Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667e53046430c94f3afa8786
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 851 791 697 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35A Chambre 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 21/04566 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUVE AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ CORP C/ Me [Z] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2017F00555 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Julie GOURION-RICHARD Me Martine DUPUIS TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SILEN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210670 Représentant : Me Mélinda FOSSEY, Plaidant, avocat au barreau de LE MANS Représentant: Me Emmanuel LOISEAU, Plaidant, avocat au barreau de LE MANS APPELANTE **************** Me [I] [Z] agissant es qualités de liquidateur de la SAS BAVARIA LUMINAIRES HOLDING [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211090 Représentant : Me Valérie DIAZ-MARTINAT de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SIGNIFY FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PHILIPS FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2166786 Représentant : Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En 2010, le groupe Philips a décidé de se séparer d'une unité de production située à [Localité 7]. C'est ainsi que la société Philips France (la société Philips) a créé une filiale dénommée 'société Nolam 24 SAS' (la société Nolam) au capital social de 20 000 euros, à laquelle, au terme d'un apport partiel d'actif signé le 1er février 2012, a été apportée l'activité de fabrication de luminaires professionnels établie sur le site de [Localité 7]. L'apport net apporté a été estimé à 102 794 euros. Puis, suivant contrat de cession d'actions du 5 mars 2012, la société Philips a cédé à la société Bavaria Luminaires Holding SAS (la société BLH), 100 % des actions du capital de la société Nolam, devenue la société Technology luminaires. Cette dernière, confrontée à des difficultés, a fait l'objet d'un mandat ad'hoc suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nevers en date du 25 septembre 2015 suivie d'une procédure de conciliation ouverte le 10 décembre 2015. Dans ce cadre, un protocole de conciliation a été conclu le 17 décembre 2015 entre les sociétés Technology luminaires, Philips France, Philips International, BLH et la société Ledpower, sous l'égide du conciliateur nommé par le tribunal de commerce, en présence du commissaire au redressement productif de la région Bourgogne. Aux termes de ce protocole, la société Ledpower s'est engagée à exercer son option d'achat, et à procéder à l'acquisition des titres de la société Technology luminaires cédés par la société BLH au plus tard le 18 décembre 2015, le contrat de cession d'actions entre les sociétés BLH et Ledpower ayant été signé le 9 décembre 2015. Puis la société Ledpower a pris la dénomination de Silen et selon projet de fusion publié au Bodacc le 10 avril 2016, elle a absorbé la société Technology luminaires aux termes d'un traité de fusion avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Le 14 juin 2016, un mandat ad'hoc au bénéfice de la société Silen a été ouvert par le président du tribunal de commerce du Mans. Sur déclaration de cessation des paiements, cette société a été mise le 26 juillet 2016 en redressement judiciaire, procédure convertie le 20 septembre 2016 en liquidation judiciaire, la Selarl Sarthe Mandataire, mission conduite par maître [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Invoquant la fictivité de l'apport réalisé par la société Philips à la société Nolam, le liquidateur judiciaire de la société Silen (la Selarl MJ corp ès qualités) a assigné en responsabilité la société Philips et la société BLH, puis maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 26 mai 2021, a : - débouté la société Silen prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [X] [C], de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Philips France et Bavaria luminaires holding ; - dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - inscrit les dépens en frais privilégiés dans la liquidation de la société Silen. Par déclaration du 16 juillet 2021, la Selarl MJ corp, ès qualités, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 18 mai 2022, la société MJ Corp ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il soit ordonné à la société Signify France, anciennement dénommée Philips France, de communiquer le montant total de la provision constituée au bilan de la société Philips au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 en vue de garantir le risque environnemental du site de [Localité 7], à savoir le détail du compte 158 « autres provisions pour charges » ainsi que les annexes au bilan portant mention de ces provisions et qu'elle n'a pas entendu lui transmettre dans le cadre de l'apport, certifiée conforme par un commissaire aux comptes, sous astreinte, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 14 septembre 2022. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la société MJ Corp ès qualités demande à la cour de : - infirmer le jugement statuant à nouveau, sur la fictivité de l'apport réalisé par la société Philips à la société Nolam 24, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger que la constitution de la société Nolam 24 et l'ensemble des actes et contrats en vue de la reconversion de l'activité s'inscrivent dans une opération globale organisée par le groupe Philips au sein de laquelle la cession du capital de la société Nolam 24, les apports réalisés et les accords d'approvisionnement sont liés et interdépendants ; - dire et juger, eu égard à la stratégie juridique, l'absence d'apport de clientèle propre, l'absence de capacité pour le site de [Localité 7] de fonctionner par ses propres moyens, que la société Philips n'a pas fait apport d'une branche complète d'activité ; - dire et juger fictif l'apport réalisé par la société Philips à la société Nolam 24, eu égard à la réalisation d'apport d'actifs estimés dont la valeur n'a pu être établie dans le cadre d'une situation comptable, mais également de la faible valeur de l'actif net après imputation de la variation de l'actif net négatif au 4 mars 2012 et la sous-évaluation du passif environnement et social ; en conséquence, - ordonner la nullité de l'opération d'apport partiel d'actif ; - ordonner la nullité de la société Nolam 24 ; - condamner la société Signify anciennement dénommée Philips, en sa qualité d'apporteuse, solidaire des dettes liées à l'activité apportée fictivement (sic) ; sur la légèreté blâmable de la société Bavaria et de al société Signify France anciennement dénommée Philips : - dire et juger que les sociétés Bavaria et Signify sont responsables de légèreté blâmable et engagent leur responsabilité au titre de l'article 1382 ancien du code civil ; - dire et juger que cette légèreté blâmable a conduit à la liquidation judiciaire de la société Silen ; en conséquence de ce qui précède, - condamner in solidum la société Signify à prendre en charge l'ensemble du passif de la liquidation judiciaire de la société Silen déclaré pour un montant 8 517 916,97 euros, sauf à parfaire, et en toute état de cause, à prendre en charge l'ensemble des créances salariales et indemnitaires suite aux licenciements des salariés de la société Silen à hauteur de 1 913 445,97 euros, et la société Bavaria, prise en la personne de maître [Z] en qualité de liquidateur, par fixation au passif de la liquidation judiciaire des mêmes montants ; - fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bavaria prise en la personne de maître [Z] en qualité de liquidateur et condamner la société Signify à verser à la société MJ Corp, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la société Signify France (anciennement dénommée Philips) demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel formé par le liquidateur de la société Silen ; - confirmer le jugement ; sur la fictivité de l'apport partiel d'actif, - juger que l'apport partiel d'actif du 4 mars 2012 ne présente aucun caractère fictif ; - juger qu'il a bien porté sur une 'branche complète d'activité' ; - débouter le liquidateur de la société Silen de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Philips fondée sur la prétendue fictivité de l'apport partiel d'actif, et de toute demande de nullité de l'apport partiel d'actif et de la société Nolam 24 devenue Technology luminaires; sur la légèreté blâmable dans le choix du repreneur de Technology luminaires, à titre principal, - juger irrecevable la demande de condamnation formée par le liquidateur de la société Silen à l'encontre de la société Philips sur le fondement de la légèreté blâmable dans le choix du repreneur de la société Technology luminaires à Silen, faute d'intérêt à défendre de la société Philips ; à titre subsidiaire, - débouter le liquidateur de la société Silen de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Philips fondée sur une prétendue légèreté blâmable dans le choix du repreneur de la société Technology luminaires et dans la cession de la société Technology luminaires à la société Silen ; en toute hypothèse, - débouter le liquidateur de la société Silen de la totalité de ses prétentions ; - condamner le liquidateur de la société Silen à verser à la société Philips la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le liquidateur de la société Silen aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, maître [Z] ès qualités demande à la cour de : - débouter la Selarl mandataire judiciaire Corp ès qualités de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - la condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur nullité de l'apport partiel d'actif réalisé par la société Philips à la société Nolam 24 et la nullité de cette dernière L'appelante fait valoir que l'apport de l'activité a été évalué pour une valeur nette de tout passif à 102 794 euros alors qu'en réalité cette activité était grevée de passifs environnementaux et sociaux supérieurs à la valeur attribuée à cet apport. Elle prétend que la constitution de la société Nolam 24 ne correspond pas à l'engagement de l'associé unique dans la mise en 'uvre d'un projet autonome et durable mais au souhait du groupe Philips de cesser l'exploitation d'un site détenu pendant plus de trente ans. Rappelant que l'activité apportée doit être autonome d'un point de vue interne, autonomie caractérisée par l'existence d'une clientèle propre, et d'un point de vue externe lequel s'apprécie d'après les conditions économiques normales d'exploitation de l'activité, le liquidateur fait valoir que la société Philips n'a pas fait apport d'une branche complète d'activité à la société Nolam puisque : - le site de [Localité 7] était dépourvu de clientèle propre (autonomie interne), relevant notamment que l'ensemble des éléments composant le fonds de commerce apporté comprenant la clientèle a été valorisé un euro au 4 mars 2012, que le fonds apporté était donc dénué de valeur économique, que la seule valeur économique résidait dans l'unique client, le groupe Philips qui a, dès 2012, organisé son désengagement du site de [Localité 7] et que la société Philips ne lui a pas apporté les moyens de développer une clientèle propre, dès lors que la licence mondiale qui lui été octroyée pour la fabrication de produits d'un client unique (Philips) pendant une durée limitée ne lui permettait pas d'assurer la pérennité de l'activité apportée ; - le site de [Localité 7] n'était pas en mesure de fonctionner par ses propres moyens (autonomie externe) en l'absence de : * moyens de production, puisque les outillages, les équipements, les moules ou matrices n'ont pas été apportés, sont restés propriété de Philips et ne pouvaient être utilisés qu'aux fins de l'exécution des bons de commande de Philips ; de même Philips n'a pas concédé de licence totalement libre à la société Technologie luminaires dans la mesure où les brevets et savoir-faire n'étaient concédés sous forme de licence que pour permettre la fabrication des produits réservés à Philips ; * moyens de services ; * capacité financière, l'appelante soulignant que l'absence d'apport des outillages, matrices et moules, le soutien financier par la fourniture de prestations de services et le soutien financier mettent en évidence la dépendance totale de la société Technology luminaires vis-à-vis de la société Philips, le site de [Localité 7] étant incapable, à l'issue de l'apport de fonctionner par ses propres moyens. Ensuite, l'appelante prétend que la société Philips a sous-évalué le passif transmis à la société Nolam puisqu'elle a conservé le passif environnemental, raison pour laquelle aucune provision n'a été transmise à cette dernière, ce qui contrevient à tous les principes de responsabilité en matière d'environnement et de comptabilité, faisant valoir notamment que c'est au nouvel exploitant qu'incombe le risque environnemental et par voie de conséquence les aspects financiers consécutifs et que l'obligation de remise en état à laquelle est astreint le nouvel exploitant n'est pas de nature contractuelle mais de nature légale. Elle estime qu'il n'appartenait pas à Philips de décider si elle conservait le passif environnemental et que la provision comptable attachée à ce passif devait donc être transférée à la société Nolam. Elle fait valoir que le rapport de cessation d'activité réalisé à la demande du liquidateur judiciaire de la société Silen démontre que le site est toujours pollué et que cet état relève de la période d'exploitation par le groupe Philips. Elle considère que la raison de la conservation du passif environnemental par la société Philips est que l'apport d'un tel passif aurait rendu l'opération impossible dans la mesure où une société ne peut pas apporter plus de passif que d'actif à une autre société. Elle ajoute que le passif social sous-jacent n'a également pas été transmis. Elle prétend que la valeur nette des apports relève d'une estimation au 4 mars 2012 réalisée par la société apporteuse et non d'une valeur exacte établie au regard d'une situation comptable certifiée à la date de l'apport, soulignant que l'apport dont la valeur de l'actif net est très légèrement positif, présente tous les caractères de la fictivité. Elle en conclut que la société Nolam ne peut avoir d'existence juridique dans la mesure où celle-ci n'a pas de capital, que la nullité de l'apport partiel d'actif a pour conséquence d'entraîner la nullité de la société Nolam s'agissant d'une société fictive et qu'en conséquence de cette fictivité la société Philips, en sa qualité d'apporteuse, est débitrice des passifs liés à l'activité apportée à la société Nolam. La société Signify, anciennement dénommée Philips, affirme que l'apport partiel d'actif du 4 mars 2012 n'était nullement fictif. Elle prétend avoir cédé à la société Bavaria une branche complète d'activité dont la faible valeur ne saurait caractériser une quelconque fictivité ou son absence de substance. Rappelant la définition de la branche complète d'activité de la Cour de cassation 'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome susceptible de fonctionner par ses propres moyens', l'intimée répond que l'évaluation de l'apport réalisé par Philips a fait l'objet d'une approbation sans réserve par le commissaire aux apports désigné en application de l'article L. 225-147 du code de commerce. Elle fait valoir par ailleurs que les éléments de passif restés à la charge de Philips en sa qualité d'apporteuse sont parfaitement justifiés. S'agissant de certaines dettes sociales, elle explique qu'il est normal que l'ensemble des dettes sociales antérieures à la réalisation de l'opération soit exclu de l'apport, et que donc ce passif social sous-jacent, dont la charge est en toute hypothèse conservée par Philips, n'apparaisse pas dans les comptes de la société apportée. Concernant la conservation de la provision pour risque environnemental, elle soutient que si le responsable de la remise en état d'une installation classée est bien, vis-à-vis de l'administration, le dernier exploitant déclaré, celui-ci demeure en revanche parfaitement libre de conclure une convention aux termes de laquelle un tiers, par exemple le cédant du site, s'engage à supporter la charge de cette remise en état. Elle ajoute que si une telle clause n'est pas directement opposable à l'administration, elle permet néanmoins au dernier exploitant d'appeler le cédant en garantie ou d'exercer contre lui une action récursoire, aux fins d'être relevé indemne des frais de remise en état, et par conséquent de ne supporter aucun passif ou risque de passif à ce titre, soutenant que la validité et l'efficacité de telles clauses de garantie de passif environnemental ne fait en jurisprudence l'objet d'aucune contestation et que dans une telle situation le bénéficiaire de la garantie n'a aucune provision comptable à enregistrer dans ses comptes. Puis, la société Philips, reprenant la définition de 'branche d'activité' donnée par la directive européenne du 10 octobre 2009, dont les contours ont été précisés par l'administration fiscale, et citant différentes décisions des juridictions administratives, prétend qu'il ressort de cette jurisprudence qu'une entreprise en situation de dépendance économique vis-à-vis d'une autre peut tout à fait, malgré cette circonstance, constituer une branche complète d'activité et fait valoir que la société Philips a bien filialisé puis cédé à la société Bavaria une branche autonome et dotée de tous les moyens liés à son activité, d'ailleurs poursuivie pendant près de cinq ans après cette cession. Ensuite, elle reprend les éléments apportés tels qu'énoncés dans le traité partiel d'actif, indiquant que la société Philips a veillé à doter la branche cédée ou son repreneur, pendant à tout le moins la durée nécessaire à la diversification de son activité, de l'ensemble des contrats liés à l'activité, d'une garantie d'écoulement de ses produits, du patrimoine immobilier du site de [Localité 7], de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents à l'activité et des services du groupe Philips nécessaires à la poursuite de l'activité. S'agissant du transfert de la clientèle, la société Philips soutient que la circonstance que la clientèle de la branche cédée était, au jour de la cession, composée uniquement du groupe Philips est indifférente dès lors que la diversification de la clientèle faisait l'objet du projet du repreneur, expliquant que la société Philips a veillé à garantir des débouchés à l'activité cédée pendant une période de plus de cinq ans. Elle considère également qu'il a été satisfait à l'exigence de mise à disposition des droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'activité aux termes de l'accord de propriété intellectuelle annexé au contrat de cession d'actions portant sur un droit de licence sur les brevets utilisés dans le cadre de l'activité, un transfert du savoir-faire de l'activité, un droit de licence gratuit et irrévocable sur le savoir-faire, le transfert des logiciels de l'activité, et la concession gratuite des marques relatives aux produits vendus par la société Technologie luminaires aux entités du groupe Philips pour toute la durée de la commercialisation. Elle estime que le transfert des droits de propriété intellectuelle afférent à l'activité garantissait donc à la société Technology luminaires la disposition de tous les outils et droits immatériels nécessaires à la poursuite d'une activité pérenne et durable, dans le cadre de son projet de diversification à terme des produits qu'elle fabriquait et qu'il en est de même pour les outillages et moules entrant dans la fabrication des produits de marque Philips. Elle soutient également que la société Philips s'est montrée attentive à l'accompagnement de la société Technologie luminaires dans la période suivant la cession avec un accord de services et de transition, contrat transitoire usuel en matière de cession d'entreprises. Elle affirme en conclusion que la société Philips a bien transmis à l'occasion de l'opération de filialisation et de cession du site de [Localité 7], une « branche complète d'activité » dotée de tous les moyens nécessaires à la poursuite de son développement, soulignant d'ailleurs que suite à cette cession, ladite branche est restée en activité pendant près de cinq ans, jusqu'à sa reprise par Silen. réponse de la cour Selon la jurisprudence, une branche d'activité s'entend de l'ensemble des éléments d'actif et de passif qui constituent une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Les parties peuvent exclure certains biens ou dettes de la branche d'activité apportée, sous réserve d'en faire mention dans le contrat d'apport et à condition que ce retrait n'aboutisse pas à vider de sa substance cette branche d'activité. En l'espèce, le traité d'apport prévoit en son article 2 que : la société Philips France apporte à la société Nolam 24 : a) sa branche complète d'activité portant sur la fabrication et la commercialisation des luminaires professionnels d'intérieur dans les gammes des encastrés, des luminaires étanches et des rails sur la base de la technologie des lampes fluorescentes destinés à l'éclairage de milieu industriel et de bureaux, située dans le centre industriel de [Localité 7]. b) les moyens de toute nature liés à l'exploitation de l'activité apportée, ainsi que les services propres concourant à l'exploitation, étant entendu qu'il est expressément prévu que sont exclus de l'apport à Nolam 24 les éléments suivants : l'ensemble des dettes sociales, y compris intéressement et bonus, nées antérieurement à la date d'effet de l'opération, l'ensemble des dettes fiscales relatives aux taxes assises sur les salaires dues au titre des salaires versés antérieurement à la date d'effet de l'opération, les provisions pour charges de licenciement s'agissant de ruptures initiées avant la date d'opération, l'ensemble des comptes de TVA y compris les créances de TVA étrangères et provisions pour risques s'y rapportant, la dette au titre des services rendus par le Groupe, le risque environnemental étant conservé par l'apporteuse, la provision est également conservée, les biens, agencements immobiliers et droits immobiliers sis à [Localité 7] (58), [Adresse 8]. la société Nolam 24 prend à sa charge, en contrepartie de cet apport, le passif de Philips France afférent à l'activité apporté. Par ailleurs, aux termes du contrat de cession d'actions et de ses annexes, signé entre les sociétés Philips international B.V., la société Philips et BLH, il est expressément précisé à l'article 9.7.3.que : 'Les Parties reconnaissent que la Société [Technology Luminaires] devra développer son activité avec d'autres clients que le groupe Philips. Elles reconnaissent également que ce développement pourra prendre du temps. C'est aussi la raison pour laquelle Philips lighting B.V. et la Société signeront le contrat de fabrication, aux termes duquel Philips s'est engagé sur un certain volume d'achats'. Le contrat de cession d'actions prévoit aussi le transfert des personnels de l'activité, le maintien des conditions tarifaires, le transfert de la propriété foncière du site. Un accord de services de transition est annexé au contrat de cession d'actions, ainsi qu'un accord de propriété intellectuelle. Ce contrat garantissait : Par la société Philips Lighting B.V. : - un engagement de commandes jusqu'en 2016 (2012/2013 : 1 000 0000 pièces, 2014 : 600 000 pièces, 2015 et 2016, option de commandes complémentaires, 2015 : 300 000 pièces, 2016 : 150 000 pièces) ; - une contribution à la couverture des coûts fixes jusqu'au 31 décembre 2014 à hauteur de 50% dans la limite de 730 000 euros par an, pour l'exploitation de l'activité et un soutien de 765 000 euros au développement de l'activité entre 2012 et 2014 ; Par la société Philips elle-même : - la prise en charge des risques résultant des dettes sociales nées avant la filialisation de l'activité, et la responsabilité environnementale du site pendant une durée de 20 ans ; - des engagements vis-à-vis des anciens salariés de l'activité. C'est par de justes motifs que la cour adopte, à l'exception de celui relatif au passif environnemental, que le tribunal a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs apportés dans le traité d'apport à la société Nolam, du contrat de fabrication et des engagements pris par la société Philips à l'égard du personnel de la société BLH, le caractère fictif de l'apport partiel d'une branche d'activité complète n'était pas démontré. S'agissant de l'exclusion du risque environnemental, il convient de rappeler que le débiteur des principales obligations de remise en état, celle qui peut apparaître au cours de l'activité de l'installation et celle qui intervient nécessairement avec sa mise à l'arrêt définitif, est l'exploitant en titre, c'est-à-dire le dernier exploitant. L'obligation de remise en état prend sa source dans la loi, loi de police administrative assortie de sanction pénale, qui impose, nonobstant tout rapport de droit privé, une obligation de remise en état des lieux pesant sur le dernier exploitant d'une installation classée. Ainsi, même en présence d'une clause de garantie de passif environnemental dans le contrat de cession d'actions intervenu entre la société Philips et la société Bavaria, clause dont la validité et l'efficacité ne sont pas contestées, le risque environnemental ne pouvait être exclu de l'apport de la branche d'activité dès lors que le risque en incombait au dernier exploitant. A cet égard, il y a lieu de relever que l'activité litigieuse transférée à la société Nolam était soumise à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'Environnement, au régime de la déclaration et de l'autorisation en vertu d'un arrêté préfectoral, ce qui ressort de la lecture de l'acte de cession d'actions susvisé (article 17.2). Le bien a fait l'objet de plusieurs rapports environnementaux, rapports qui ont révélé une pollution des sols, sous-sols et eaux souterraines du bien (article 17.4). Ainsi, la société Philips a apporté à la société Nolam l'intégralité de l'activité de fabrication industrielle laquelle était une activité polluante, ce que montre aussi la lettre adressée le 7 novembre 2012 par la société Technologie luminaires au maire de la ville de [Localité 7] et à la DREAL : 'Ces investigations de terrains ont été réalisées d'avril à août 2012 (...). Ces investigations ont notamment mis en évidence la présence de solvants chlorés dans les eaux souterraines. Les résultats d'analyses montrent un léger dépassement de la qualité des eaux telle que définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007 (...) au droit du puits de Mme [J] avec une concentration de 11,5 pg/I. Ce puits n'est néanmoins pas utilisé pour la consommation d'eau d'après les informations communiquées par la propriétaire. Des teneurs supérieures à ce seuil ont également été rencontrées au droit de deux nouveaux piézomètres installés hors-site (...)'. Le fait que la provision pour risque environnemental ait été exclue de l'apport contrevient au principe de responsabilité en matière d'environnement rappelé ci-dessus et au plan comptable général, nonobstant l'existence de la clause de garantie stipulée par la société Philips au profit de la société Bavaria. Le passif de l'activité apportée a donc été nécessairement sous-évalué à 6 083 932 euros à mettre en rapport avec l'actif apporté estimé à 6 186 726 euros, soit une valeur nette de l'apport de 102 794 euros, et il importe peu, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, que l'appelante ne démontre pas que la société Philips n'aurait pas assuré la charge du passif environnemental. La société Signify France, anciennement dénommée Philips France, a refusé de communiquer le montant de la provision constituée au bilan de la société Philips au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 en vue de garantir le risque environnemental du site de [Localité 7], dans le cadre de l'incident de communication de pièces initié par l'appelante et ayant donné à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2022. Cependant, il résulte de la lecture du projet de fusion simplifiée de la société Technologie luminaires par la société Silen (anciennement dénommée Ledpower) que dans le passif pris en charge (pièce 27 page 7 de la société Signify) apparaissent des provisions pour risques (au pluriel et sans détail) d'une valeur nette de 101 920 euros. Ainsi, il n'est pas suffisamment établi par la Selarl MJ corp ès qualités que l'apport sans le risque environnemental et donc sans la provision y afférente, est un apport grevé d'un passif supérieur à la valeur apportée. La preuve qu'il s'agit d'un apport fictif n'est pas conséquent par rapportée. En tout état de cause, à supposer l'apport fictif et donc inopposable aux créanciers, seules les dettes liées à l'activité apportée et non pas l'ensemble du passif de la liquidation judiciaire de la société Silen, pourraient être mises à la charge de la société Signify France, anciennement dénommée Philips France, en sa qualité d'apporteuse. Or, force est de constater que la Selarl MJ corp ès qualités ne justifie nullement des dettes liées à l'activité apportée, étant observé que le passif global de la société Silen est issu de la fusion-absorption de Silen et Technology luminaires et résulte aussi pour partie des difficultés rencontrées par Silen avant la fusion et que dans le cadre du protocole d'accord signé le 17 décembre 2015, la société Philips s'est acquittée de la somme de 2 635 000 euros entre les mains de maître [R] au titre des indemnités conventionnelles de licenciement des salariés concernés par les licenciements économiques, et ce conformément à son engagement pris lors du contrat de cession d'actions du 16 février 2012 conclu avec la société BLH. En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au caractère fictif de l'apport et y ajoutant, de rejeter les demandes de nullité de l'opération d'apport partiel d'actif et de nullité de la société Nolam 24. 2) sur la responsabilité des sociétés Bavaria et Signify anciennement dénommée Philips La Selarl MJ corp ès qualités reproche à la société BLH et à la société Philips une légèreté blâmable qui a conduit à la liquidation judiciaire de la société Silen, légèreté blâmable consistant en substance pour la société Bavaria à : - ne plus participer, en sa qualité d'actionnaire, au financement des besoins de la société Technology luminaires, et avoir ainsi décidé 'purement et simplement de démissionner de ses engagements d'actionnaire pour laisser la charge déficitaire d'exploitation à la collectivité', - avoir cédé les actions de la société Technology luminaires à la société Ledpower alors qu'elle 'ne pouvait pas ignorer que la société Ledpower était dans l'impossibilité d'assurer la reprise de l'activité', et 'n'avait pas la capacité financière pour absorber les pertes et les besoins de trésoreries de Technology luminaires ». - avoir fait le 'choix de la société Ledpower comme cessionnaire alors même que tous les indicateurs permettaient de considérer que l'opération était vouée à l'échec', soutenant que cette dernière ne disposait ni de la capacité de développement commercial ni de la capacité financière pour absorber les pertes existantes de la société Technology luminaires et les pertes futures consécutives à la rupture définitive des relations contractuelles avec le groupe Philips. La Selarl MJ corp ès qualités fait également grief à la société Philips dans le cadre de la reprise de l'activité par la société Ledpower d'avoir préservé ses propres intérêts au mépris des intérêts des créanciers et des salariés. Elle lui reproche aussi une légèreté blâmable dans le choix de la société Ledpower comme cessionnaire pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Elle estime que la légèreté et la négligence des sociétés BLH et Philips France ont conduit à la liquidation judiciaire de la société Ledpower devenue Silen constituant le lien de causalité nécessaire entre la faute et le passif supporté. Après un rappel des principes de droit notamment sur l'erreur sur la valeur en matière de cession de droits sociaux et sur l'obligation précontractuelle d'information, maître [Z] ès qualités conclut à l'absence de faute de la société BLH en sa qualité d'actionnaire de la société Technology luminaires, estimant au contraire que la première a fait face à ses obligations d'actionnaire, et même au-delà, puisque dans le cadre de la cession des titres de la société Technology luminaires elle a accepté de prendre en charge une partie du coût du plan social mis en 'uvre et défini par le repreneur. Il estime par ailleurs que la société Silen ne peut reporter sa légèreté blâmable sur la société BLH alors qu'elle seule était en mesure de se rendre compte qu'elle ne disposait pas des fonds propres nécessaires pour assurer la reprise de la société Technology luminaires. Il rappelle que la cession au profit du groupe Silen s'est faite sous l'égide du tribunal de commerce de Nevers, dans le cadre du mandat ad'hoc de maître [R] et en présence de la commissaire au redressement productif et que la société Silen connaissait parfaitement la situation de la société cédée, relevant qu'elle était conseillée pour la cession en cause, par des professionnels avertis (avocats, experts comptables), et en particulier par le cabinet Alevery, avocats de la place parisienne très réputés. Il ajoute que le Protocole conclu dans le cadre du mandat ad'hoc, a été exécuté, tant par Philips, que par BLH, qui ont participé toutes deux au financement du PSE de Technology luminaires à hauteur de plus de 2 M€ donnant ainsi à Ledpower les moyens d'assurer la reprise de l'activité de Technology luminaires mais que celle-ci de son côté n'a pas respecté le protocole puisqu'elle s'est abstenue de procéder à l'apport de fonds convenu d'un montant de 4,5 M€, auquel elle s'était expressément engagée. Maître [Z] met également en avant le fait que les dirigeants de Ledpower ont décidé de fusionner la société Ledpower avec la société Technology luminaires pour la transformer en la société Silen, ce qu'ils ont tenté de dissimuler non seulement aux autres sociétés, parties au Protocole, mais également au tribunal de commerce de Nevers en choisissant d'immatriculer la nouvelle société auprès du tribunal de commerce du Mans. Il estime que c'est cette absorption de la société Technology luminaires par la société Ledpower qui a entraîné le déclin du groupe. Enfin, il souligne que la Selarl MJ corp ès qualités ne justifie pas d'un lien de causalité entre la prétendue faute et l'intégralité du passif, montant de la condamnation qu'il sollicite. La société Signify conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la légèreté blâmable pour défaut d'intérêt à défendre, soulignant que ce reproche est adressé à l'actionnaire cédant de Technology luminaires, Bavaria, que lors de la cession de Technology luminaires à Silen fin 2015, Philips n'était ni cédant, ni actionnaire de Technology luminaires, et qu'elle n'a donc aucunement été impliquée ni consultée dans le choix du repreneur. Elle soutient qu'en toute hypothèse, aucun grief de légèreté blâmable ne saurait être caractérisé à son encontre. Elle conclut à l'absence de préjudice et de lien de causalité. En ce qui concerne le quantum du préjudice, elle relève que le liquidateur prétend lui imputer le passif global de l'entité issue de la fusion-absorption de Silen et Technology luminaires, passif qui résulte pour une grande partie des difficultés rencontrées par Silen avant la fusion. Elle souligne également que le liquidateur ne fait aucune distinction entre le passif et l'insuffisance d'actif. S'agissant du lien de causalité entre la faute alléguée et le passif dont le liquidateur demande la prise en charge, la société Signify fait valoir que Silen n'a exécuté aucun de ses engagements en faveur de Technology luminaires, et en particulier n'a jamais procédé au versement des 4,5 M€ qu'elle avait promis de réaliser au profit de sa filiale, et que Silen a imprudemment absorbé sa filiale déficitaire et a ainsi parachevé la ruine du groupe Silen. réponse de la cour C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté la Selarl MJ corp ès qualités de sa demande dirigée à l'encontre de la société BLH en l'absence de légèreté blâmable. De même la demande formée à l'encontre de la société Philips n'est pas fondée dès lors que celle-ci n'est pas intervenue dans la cession des actions de la société Technology luminaires à la société Ledpower. A cet égard, il y a lieu d'ajouter que cette cession s'est faite dans le cadre du protocole conclu le 17 décembre 2015 sous l'égide du tribunal de commerce de Nevers, en présence du commissaire au redressement productif de la région Bourgogne, alors que la cessionnaire était entourée de professionnels avertis. La cour ajoute également que Ledpower n'a pas respecté le protocole en ne procédant pas à l'apport convenu d'un montant de 4 500 000 euros auquel elle s'était engagée ce qui a concouru à la réalisation de son propre dommage. De surcroît, comme le relèvent justement les intimés, le liquidateur n'est pas fondé à demander leur condamnation à prendre en charge l'ensemble du passif de la liquidation judiciaire de la société Silen alors que d'une part ce passif est celui de l'entité issue de la fusion-absorption de Silen et Technology luminaires, passif qui résulte pour une partie des difficultés rencontrées par Silen avant la fusion et que d'autre part et en tout état de cause, le préjudice ne peut être constitué au maximum que de l'insuffisance d'actif . Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire. Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes de nullité de l'opération d'apport partiel d'actif et de nullité de la société Nolam 24 ; Condamne la Selarl MJ corp ès qualités aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
667e53046430c94f3afa8786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel