Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667e53066430c94f3afa87a2
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/04822 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRN AFFAIRE : [N], [I] [C] [Y] C/ BPIFRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 05 N° Section : 00 N° RG : 2019F1689 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Oriane DONTOT TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [I] [C] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la Société TWIPBOX [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220243 Représentant : Me Bastien PANCHART, Plaidant, avocat au barreau de LILLE APPELANT **************** S.A. BPIFRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220607 Représentant : Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1679 INTIMEE Monsieur [N] [I] [C] [Y], Assigné en appel provoqué [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220243 Représentant : Me Bastien PANCHART, Plaidant, avocat au barreau de LILLE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La SAS Twipbox, créée en 2015 et présidée par M. [C] [Y], est spécialisée dans la conception d'outils technologiques destinés à l'innovation. Par contrat du 18 octobre 2016, la SA BPI France Financement (devenue société BPI France, et ci-après société BPI) a accordé à la société Twipbox une avance récupérable destinée à développer un service d'impression mobile et connecté, cette aide portant sur une somme de 94 900 euros représentant 45% des dépenses prévues par la société pour son programme d'investissement. Le contrat prévoyait un remboursement de l'aide dans deux hypothèses, d'une part celle de dépenses réelles inférieures au montant du programme d'investissement, d'autre part en cas de dissolution ou liquidation amiable de la société. La société BPI a réglé une somme de 56 900 euros à la signature du contrat. A l'issue du programme, la société Twipbox a justifié de dépenses d'un montant total de 68 935,95 euros, de sorte que la société BPI a sollicité, par courrier recommandé du 1er février 2018, le remboursement d'une somme de 25 878,82 euros. Le 17 décembre 2018, la société Twipbox a procédé à sa dissolution amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 9 janvier 2019, la société faisant l'objet d'une radiation du registre du commerce le 11 janvier 2019. Par courrier recommandé du 11 avril 2019, la société BPI a mis en demeure M. [C] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Twipbox, de lui restituer l'aide allouée à hauteur de 56 900 euros. Par actes d'huissier des 12 septembre 2019 et 11 août 2020, la société BPI a assigné en paiement M. [C] [Y] - en premier lieu en sa qualité de liquidateur amiable et en second lieu en son nom personnel - devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement du 24 mai 2022, a : - condamné M. [C] [Y], ès qualités, à payer à la société BPI France la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté M. [C] [Y], ès qualités, de sa demande de délais de paiement ; - condamné M. [C] [Y], ès qualités, à payer à la société BPI France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [Y], ès qualités, aux entiers dépens. Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [C] [Y], ès qualités, a interjeté appel du jugement. Par acte du 26 décembre 2022, la société BPI France a assigné, en appel provoqué, M. [C] [Y], à titre personnel. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, M. [C] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société Twipbox, demande à la cour de : -infirmer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - juger qu'il n'a commis aucune faute et que la société BPI n'a subi aucun préjudice ; - débouter la société BPI de toutes ses demandes ; Subsidiairement, - juger que le préjudice de la société BPI s'analyse en une perte de chance et que la chance d'obtenir le remboursement de l'avance est nulle ; - lui octroyer, le cas échéant, les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, - condamner la société BPI à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BPI aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société BPI, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, demande à la cour de : - déclarer M. [C] [Y], ès qualités, mal fondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes, Vu les articles 550 et 551 du code de procédure civile, Vu les articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué, Y faisant droit, -infirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [C] [Y], ès qualités, au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts, Statuant de nouveau, - condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 56 900 euros à titre de dommages intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, - condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [Y] en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Me Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevables, d'une part l'appel principal formé par M. [C] [Y], d'autre part les appels, incident et provoqué, formés par la société BPI. M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement au motif qu'il n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société BPI. La société BPI critique la décision des premiers juges, d'une part en ce qu'ils ont condamné M. [C] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société Twipbox alors qu'elle sollicitait sa condamnation à titre personnel, d'autre part en ce qu'ils ont limité le montant de la condamnation à 35 000 euros. La société BPI présente l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C] [Y] à titre personnel, de sorte que le jugement - qui a uniquement statué à l'égard de 'M. [C] [Y] ès qualités' - est nécessairement infirmé en toutes ses dispositions. 1 - Sur la responsabilité de M. [C] [Y] à titre personnel La société BPI recherche la responsabilité de M. [C] [Y] sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, rappelant que le liquidateur est responsable, à titre personnel, des fautes qu'il commet dans le cadre de ses fonctions, et notamment lorsqu'il clôture la liquidation en omettant de procéder à l'apurement intégral du passif de la société liquidée. Elle fait valoir que la liquidation de la société Twipbox entraînait l'exigibilité de sa créance, rappelant que l'aide allouée était alors remboursable de plein droit. Elle ajoute que l'argumentation de M. [C] [Y] relative aux liens contractuels (non-respect des obligations de la société BPI à l'égard de la société Twipbox) est totalement étrangère au litige, la société Twipbox n'ayant en outre jamais contesté l'application du contrat, étant enfin observé qu'elle n'est plus en mesure de le faire compte tenu de sa radiation. M. [C] [Y] affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions. Il met en cause la responsabilité de la société BPI, soutenant qu'elle a failli à sa mission d'aide et d'assistance à l'égard de la société Twipbox, notamment en ce qu'elle a tardé à débloquer les fonds, ce déblocage n'étant en outre que partiel, et en ce qu'elle s'est abstenue de l'accompagner dans son projet. M. [C] [Y] affirme qu'il n'a commis aucune faute dès lors, d'une part que le remboursement de l'aide n'était pas dû faute pour la société BPI d'avoir exigé, conformément au contrat, un tel remboursement avant la clôture de la liquidation, d'autre part que le remboursement ne pouvait intervenir dès lors que l'actif de la société était nul. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société. L'argumentation de M. [C] [Y] quant aux éventuels manquements contractuels de la société BPI à l'égard de la société Twipbox est inopérante dès lors que celle-ci ne les a jamais invoqués, étant au surplus observé que M. [C] [Y] n'en tire aucune conséquence juridique. Les conditions générales du 'contrat d'aide en avance récupérable'prévoient au paragraphe 'reversement de l'aide' : '1- la présente aide donnera lieu de plein droit à reversement de l'aide en cas de cession - totale ou partielle - ainsi qu'en cas de cessation d'activité, de dissolution ou de liquidation amiable du bénéficiaire. 2 - le bénéficiaire sera tenu du remboursement de la totalité de l'aide dans le cas de la survenance d'un des événements suivants (...). 3 - le reversement immédiat sera alors de droit si BPI France l'exige, et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires, la somme à verser étant alors égale à l'encours de l'aide augmenté, le cas échéant, de pénalités de retard au taux fixé à l'article pénalités de retard. 4 - dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le bénéficiaire feraient apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit au prorata du total des dépenses effectivement justifiées et retenues par BPI France, le bénéficiaire s'engageant à reverser sans délai l'indû éventuellement constaté (...)'. Il convient de rappeler que la société Twipbox a fait l'objet d'une dissolution selon procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2018, avec nomination de M. [C] [Y] en qualité de liquidateur amiable. Cette dissolution a fait l'objet d'une publicité légale le 21 décembre 2018, puis d'une mention au registre du commerce le 8 janvier 2019. La clôture de la liquidation a été constatée aux termes d'une assemblée générale qui s'est tenue le 9 janvier 2019, mentionnée au registre du commerce le 11 janvier 2019, en même temps que la radiation. Si l'on admet, comme le soutient M. [C] [Y], que le reversement immédiat de l'aide n'est dû que 'si BPI France l'exige', il convient de tenir compte du courrier recommandé que la société BPI a adressé à la société Twipbox le 1er février 2018 lui demandant : 'de bien vouloir régler le trop perçu de 25 878,82 euros' qui correspondait alors - conformément au point 4 rappelé plus avant - à des dépenses effectives inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, et ce avant la dissolution de la société. Le fait que la société BPI ait indiqué que ce courrier constituait, avec un précédent courrier de la société Twipbox, un 'avenant' est sans portée, l'essentiel étant de constater que la société BPI a bien exigé règlement d'un trop-perçu. A la date de la dissolution, en décembre 2018, la société BPI avait donc exigé un paiement de 25 878,82 euros, de sorte que les dispositions contractuelles sur le reversement de plein droit de l'aide étaient bien applicables, étant au surplus observé que M. [C] [Y] ne soutient pas que cette créance aurait été contestée par la société Twipbox. Si l'on devait admettre, comme le soutient M. [C] [Y], que la société Twipbox ne disposait alors d'aucun actif pour régler cette créance dont il avait une parfaite connaissance - et alors même qu'il savait également que la dissolution entraînerait de plein droit le reversement de la totalité de l'aide perçue, augmentant ainsi le montant de la créance - il lui appartenait de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective. En clôturant les opérations de liquidation sans procéder à l'apurement du passif et sans solliciter cette ouverture, M. [C] [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle. Le défaut d'apurement du passif par le liquidateur, et l'absence d'ouverture d'une procédure collective sont à l'origine de l'impossibilité de la société BPI de recouvrer sa créance à l'encontre de la société Twipbox. 2 - sur le préjudice subi par la société BPI La société BPI précise que son préjudice est constitué d'une perte de chance de pouvoir recouvrer le montant de sa créance, cette perte de chance devant être évaluée à la totalité de ce montant. Elle rappelle que le contrat portait sur une avance récupérable, en sorte qu'elle devait obtenir le remboursement de la totalité de l'aide versée, peu important que le résultat du programme soit un échec ou une réussite, précisant qu'en tout état de cause la société Twipbox a admis, dans son rapport de fin de programme, que ce dernier était un 'succès technique', M. [C] [Y] ne pouvant prétendre le contraire. Elle rappelle que la société Twipbox a été créée avec un capital social de 689 000 euros, et soutient que les documents comptables présentés lors de la dissolution ne sont pas pertinents, de sorte que l'insuffisance d'actif n'est nullement démontrée. M. [C] [Y] soutient que la société BPI ne justifie d'aucun préjudice dès lors que le projet était voué à l'échec ce qui aurait dû conduire à l'établissement d'un 'constat d'échec commercial' même si ce dernier avait été contractuellement écarté, de sorte qu'elle n'aurait, en tout état de cause, jamais pu percevoir le remboursement de l'avance. Il indique que les comptes de liquidation, non contestés, démontrent que le solde de liquidation est de 0 euros, et indique que la chance de la société BPI d'obtenir remboursement de l'aide accordée était nulle puisque le produit ne pouvait être commercialisé faute de budget suffisant. Il rappelle également que la société n'a jamais réalisé aucun chiffre d'affaires et indique qu'une éventuelle procédure collective aurait nécessairement été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que la société BPI n'aurait jamais pu recouvrer la somme de 56 900 euros dont elle sollicite paiement. Réponse de la cour Les parties s'accordent à dire que le préjudice de la société BPI est constitué d'une perte de chance de pouvoir recouvrer le montant de sa créance, de sorte qu'il convient de rechercher quelles étaient ces chances. Le contrat souscrit porte sur une 'aide en avance récupérable', et comprend un échéancier portant sur le remboursement de la totalité de l'aide à hauteur de 94 900 euros, la première échéance se situant en juin 2018, soit 21 mois après la conclusion du contrat. L'article 7 des conditions particulières du contrat d'aide prévoit que : 'le bénéficiaire renonce à se prévaloir de toute demande tendant à voir prononcer l'échec commercial ou le succès commercial partiel du programme objet des présentes.' La société Twipbox ayant contractuellement renoncé à se prévaloir d'un éventuel échec commercial (lui permettant d'échapper partiellement à ses obligations de remboursement), le fait que l'opération soit une réussite ou un échec est sans incidence sur son obligation de remboursement qui devait intervenir en tout état de cause. Il n'existe donc pas d'aléa quant à l'obligation de remboursement de l'aide. Les chances de recouvrement de la société BPI doivent donc être examinées au regard de la seule situation financière de la société Twipbox au moment de la dissolution. Le procès-verbal d'assemblée générale de la société Twipbox du 9 janvier 2019 constate l'approbation des comptes de 'clôture de liquidation' présentés de manière extrèmement succincte, à savoir : actif 0 euro, passif 0 euro, banque 0 euro, boni/mali 0 euro. Conformément à leur intitulé, ces comptes portent uniquement sur la 'clôture de la liquidation', nécessairement postérieure aux opérations de liquidation, au sujet desquelles M. [C] [Y] ne fournit aucune information, étant observé qu'il ne produit les comptes de résultat de la société que pour les années 2016 et 2017, aucune comptabilité n'étant produite pour l'année 2018. Ainsi que le fait observer la société BPI, le capital social de la société Twipbox était d'un montant de 689 000 euros. Cette somme conséquente devait en priorité permettre le remboursement des dettes sociales, dont celle envers la société BPI, avant éventuellement de pouvoir restituer aux associés le montant de leur apport. La seule production de comptes de 'clôture de liquidation' qui ne contiennent aucune information quant aux opérations ayant permis cette clôture est manifestement insuffisante à démontrer que les chances de recouvrement de la société BPI étaient nulles. Au regard du capital social d'un montant de près de 700 000 euros, et tenant compte de dépenses déclarées par la société Twipbox, au titre du programme, à hauteur de 207 039 euros (arrêtées en novembre 2017), il apparaît que la société BPI disposait de bonnes chances de pouvoir recouvrer le montant de sa créance, la cour évaluant cette chance à 90 %. Le préjudice subi par la société BPI n'est pas limité à la seule somme de 25.878,82 euros correspondant à la différence entre les dépenses réelles et les dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, mais doit être fixé à la totalité de l'aide, soit la somme de 56 900 euros étant observé que la société BPI a bien exigé remboursement de cette somme par courrier du 11 avril 2019, cette demande ne pouvant en tout état de cause être formulée qu'après la dissolution du 18 décembre 2018 qui en est la cause. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice subi par la société BPI à la somme de : 56 900 euros x 90 % = 51 210 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 51 210 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ce dernier étant déclaratif de droits. 3 - sur la demande de délais de paiement M. [C] [Y] sollicite des délais de paiement, faisant valoir qu'il n'a perçu, en 2021, qu'un salaire annuel de 19 737 euros. La société BPI s'oppose à cette demande au motif qu'elle est injustifiée au regard des pièces produites. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Alors même que l'affaire a été clôturée en novembre 2023, M. [C] [Y] n'a justifié de ses revenus que pour l'année 2021, la cour ignorant ainsi sa situation financière actuelle. Faute pour M. [C] [Y] de produire des justificatifs récents de sa situation financière, la cour n'est pas en mesure d'apprécier ses capacités de remboursement, de sorte que la demande de délais de paiement est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevables l'appel principal formé par M. [C] [Y] et les appels incident et provoqué formés par la société BPI France, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que M. [N] [I] [C] [Y] a commis une faute en procédant à la liquidation de la société Twipbox sans apurer son passif , ni solliciter l'ouverture d'une procédure collective, Condamne M. [N] [I] [C] [Y] à payer à la société BPI France la somme de 51 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [N] [I] [C] [Y] à payer à la société BPI France la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [I] [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 237-12 du code de commerce que le liquidateuarticle 7 des conditions particulières du conarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667e53066430c94f3afa87a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel