Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667e53056430c94f3afa87a0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 36 284 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre commerciale 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/04548 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZV AFFAIRE : [J] [K] C/ [W] [N] ... Société CYPRAEA, INTERVENANTE VOLONTAIRE APPELANTE SASU,représentée par son président Monsieur [M] [N], venant aux droits de Monsieur [K]en vertu d'un acte de cession des 245 actions de la société Fruitaflor Parfums et Aromes, (nouvelle dénomination de la société MPA) en date du 13 juillet 2023 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 2020F00559 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Morgane FRANCESCHI TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [K] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22281 APPELANT **************** Monsieur [W] [N] né le 20 Septembre 1953 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120479 Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 9] Défaillant S.A.S. MEDITERRANEE PARFUMS ET AROMES Prise en la personne de son représentant légal la société par actions simplifiée AMURE SAS N° SIRET : 531 923 704 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120479 S.A.S. AMURE SAS représentée par son président et associé unique, Monsieur [W] [N] N° SIRET : 451 352 801 [Adresse 12] [Localité 5] Représentant : Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804 - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120479 INTIMES **************** Société CYPRAEA, INTERVENANTE VOLONTAIRE APPELANTE SASU,représentée par son président Monsieur [M] [N], venant aux droits de Monsieur [K]en vertu d'un acte de cession des 245 actions de la société Fruitaflor Parfums et Aromes, (nouvelle dénomination de la société MPA) en date du 13 juillet 2023 [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Le 8 janvier 2014, M. [K] a acquis 49% du capital de la SAS Méditerranée parfums et arômes (la société MPA), société spécialisée dans le négoce et la fabrication de matières aromatiques. La SAS Amure (la société Amure) détient 51 % des actions composant le capital social de la société MPA. Elle est également présidente de cette société. La société Amure était dirigée par M. [R] et depuis le 30 mai 2016, elle est dirigée par M. [W] [N]. Ce dernier est le représentant permanent de la société Amure à la présidence de la société MPA. Se plaignant que son droit à l'information était méconnu, M. [K] a, le 18 septembre 2018, assigné la société MPA devant le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir une expertise de minorité. Par une ordonnance du 13 février 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [S] avec pour mission de, notamment relever et décrire les circonstances du rachat par la société MPA de créances détenues par son fournisseur, la société Lluch sur une autre société, la société Auromer. L'expert a déposé son rapport le 2 août 2019. Par un acte du 12 octobre 2020, M. [K] a assigné la société Amure, la société MPA, MM. [R] et [W] [N] devant le tribunal de commerce de Versailles pour d'une première part, en son nom propre, voir annuler l'avance en compte courant de 35 339 euros de la société MPA à M. [W] [N] constatée par l'expert ; voir condamner in solidum la société Amure, MM. [R] et [W] [N] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'une deuxième part, agissant ut singuli dans l'intérêt de la société MPA voir condamner solidairement la société Amure, MM. [R] et [W] [N] à payer solidairement à la société MPA la somme de principale de 46 368,81 euros en réparation de son préjudice résultant de la cession des créances Lluch sur la société Auromer du 8 mars 2016 ; voir condamner solidairement la société Amure, MM. [R] et [W] [N] à payer solidairement à la société MPA la somme de principale de 236 000 euros en réparation du préjudice social subi au cours des exercices 2016 à 2018 en conséquence de la conclusion de la convention de prestations d'assistance du 1er juin 2016 avec la société Amure ; d'une troisième part, agissant en son nom et pour son compte, voir condamner solidairement la société Amure, MM. [R] et [W] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 4 990 euros au titre des frais de l'expert et la consignation us sur les frais de greffe dont il a fait l'avance. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a : - dit que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [K] est irrecevable ; - dit que l'expertise est opposable à la société Amure ; - déclaré non prescrite l'action en annulation du compte courant d'associé de M. [W] [N]; - déclaré l'action en responsabilité envers M. [N] recevable ; - déclaré prescrites les actions en responsabilité engagées contre les dirigeants, à l'exception de celle relative à l'avance en compte courant ; - condamné solidairement la société Amure et M. [N] à rembourser à la société MPA la somme principale de 35 339 euros au titre du solde du compte courant débiteur ; - débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; - condamné in solidum la société Amure et M. [N] à payer à M. [K], la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la société Amure et de M. [N], en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel des dispositions du jugement qui lui sont défavorables. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle a été signifiée à M. [W] [N] à personne ainsi qu'aux sociétés PMA et Amure. La société MPA est devenue la société Fruitalor parfums et aromes. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, puis signifiées à M. [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé ; - débouter les sociétés Amure et MPA, ainsi que M. [N] de toutes leurs demandes ; - confirmer le jugement du 22 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement et retenir la compétence du tribunal de commerce de Nanterre en première instance, elle évoquera le fond du litige en sa qualité de juridiction d'appel, : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé l'expertise opposable à la société Amure ; - jugé non prescrite l'action en annulation du compte courant et condamné solidairement la société Amure et M. [N] à rembourser à la société MPA la somme principale de 35 339 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur ; - condamné in solidum la société Amure et M. [N] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; -Infirmer pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, - juger l'action engagée par M. [K] agissant tant en son nom et pour son compte que ut singuli dans l'intérêt de la société MPA non prescrite et recevable ; - condamner solidairement la société Amure, M. [R] et M. [N] à payer à la société MPA la somme principale de 46 368,81 euros en réparation du préjudice social résultant de la cession des créances de la société Lluch sur la société Auromer du 8 mars 2016 ; - condamner solidairement la société Amure et M. [N] à payer à la société MPA la somme principale de 362 848 euros en réparation du préjudice social résultant de la conclusion de la convention de prestations d'assistance du 1er juin 2016 ; - condamner solidairement la société Amure et M. [N] à payer à M. [K] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Y ajoutant, condamner solidairement la société Amure et M. [N] à payer à M. [K] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un acte du 13 juillet 2023, M. [K] a cédé l'intégralité des actions qu'il détenait dans le capital social de la société MPA devenue Fruitalor parfums et aromes à la société Cypraea, qui vient aux droits de ce dernier. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, la société MPA, la société Amure et M. [W] [N] demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal de commerce de Nanterre en ce qui concerne l'interprétation de la convention de prestation de services et d'animation conclue entre les sociétés Amure et MPA le 1 er juin 2016 ; - juger que le tribunal de commerce de Versailles était territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre en ce qui concerne l'interprétation de cette convention ; - réformer le jugement en ce qu'il a jugé opposables à la société Amure les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport d'expertise de M. [S] du 2 août 2019 ; - juger nulles et en tout état de cause inopposables à la société Amure les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport d'expertise de M. [S] du 2 août 2019 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de M. [K] tendant à l'engagement de la responsabilité de société Amure et de M. [N] en ce qui concerne le rachat par la société MPA de la créance détenue par la société Lluch sur la société Auromer et la convention de prestations de service et d'animation du 1er juin 2016 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de réparation d'un préjudice personnel ; - débouter M. [K] et la société Cypraea de l'ensemble de leurs demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Amure et M. [N] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [K] une somme de 10 000 euros -condamner M. [K] et la société Cypraea aux entiers dépens ainsi qu'à verser à chacun d'eux une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société Cypraeae, venant aux droits de M. [K], demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée son intervention volontaire à titre principal, en vertu d'un acte de cession du 13 juillet 2023 des 245 actions qu'il détenait dans le capital social de la société MPA devenue la société Fruitaflor parfums et arômes ; - juger l'appel interjeté le 8 juillet 2022 à l'encontre du jugement prononcé le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Versailles recevable et bien fondé ; - débouter les sociétés Amure et MPA devenue Fruitaflor parfums et arômes ainsi que M. [N] de toutes leurs demandes ; - confirmer le jugement prononcé le 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement et retenir la compétence du tribunal de commerce de Nanterre en première instance, elle évoquera le fond du litige en sa qualité de juridiction d'appel ; - confirmer le jugement prononcé le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a : - jugé l'expertise opposable à la société Amure ; - jugé non prescrite l'action en annulation du compte courant et condamné solidairement la société Amure et M. [N] à rembourser à la société MPA la somme principale de 35 339 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur ; - condamné in solidum la la société Amure et M. [N] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; - infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - juger l'action engagée par la société Cypraea venant aux droits de M.[K] agissant tant en son nom et pour son compte que ut singuli dans l'intérêt de la société Fruitaflor parfums et aromes non prescrite et recevable ; - condamner solidairement la société Amure, M. [R] et [N] à payer à la société Fruitaflor parfums et aromes la somme principale de 46 368,81 euros en réparation du préjudice social résultant de la cession des créances de la société Lluch sur la société Auromer du 8 mars 2016 ; - condamner solidairement la société Amure et M. [N] à payer à la société Fruitaflor parfums et aromes la somme principale de 362 848 euros en réparation du préjudice social résultant de la conclusion de la convention de prestations d'assistance du 1er juin 2016 ; - condamner solidairement la société Amure et M. [N] à payer à la société Cypraea venant aux droits de M. [K] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Y ajoutant, condamner solidairement la société Amure et M [N] à payer à la société Cypraea venant aux droits de M. [K] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision 1- Sur l'exception d'incompétence La société Cypraea, venant aux droits de M. [K], expose que les sociétés MPA et Amure ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles en application de l'article 10 de convention de prestation de services et d'animation conclue le 1er juin 2016 entre les sociétés MPA et Amure après avoir présenté leurs moyens de fond. Répondant aux intimés qui prétendent désormais qu'il importait peu que l'exception d'incompétence ait été soulevée par écrit après la présentation des moyens de fond dès lors qu'en vertu du principe de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce, elles ont pu soulever oralement cette exception in limine litis, M. [K] fait observer qu'ils n'en rapportent pas la preuve, le jugement n'en faisant pas état. Se fondant sur l'article 90 du code de procédure civile, M. [K] soutient que ce moyen est devenu sans intérêt dans la mesure où la cour d'appel de Versailles est la juridiction d'appel tant du tribunal de commerce de Versailles que du tribunal de commerce de Nanterre. Il en déduit que la cour doit statuer en tout état de cause sur l'entier litige. De surcroît, il fait valoir que l'exception d'incompétence ne lui est pas opposable car il n'est pas commerçant et qu'il est tiers à celle-ci. Les sociétés MPA, Amure et M. [W] [N] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles au profit de celui de Nanterre. Ils font valoir que la demande indemnitaire de M. [K], fondée sur le préjudice qu'aurait subi la société MPA à la suite de la conclusion le 1er juin 2016 avec la société Amure d'une convention de prestations d'assistance, impliquait d'interpréter cette convention de sorte que le tribunal de commerce de Versailles aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre conformément aux stipulation de l'article 10 de cette convention. Répondant aux arguments de l'appelant et citant la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment, 2e Civ., 1 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 23), les intimés soutiennent qu'il importait peu que l'exception d'incompétence ait été soulevée dans leurs conclusions du 14 janvier 2022, dès lors qu'ils l'ont soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, lors de l'audience de plaidoiries du 11 mars 2022. Ils ajoutent que le tribunal a d'ailleurs examiné en premier cette question. Réponse de la cour Il résulte de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile que si les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable (2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.036, Bulletin civil 2003, II, n° 311). En l'espèce, pour juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les intimés sur le fondement de l'article 10 de la convention précitée du 1er juin 2016, aux termes duquel il est notamment prévu que les parties conviennent en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution de la convention, qui n'aurait pas été réglé de façon amiable, de soumettre celui-ci à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre (pièce 64 des intimés), le tribunal a retenu qu'ils ont soulevé l'incompétence du tribunal le 14 janvier 2022 après avoir déposé des moyens de défense au fond les 22 janvier et 14 mars 2021. Or, s'il n'est pas fait référence dans le jugement à une note d'audience indiquant l'ordre dans lequel les prétentions et les moyens des parties ont été développés oralement devant la juridiction et si le jugement ne donne pas non plus d'indication sur ce point, il ressort toutefois de l'exposé de la procédure que les intimés ont soutenu à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2022 des conclusions n° 3 dans lesquelles la première demande concernait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles au profit de celui de Nanterre en ce qui concerne l'interprétation de la convention de prestations et d'animation conclue entre les sociétés Amure et MPA le 1er juin 2016. Leur demande tendant à voir déclarer le tribunal de commerce de Versailles était donc recevable, le tribunal de commerce de Nanterre étant compétent en application de l'article 10 de la convention précitée. En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef. Toutefois, il convient de rappeler que l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que ' lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.' La présente cour est juridiction d'appel pour le tribunal judiciaire de Versailles comme pour le tribunal judiciaire de Nanterre. Il y a donc lieu de statuer sur le fond du litige. 2- Sur l'annulation ou l'inopposabilité des opérations d'expertise L'appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'expertise était opposable à la société Amure. Il ne développe toutefois pas de moyen sur ce point. Pour leur part, les intimés demandent l'annulation des opérations d'expertise ou leur inopposabilité à la société Amure. Ils font valoir que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne la convoquant pas aux opérations d'expertise. Ils rappellent que l'assignation ne visait que la société MPA et que l'ordonnance a mentionné par erreur la société Amure comme 'partie prenante' et que de surcroît, elle a mentionné une société homonyme. Ils font en outre observer que les lettres de consignation n'ont concerné que la société MPA et non la société Amure. Réponse de la cour Si l'assignation du 18 septembre 2018 délivrée à la requête de M. [K] ne vise que la société MPA, la cour observe que ce dernier sollicite dans le dispositif de son assignation que soit ordonnée préalablement à l'audience la convocation de M. [N] représentant permanent de la société Amure, en sa qualité de président de la société MPA. En outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il est constant que M. [N] a été nommé représentant permanent de la société Amure pour assurer les fonctions de président de la société MPA. Il est par ailleurs constant, que nonobstant l'erreur portant sur l'adresse de la société Amure figurant dans la décision du 13 février 2019, celle-ci a toutefois été représentée à l'instance de référé. La cour observe également que le rapport de l'expert mentionne la société Amure représentée par maître Guillon et qu'il fait état dans sa partie relative au déroulement administratif de l'expertise de plusieurs dires de maître Guillon, 'représentant la SAS MPA et la SAS Amure.' Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, sans méconnaître le principe du contradictoire, que l'expertise était opposable à la société Amure. De surcroît, ce rapport a été soumis à discussion des parties. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. 3- Sur la prescription des actions en responsabilité Sur le rachat par la société MPA d'une créance détenue par la société Lluch sur la société Auromer, la société Cypraea sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'action en responsabilité ut singuli formée par M. [K] relativement au rachat par la société MPA le 4 mars 2016 de créances détenues par la société Lluch sur la société Auromer est prescrite. A cet égard, elle soutient en premier lieu que l'assignation en référé du 18 septembre 2018 a interrompu le délai de la prescription quinquennale non seulement à l'égard de la société MPA, visée expressément par l'assignation, mais également à l'égard de la société Amure et de M. [W] [N]. A l'appui de cette thèse, elle expose que l'article 2241 du code civil n'exige plus comme l'ancien article 2244 que la citation en justice soit signifiée à celui que l'on vent empêcher de prescrire. elle ajoute que l'assignation exprimait la volonté de M. [K] de ne pas laisser éteindre son droit à engager la responsabilité des dirigeants de la société MPA et que, si l'assignation ne visait que cette dernière, il n'est toutefois pas sérieusement contestable qu'elle a été délivrée à M. [W] [N] en qualité de représentant de la société Amure, présidente de la société MPA, et qu'il demandait que ce dernier soit convoqué en qualité de représentant permanent de la société Amure et de président de la société MPA, de sorte qu'il faut en conclure que la société Amure et M. [W] [N] était bien représentés et parties à l'instance de référé. Elle fait observer que la procédure orale en vigueur alors permettait de former des demandes à l'audience de plaidoiries. Elle en déduit que la procédure de référé concernait non seulement la société MPA mais également la société Amure, sa dirigeante représentée successivement par MM. [R] et [N]. A titre subsidiaire, si la cour refusait de considérer que l'assignation a interrompu la prescription, la société Cypraea soutient que le point de départ de la prescription de son action ut singuli concernant le rachat de la créance Lluch le 8 mars 2016 est le 2 août 2019, soit la date du dépôt du rapport de l'expert, dans la mesure où cette opération a été dissimulé à M. [K] et que c'est le rapport de l'expert qui lui en a révélé l'existence. Répondant aux intimés, elle conteste que M. [K] ait eu connaissance de cette opération par un mail du 7 janvier 2017. Elle fait valoir à cet égard que ce dernier message s'inscrit dans le prolongement de la convocation à une assemblée générale du 10 janvier 2017 dont l'ordre du jour mentionnait sans autre précision une information sur la situation du client espagnol Auromer. Elle termine en soulignant qu'il est paradoxal de faire partir le point de départ de la prescription à la date de l'opération litigieuse dès lors que l'ordonnance désignant l'expert a été rendue notamment sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dont le but est d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige. En outre, la société Cypraea soutient que la convention de prestation de services entre les sociétés Amure et MPA, a été dissimulé à M. [K]. Elle en déduit le point de départ de la prescription de son action en responsabilité ut singuli doit être la date de la révélation du dommage, soit a minima celle du rapport d'expertise qui a révélé à M. [K] le mécanisme de rémunération de M. [W] [N]. Répondant aux intimés, la société Cypraea conteste que M. [K] a eu connaissance de cette convention par le rapport du commissaire aux comptes du 25 avril 2017 et par le rapport de gestion de la présidence établis à l'occasion de l'assemblée générale du 26 avril 2017. A cet égard, si elle admet que la convention a été évoquée lors de cette assemblée, elle souligne que celui-ci n'a obtenu aucune information sur son contenu ou sur sa portée et que M. [N] a toujours refusé de la lui communiquer. Les intimés sollicitent pour leur part la confirmation du jugement s'agissant de l'effet interruptif de la prescription de l'assignation en référé et soutiennent que l'effet interruptif de la demande en justice n'a d'effet qu'à l'égard des personnes attraites en justice. Ils font valoir sur ce point que l'assignation n'a été délivrée qu'à la société MPA ; que l'ordonnance de référé vise par erreur la société Amure comme 'partie prenante' et qu'elle mentionne au demeurant une société Amure homonyme à [Localité 13] alors que la société Amure est située à [Localité 15]. Ils ajoutent que les dires des parties à l'expert n'ont pas concerné la société Amure et que, dans son rapport, ce dernier l'a mentionnée par erreur, cette dernière n'étant pas partie à l'expertise. Ils en déduisent que l'action en responsabilité formée par l'appelant est prescrite à l'égard de la société Amure et de MM. [R] et [N]. Ils font en outre valoir que l'appelant a eu connaissance du rachat de la créance 'Lluch' au plus tard le 7 janvier 2017, date d'un mail de M. [K] à M. [N]. En ce qui concerne la convention de prestation de services du 1er juin 2016, les intimés soutiennent que M. [K] en a eu connaissance lors de l'assemblée générale du 26 avril 2017 par le rapport du commissaire aux comptes du 3 mars 2017. Réponse de la cour a- Sur l'interruption de la prescription par l'assignation en référé du 18 septembre 2018 Aux termes de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.' Il résulte de ce texte que, pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire (2e Ci., 27 octobre 2022, pourvoi n° 19-25.566). Il s'ensuit que la demande en justice n'a d'effet interruptif de prescription qu'au profit de celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée (par exemple 3ème Civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459). En l'espèce, la demande en justice au sens de l'article 2241 précité est l'assignation du 18 septembre 2018 délivrée à la requête de M. [K] (pièce 8 de l'appelante). Or, celle-ci ne vise que la société MPA. Même si elle se réfère, dans son dispositif, à 'M. [W] [N], représentant permanent de la société Amure, en sa qualité de président de la société MPA', elle n'est ni dirigée contre ce dernier, ni contre la société Amure, qui est désignée par erreur comme défendeur par l'ordonnance du 13 février 2019 (pièce 9 de l'appelante). Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'assignation n'était pas interruptive de prescription à l'égard de la société Amure et de MM. [R] et [W] [N]. b- Sur la prescription de l'action en responsabilité relative au rachat de 'la créance Lluch', à la convention de prestation de services Amure Aux termes de l'article L. 225-254 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-8 du même code, 'l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.' Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de prescription correspond à la période où le fait dommageable a pu être constaté ou au jour où il a été révélé en cas de dissimulation. - Sur le rachat de la créance 'Lluch En l'espèce, les intimés prétendent que M. [K] a eu connaissance de cette opération au plus tard le 7 janvier 2017, cette date correspondant à celle d'un mail adressé par M. [K] à M. [W] [N] dont l'objet était la convocation du premier à une assemblée générale de la société MPA. Il résulte des pièces versées aux débats que le courriel du 7 janvier 2017 constitue la réponse à un précédant mail de M. [N] du 23 décembre 2016 ayant pour objet la convocation de M. [K] à l'assemblée générale de la société MPA du 10 janvier 2017 et dont l'ordre du jour était divisé en trois points, à savoir 'information sur la marche de la société' (point 1), 'information sur l'évolution de la société Amure' (point 2), 'information sur la situation du client espagnol Auromer' (point 3), 'information sur les sociétés Cypraea, Technicoflor et Altaquimica'. La cour observe que dans sa réponse, M. [K] indique d'une part, ne pas être disponible le 10 janvier 2017, d'autre part qu'il souhaiterait obtenir des réponses notamment à la question ainsi formulée : 'comment M. [W] [N] entend-t-il justifier le conflit d'intérêts au centre duquel il se trouve, en qualité de directeur général salarié de MPA, pour avoir pris l'initiative de faire payer par MPA, les dettes d'Auromer, société en faillite, sachant qu'il était actionnaire à 49 % de cette société'' (pièce 54 des intimés) et que M. [N] lui a notamment répondu que 'vos observations sur le client Auromer sont surprenantes de la part d'un actionnaire n'ayant jamais participé à la vie sociale de l'entreprise ; elles sont malveillantes et dénuées de tout fondement ; nous les transmettons à notre commissaire aux comptes...' (voir , pièce 54 des intimés, courriel du 8 janvier 2017 répondant au mail du 7 janvier 2017). Il résulte de ces éléments que si le message de M. [K] du 7 janvier 2017 montre indéniablement, comme le soulignent les intimés, que ce dernier connaissait l'existence du rachat de la créance Lluch dans la mesure où il dénonce la situation de conflit d'intérêts qui en résulterait pour M. [W] [N], c'est toutefois la connaissance du fait dommageable pour la société MPA ou sa révélation en cas de dissimulation qui marque le point de départ de la prescription triennale de l'article L. 225-254 précité. Or, la cour observe que ni ce message, ni d'ailleurs le procès-verbal de l'assemblée général du 10 janvier 2017 de la société MPA n'apportent d'élément sur le fait que le rachat de la créance Lluch serait dommageable pour cette dernière, contrairement au rapport d'expertise du 2 août 2019, qui contient des éléments précis à ce sujet. Ainsi, il est notamment indiqué dans le paragraphe intitulé 'niveau des créances avec la société Auromer et incidence de la politique de la société Auromer sur nos approvisionnements'du procès verbal de l'assemblée générale que 'plus grave, le fabriquant espagnol de nos arômes, Lluch, qui est le même que celui d'Auromer, s'est inquiété auprès de nous du non paiement de ses factures par Auromer, et nous a mis en demeure de trouver rapidement possible [SIC] une solution entre français respectueuse de nos intérêts communs ; le président d'Amure, M. [Z] [R], s'est alors déplacé en Espagne pour étudier avec Lluch les solutions possibles ; le rachat pour 46 K euros de créances Auromer a donc été acté chez un notaire (...) car il représentait le meilleur compromis possible pour assurer la continuité des opérations industrielles de MPA.' (pièce 54 des intimés, page 10). Pour sa part, le rapport d'expertise alerte M. [K] sur le caractère préjudiciable pour la société MPA du rachat de la créance Lluch. En effet, après avoir notamment exposé que 'la société Lluch, fournisseur commun des sociétés Auromer et MPA, détenait une créance de 46 368,81 euros sur la société Auromer au 28 décembre 2015, non acquittée' et que 'le 8 mars 2016, la société Lluch a cédé à la société MPA sa créance sur la société Auromer, pour la somme nominale de 46 368,81 euros' et après avoir rappelé les motivations de cette opération exposées par M. [W] [N], dirigeant de la société MPA, l'expert conclut que 'le rachat de la créance Lluch sur Auromer pour 46 K euros ne paraît pas être une condition au maintien des relations commerciales entre Lluch et MPA, les motivations de cette opération sont à rechercher dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du fournisseur ; la société MPA ayant subi une perte de 46 K euros en toute connaissance de cause.' Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité ut singuli de la société Cypraea, venant aux droits de M. [K] est la date du rapport d'expertise. Dès lors, au vu de ce qui précède, l'assignation ayant été délivrée le 12 octobre 2020 à la société Amure et à la même date à M. [W] [N], l'action en responsabilité ut singuli de M. [K] n'est pas prescrite en ce qui concerne le rachat de la créance Lluch. C'est donc à tort que le tribunal a considéré prescrite cette action. Il y a lieu de réformer le jugement de ce chef. - Sur l'action en responsabilité résultant de l'exécution de la convention de prestations de services et d'animation conclue entre la société MPA et la société Amure conclue le 1er juin 2016 En l'espèce, les intimés prétendent que l'action en responsabilité de M. [K] relative à la convention de prestation de services est prescrite au motif que ce dernier en a eu connaissance par le rapport du commissaire aux comptes du 3 mars 2017 établi en vue de l'assemblée générale du 26 avril 2017. La société Cypraea évoque le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées du 26 avril 2017 (sa pièce 19) et le rapport de gestion du président de la société MPA établi à l'occasion de l'assemblée générale du 26 avril 2017 (sa pièce 20). Il résulte de la reproduction de l'extrait précité du rapport du 3 mars 2017, dont la teneur n'est pas discutée par l'appelant, que le commissaire aux comptes a indiqué en ce qui concerne la convention litigieuse : 'Convention de prestations de service avec Méditerranée parfums arômes SAS ; personne concernée : M. [W] [N], président de la société Amure qui est elle-même présidente de la SAS MPA ; nature et objet : convention de prestation de services et d'animation confiée par la SAS MPA à la société Amure SAS ; (....) Modalités : au titre de l'exercice 2016, la société Amure a facturé un montant de 84 978 euros HT à la société MPA.' Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées signé le 25 avril 2017 versé aux débats par l'appelant mentionne également la convention litigieuse et contient les mêmes indications que le rapport précité du 3 mars 2017. Quant au rapport de gestion du président de la société MPA sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 (pièce 20 de l'appelant), celui-ci fait également état de la convention litigieuse au titre des conventions réglementées et précise que son montant s'élève à la somme de 84 978 euros (p. 7 paragraphe 4). Pour sa part, l'expert nommé par l'ordonnance du 13 février 2019 indique à propos du coût de la direction générale de la société MPA 'qu'il est fait référence à une convention de prestation de services et d'animation par la société Amure au profit de la société MPA' et que 'cette convention a suivi la procédure des conventions réglementées pour un montant indiqué dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de 84 978 euros sur l'exercice 2016.' L'expert précise en outre que 'le coût de la direction général n'évolue pas de manière importante au regard de l'accroissement de l'activité de la société, cependant sont coût est très significatif (...). Il indique également que 'la convention de prestation Amure grève très fortement le résultat 2016, ce dernier absorbe 95 % des capitaux propres cumulés au 31 décembre 2015.' Il résulte de ce qui précède que si le rapport d'expertise déposé le 2 août 2019 apporte des éléments supplémentaires sur la convention litigieuse, son contenu et ses conséquences financières pour la société MPA étaient toutefois connus de M. [K] par les rapports précités des commissaires aux comptes dont il a eu connaissance au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale de la société MPA du 26 avril 2017. La cour observe en outre que, selon le procès-verbal versé aux débats, M. [K] était présent à cette assemblée générale (voir pièce 54, p. 26 des intimés). Dès lors au regard de ce qui précède, contrairement à ses affirmations, l'opération ne lui a pas été dissimulée et M. [K] était en mesure d'agir en responsabilité à partir du moment où il a eu connaissance des rapports précités. C'est donc à juste titre, mais pour les motifs développés ci-dessus, que le tribunal a retenu que l'action en responsabilité formée par M. [K] à l'encontre des dirigeants de droit de la société MPA relativement à la convention de prestation de services était prescrite. 4- Sur les demandes indemnitaires de la société Cypraea, venant aux droits de M. [K] a- Sur les demandes indemnitaires de la société Cypraea, agissant ut singuli dans l'intérêt de la société MPA Compte tenu de ce qui a été précédemment décidé, seule la demande relative au rachat de la créance Lluch est examinée. Sur ce point, l'appelant fait valoir que l'expert a considéré que la société MPA a racheté des créances qu'il savait irrécouvrables dès l'origine. A cet égard, il expose que la société Amure, présidente de la société MPA, a délibérément sacrifié la somme de 46 000 euros de la trésorerie de la société MPA pour un rachat de créances sur une société insolvable. Il prétend que cette opération n'avait pas de contrepartie pour la société MPA et en déduit qu'elle a été réalisée en violation de son intérêt social, d'autant que la société Auromer était de surcroît déjà débitrice de la société MPA d'une somme 75 967,03 euros pour diverses prestations réalisées par la société MPA. Répondant aux arguments des intimés qui allègue que l'opération litigieuse était indispensable pour la société MPA, l'appelant conteste que la société Lluch ait menacé de rompre ses relations commerciales avec la société MPA si celle-ci ne payait pas les dettes de la société Auromer. Il fait en outre valoir que cette opération constitue une situation de conflit d'intérêts pour M. [N] qui était à la fois directeur général de MPA et associé de la société Auromer. Il déduit de ces différents éléments que la société MPA a subi un préjudice de 46 368,81 euros auquel s'ajoute une précédente dette précitée de 75 967,03 euros soit un préjudice global de 122 335,84 euros. L'appelant fait en outre observer qu'étant depuis le 8 janvier 2014, la présidente de la société MPA, la responsabilité de la société Amure est engagée pour ce qui concerne le rachat des créances Lluch et qu'elle doit en assumer toutes les conséquences dommageables pour la société MPA. Il soutient sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil que la responsabilité de M. [N] est également engagée par ce rachat car il s'agit d'un préjudice antérieur au mois de juin 2016, date à laquelle ce dernier est devenu président de la société Amure. Il soutient enfin que M. [R], représentant permanent de la société Amure jusqu'au 1er juin 2016 qui a signé en cette qualité l'acte litigieux le 8 mars 2016, engage aussi à ce titre sa responsabilité. Les intimés répondent que la société MPA n'a subi aucun préjudice. Ils font valoir que son chiffre d'affaires a augmenté entre 2021 et 2022 et qu'en 2022 la trésorerie nette était de 210 000 euros Ils soulignent que le chiffre d'affaires et le résultat de la société MPA ont augmenté entre 2016 et 2022. Ils développent plusieurs moyens. En premier lieu, ils contestent que la société MPA connaissait l'état de faillite de la société Auromer au moment du rachat de la créance et ce faisant son caractère irrécouvrable. Ils exposent que la société Auromer était bénéficiaire en 2015 et que c'est sous l'administration de M. [M] [N], fils de M. [W] [N], qu'elle a fait l'objet d'une demande de placement en liquidation judiciaire le 29 juin 2016. Ils font observer que l'état de faillite de cette dernière n'a été constatée qu'à compter du 6 avril 2018, soit à la date du dépôt du rapport du liquidateur judiciaire espagnol. Ils en déduisent qu'avant cette date il n'existait qu'un doute sur la situation financière réelle de la société Auromer et que l'expert judiciaire a conclu à tort et sans preuve qu'en rachetant la créance Lluch, la société MPA avait subi une perte de 46 M euros. Ils ajoutent que la société MPA a tenté de recouvrer sa créance sur la société Auromer par une injonction de payer européenne du 1er août 2016, qui a été rejetée le 9 août 2016. En deuxième lieu, ils exposent que M. [K] et la société Auromer avaient le même conseil jusqu'en 2018, au moins, et que tout a été mis en oeuvre pour que la liquidation de cette dernière soit clôturée et que la société MPA ne puisse rien réclamer à la société Auromer. En troisième lieu, ils soutiennent que le rachat de la créance litigieuse n'était pas contraire à l'intérêt social de la société MPA et font valoir qu'il était motivé par la crainte de la société MPA de perdre son fournisseur, la société Lluch, qui était également celui de la société Auromer. Ils font observer que si ce rachat n'était pas intervenu, la société MPA aurait dégradé ses relations commerciales avec la société Lluch, ce qui aurait pu avoir un impact sur son activité. Ils exposent que l'expert a au demeurant relevé la dépendance financière de la société à l'égard de la société Lluch et ajoutent que celle-ci estimait que les sociétés MPA et Auromer, ayant pour dirigeants respectifs, M. [M] [N], fils, et [W] [N], père, étaient des sociétés indissociables. Ils font enfin valoir que si ce rachat n'était pas intervenu, la société MPA aurait dû cesser toute activité à compter de 2016, compte tenu de l'importance des achats de la société Lluch dans son chiffre d'affaires. Réponse de la cour L'article L. 225-52 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-1 du même code, prévoit qu' 'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.' En l'espèce, il est constant que la société Lluch était le fournisseur commun des sociétés MPA et Auromer, que la première détenait une créance de 46 368,81 euros sur la société Auromer et que celle-ci a été cédée le 8 mars 2016 à la société MPA (voir pièce 36, ordre de virement et pièce 10 de l'appelant, rapport de l'expert). Il est également constant qu'en 2016, la société Auromer était dans une situation financière difficile. En effet, selon le rapport du 6 avril 2018 fait au tribunal de commerce de Barcelone par 'l'administrateur de l'insolvabilité' nommé dans la procédure de faillite de la société Auromer, cette société a cessé son activité lors de sa demande de placement en liquidation judiciaire le 29 juin 2016 avec 'cessation des paiement depuis fin 2015 ' (voir pièce 46 des intimés - traduction en français du rapport de l'administrateur). Ce rapport enseigne également que 'l'administrateur social du débiteur' est M. [M] [N] et que compte tenu de l'inexistence d'actifs de la société Auromer ou de tiers responsables, la procédure de 'concours' doit être terminée. Pour sa part, l'expert nommé par l'ordonnance précitée du 13 février 2019 indique que la société Auromer a été placée en liquidation judiciaire en Espagne le 3 octobre 2016 et que selon M. [W] [N], dirigeant de la société MPA, le rachat des créances Lluch a été motivé par la crainte de cette société de voir cesser toute production de la société Lluch pour les sociétés MPA et Auromer, la société Lluch s'étant plainte auprès de la société MPA de ce que la société Auromer avait, à compter du 2 novembre 2015, soit à partir du moment où M. [M] [N], fils de M. [W] [N], a été nommé administrateur de cette dernière, cessé d'honorer ses factures. L'expert rapporte également que, selon M. [W] [N], la société Lluch s'est plainte à la société MPA de cet état de fait car elle estimait qu'il existait une communauté d'intérêts entre les sociétés MPA et Auromer, celles-ci étant respectivement dirigées par le père et le fils. La même explication est également fournie par l'avocat de la société MPA dans sa lettre du 11 janvier 2018 adressée au conseil de M. [K] (pièce 48 des intimés). Ainsi, le conseil de la société MPA expose notamment 'qu'afin d'éviter de perdre son unique fournisseur, la société MPA a accepté, à la demande de la société Lluch, de racheter la créance détenue par cette dernière sur la société Auromer'. Il en conclut que 'cette opération relevait à l'évidence de l'intérêt social de MPA.' et 'qu'à ce jour une procédure est en cours en Espagne en vue de recouvrer sur la société Auromer les sommes dues au titre de la créance Lluch.' Il résulte en outre du rapport de l'expert nommé en 2019 que le solde du compte fournisseur Lluch dans les comptes de la société MPA était 'structurellement créditeur' et que cela reflétait 'une situation de confiance' entre ces deux sociétés, la société Lluch participant 'au financement du besoin du fonds de roulement de MPA de manière habituelle.' La cour observe que l'expert en tire la conclusion que 'le rachat de la créance Lluch sur Auromer pour 46 000 euros ne paraît pas être une condition au maintien des relations commerciales entre Lluch et MPA, au motif que 'les motivations de cette opération sont à rechercher dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de Lluch' et que 'la société [MPA] a subi une perte de 46 000 euros en toute connaissance de cause.' A l'inverse, les intimés estiment que ce rachat a permis à la cette dernière de poursuivre son activité. A cet égard, ils versent aux débats un tableau montrant que le chiffre d'affaire de la société MPA a progressé, hors période Covid, entre 2017 et 2022. Sur ce point, la cour observe que, si les indications de ce tableau ne sont pas attestées par une personne qualifiée extérieure aux intimés, ces données ne sont toutefois pas sérieusement discutées par l'appelant. La cour observe également que l'appelant ne discute pas l'importance de la société Lluch dans le chiffre d'affaires de la société MPA et que le poids des achats effectués auprès de la société Lluch dans son chiffre d'affaires était de 56 % en 2013, de 55 % en 2014, de 57 % en 2015 et de 59 % en 2016. Si, au regard des éléments qui précèdent, il est indéniable que les créances 'Lluch' ont été acquises au cours d'une période où la société Auromer rencontrait manifestement de sérieuses difficultés financières ayant ensuite conduit à sa liquidation, ces créances ont toutefois été acquises avant que 'l'administrateur de l'insolvabilité' du tribunal de commerce de Barcelone ne conclut à la clôture de la procédure ' de concours ', étant observé qu'il existait, comme l'expert l'a relevé, une dépendance financière de la société MPA à l'égard de son fournisseur, la société Lluch, puisque celle-ci concourait au financement en besoin de fonds de roulement de la société MPA, via le crédit fournisseur. Dès lors, il n'est pas établi d'une part, que les créances Lluch étaient irrécouvrables au moment où la société MPA les a acquises et d'autre part, que cette dernière savait que c'était le cas à ce moment. Au demeurant, l'ignorance par les intimés du caractère irrécouvrable des créances cédées est attesté par la circonstance, non sérieusement discutée par l'appelant, d'une tentative de recouvrement des créances cédées par une procédure d'injonction de payer européenne. De surcroît, malgré son caractère irrécouvrable, qui s'est révélé ultérieureme
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dont le barticle 90 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle 2241 du code civil narticle L. 225-52 du code de commercearticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667e53056430c94f3afa87a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel