appel de M. [V] [Z] du 15 décembre 2023, DIT que les dépens sont à la charge de M. [V] [Z]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
667d00da2439f45aaa042677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel