Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667e53066430c94f3afa87a8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/05280 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL3X AFFAIRE : [R] [H] ... C/ SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° chambre : N° Section : N° RG : 202F00615 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Catherine CIZERON Me Anne-laure DUMEAU TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] - Israël Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220243 Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220243 S.A.R.L. SAMM [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220243 Représentant : Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0463 APPELANTS **************** SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 120 222 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43087 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023, Mme Véronique MULLER, magistrat honoraire ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Selon contrat du 21 avril 2015, la SA Société générale a consenti à la SARL MCD un prêt d'un montant de 500 000 euros remboursable en 79 mensualités, avec intérêts au taux de 2,10%. Ce prêt était destiné à financer des travaux d'aménagement d'un local commercial, afin d'y exploiter un restaurant. Par acte du même jour, MM. [X], [H], et [L], ainsi que la SARL Samm (détentrice du capital de la société MCD), se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société MCD, la société Samm à hauteur de 500 000 euros, et les personnes physiques à hauteur chacune d'une somme maximum de 108 355 euros (correspondant à 16,67 % de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire au titre des intérêts, frais et accessoires), ces sommes couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de neuf années. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCD. La Société générale a déclaré sa créance à hauteur de 324 861,04 euros. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société MCD, le cessionnaire réglant une somme forfaitaire de 135 000 euros à la Société générale au titre de sa créance à échoir. Cette dernière a renoncé à se prévaloir du nantissement sur fonds de commerce dont elle bénéficiait. Ce jugement précise que la Société générale abandonne le solde de sa créance à échoir, mais qu'elle maintient ses recours au titre de la créance échue, d'une part contre le débiteur principal, la société MCD, d'autre part à l'encontre des cautions. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société MCD. Par courriers du 6 mars 2020, la Société générale a mis en demeure les cautions de lui régler diverses sommes. Par actes des 4,5,6 et 10 novembre 2020, la Société générale a fait assigner la société Samm ainsi que MM. [H], [X] et [L] devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 26 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, a : - condamné in solidum la société Samm ainsi que MM. [H] et [L] à payer à la Société générale, au titre de leurs engagements de caution, la somme de 111 971,89 euros, dont MM. [H] et [L] chacun à hauteur au maximum de 18 665,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant à compter du 6 mars 2021, et les capitalisations ultérieures chaque 6 mars des années suivantes, - débouté la Société générale de sa demande de condamnation à l'égard de M. [X], - condamné in solidum la société Samm ainsi que MM. [H] et [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 9 août 2022, la société Samm ainsi que MM. [H] et [L] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la Société générale uniquement. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, ils demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions les concernant, Statuant à nouveau, À titre principal : - prononcer la nullité du cautionnement de M. [H] du 21 avril 2015 ; en conséquence, débouter la Société générale de ses demandes fondées sur celui-ci ; - dire que la Société générale ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [L] du 21 avril 2015 ; en conséquence, débouter la Société générale de ses demandes fondées sur celui-ci ; - décharger MM. [H] et [L] et la société Samm de leurs engagements de caution ; - en conséquence, débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la créance de la Société générale sur la société MCD s'élève à 111 971,89 euros, Dans tous les cas : - condamner la Société générale au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société générale aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la Société générale demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter MM. [H], [L] et la société Samm de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement MM. [H], [L] et la société Samm à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - sur le cautionnement de M. [H] M. [H] reproche au premier juge d'avoir rejeté la demande de nullité de son cautionnement. Il soutient que son engagement, régularisé le 21 avril 2015, est nul dès lors que la mention manuscrite apposée n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, en ce qu'il déclare se porter caution de la société MCD, mais s'engage à rembourser les sommes dues par la société MCA. Il soutient que la mention MCA au lieu de MCD n'est pas une erreur de forme, mais bien une erreur de fond dans la mesure où la société MCA est une autre société dont il était associé jusqu'à sa dissolution en 2019. Il soutient que cette erreur affecte tant le sens que la portée de son engagement, concluant ainsi à la nullité de son engagement. La Société générale observe que le nom de la société bénéficiaire du cautionnement apparaît à quatre reprises dans la formule manuscrite, et que le nom de la société MCD est bien orthographié à trois reprises, ajoutant que la quatrième mention "MCA" correspond plus à une malformation de la lettre D, devenue A, qu'à une véritable erreur. Elle soutient qu'il s'agit d'une erreur de pure forme, s'apparentant à une faute d'orthographe ou d'inattention, soutenant que M. [H] savait parfaitement qu'il s'engageait pour la société MCD. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité. Réponse de la cour Il résulte des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X... dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'. Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". En l'espèce, M. [H] a bien reproduit, de manière manuscrite, les mentions litigieuses, en remplaçant les X par la société MCD, à l'exception du second X qu'il a remplacé par : "la société MCA". Le fait que M. [H] ait indiqué qu'il s'engageait à "rembourser les sommes dues si la société MCA n'y satisfaisait pas elle-même" constitue manifestement une erreur de forme, dès lors qu'il déclare expressément s'engager en qualité de "caution de la société MCD" et qu'il "s'oblige solidairement avec la société MCD", ajoutant qu'il s'engage à "rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société MCD". Il est ainsi établi que l'erreur sur la seconde dénomination de la société n'affecte ni le sens, ni la portée de son engagement, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du cautionnement. Le tribunal ayant omis ce rejet dans le dispositif du jugement, la cour procède à cet ajout. 2 - sur la proportionnalité du cautionnement souscrit par M. [L] M. [L] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'inopposabilité du cautionnement du fait de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il fait valoir qu'il s'est également engagé en qualité de caution au profit de la BRED pour un montant de 116 500 euros. Il précise qu'il ne disposait que de 52 851 euros de revenus annuels, et qu'il n'avait aucune épargne notable, son patrimoine immobilier se limitant à un bien d'une valeur de 194 000 euros sur lequel il restait devoir une somme de 188 000 euros au titre de l'emprunt, soit un actif net de 6 000 euros. La Société générale soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du cautionnement au profit de la BRED dès lors qu'il est postérieur au cautionnement litigieux. Elle fait valoir que le cautionnement souscrit en sa faveur n'est pas disproportionné dès lors que M. [L] percevait un revenu annuel de 52 851 euros. Il ajoute qu'en tout état de cause M. [L] était en mesure de faire face à son engagement lorsqu'il a été appelé, rappelant qu'il a proposé un règlement de 70 000 euros en juillet 2022. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. L'unique document produit aux débats pour justifier des biens et revenus de M. [L], lors de son engagement en avril 2015, est son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015. Il résulte de ce document que M. [L] était alors célibataire avec un enfant mineur à charge, et qu'il percevait des salaires pour un montant de 58 723 euros, avant abattement de 10% pour frais, soit un revenu fiscal de 52 851 euros. Selon les déclarations non contestées de M. [L], il disposait également d'un patrimoine immobilier pour un actif net de 6 000 euros. L'appréciation de la disproportion du cautionnement doit se faire à la date de sa conclusion, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte du second cautionnement souscrit par M. [L] au profit de la banque BRED trois semaines après le premier cautionnement, peu important que les deux prêts Société générale et BRED s'inscrivent dans le cadre d'une même opération de financement des travaux d'installation du local commercial de la société MCD. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour l'appréciation de la disproportion, du second cautionnement. Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de M. [L] est de 6 000 euros, ses revenus s'élevant à 58 723 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 108 355 euros est manifestement disproportionné. Il convient dès lors de rechercher si le patrimoine de M. [L] lui permettait, au moment où il a été appelé, soit lors de l'assignation délivrée en novembre 2020, de faire face à son obligation qui s'élevait alors à la somme de 119 531,09 euros. Le fait que M. [L] ait proposé à la Société générale, en juillet 2022, un règlement de 70 000 euros, ne permet pas d'établir que son patrimoine lui permettait, près de deux années auparavant, en novembre 2020, de faire face à son obligation à hauteur de 119 531,09 euros. Le patrimoine de M. [L] ne lui permettant pas de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé, la Société générale ne peut se prévaloir du cautionnement qu'il a souscrit. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] au titre de son engagement de caution, et de débouter la Société générale de ses demandes à ce titre. 3 - sur la demande de décharge des cautions Les cautions rappellent les dispositions de l'article L.642-12 al.4 du code de commerce et soutiennent que le repreneur de la société MCD aurait dû assumer le paiement de la créance échue de la banque. Elles s'étonnent que la banque ait accepté, sans aucune concertation avec elles, de déroger à ces dispositions et surtout de renoncer au nantissement dont elle disposait sur le fonds de commerce. Elles font valoir que si elles avaient été associées aux négociations, elles auraient pu obtenir une affectation plus favorable de l'offre de reprise (notamment sur la créance échue), ajoutant que le fonds aurait pû être cédé dans des conditions plus favorables. Elles soutiennent qu'en renonçant à la sûreté légale dont elle était titulaire, la Société générale a commis une faute, leur faisant perdre le bénéfice de subrogation dans ce nantissement, cette faute devant être sanctionnée par leur décharge en application de l'article 2314 du code civil. La Société générale fait valoir que l'article L. 642-12 al. 4 s'applique uniquement sur la créance à échoir et non pas sur la créance échue. Elle soutient que, dans la mesure où les cautions ne sont recherchées qu'au titre de la créance échue au 6 février 2020, date du jugement prononçant le plan de cession de la société MCD, la purge du nantissement ne les impacte nullement puisque ce dernier ne pouvait garantir que les échéances postérieures au 6 février 2020. Elle soutient dès lors que la purge du nantissement n'a fait perdre aux cautions aucun bénéfice de subrogation. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 642-12 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens (...). L'alinéa 4 de ce même article L. 642-12 est ainsi rédigé : toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Il résulte de l'article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Dans son jugement du 6 février 2020 arrêtant le plan de cession de la société MCD, le tribunal de commerce a pris les dispositions suivantes, s'agissant du contrat de prêt de la Société générale : - règlement forfaitaire par le repreneur d'une somme de 135 000 euros au titre de la créance à échoir au 6 février 2020, outre une somme complémentaire de 14 980 euros au même titre (à répartir entre la Société générale et la BRED), - abandon par la Société générale du solde de sa créance à échoir représentant 51 976,34 euros, - renonciation à se prévaloir envers le candidat repreneur des dispositions de l'article L.642-12 al. 4, - purge des nantissements inscrits sur fonds de commerce, - maintien des recours contre la société MCD et les cautions pour la créance échue avant le 6 février 2020. Comme le fait observer la Société générale, la créance au titre des échéances à échoir est ainsi éteinte par un règlement partiel et un abandon de créance. S'agissant de la créance échue au 6 février 2020, elle demeure entière, à savoir la somme de 111 971,89 euros, telle que retenue par le tribunal. En application des dispositions précitées, il appartient à la caution qui prétend être déchargée d'apporter la preuve qu'elle a été privée, par la faute exclusive du créancier, d'un droit préférentiel qui aurait pu lui procurer un avantage par subrogation. Le créancier peut toutefois échapper à cette décharge s'il prouve que la caution n'a subi aucun préjudice, notamment si le droit perdu n'aurait été d'aucune utilité. Il résulte de l'article L. 642-12 al.4 précité que le cessionnaire est uniquement tenu des échéances convenues avec le créancier et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, à savoir les échéances à échoir du prêt, en l'espèce celles postérieures au 6 février 2020. Le cessionnaire n'est donc pas tenu du paiement des échéances antérieures au plan et qui demeurent à la charge de la procédure collective. Dès lors que le cessionnaire n'était pas légalement tenu du paiement des échéances échues, le transfert de la charge du nantissement au cessionnaire n'aurait pû s'opérer que pour les échéances à échoir qui se trouvaient toutefois éteintes. En acceptant de renoncer à la transmission de la charge d'un nantissement qui ne pouvait trouver à s'appliquer que sur une créance éteinte, la Société générale n'a donc privé les cautions d'aucun droit préférentiel susceptible de lui procurer un avantage. Les conditions d'une décharge des cautions ne sont donc pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de décharge formée par la société Samm et M. [H]. Le tribunal ayant omis ce rejet dans le dispositif du jugement, la cour procède à cet ajout. 4 - Sur le quantum des demandes de la Société générale La Société générale sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre des cautions. Les cautions sollicitent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la créance de la Société générale s'élevait à la somme de 111 971,89 euros. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, et en ce qu'il a précisé que, au regard de son engagement limité à 16,67% de l'encours, M. [H] ne pouvait être tenu au-delà de la somme de 18 665,11 euros. Le jugement est également confirmé sur les intérêts au taux légal fixés par le tribunal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020, et sur leur capitalisation. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement des dépens et de frais irrépétibles, mais confirmé en ce qu'il a condamné la société Samm et M. [H] à ce titre. Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles au profit de M. [L]. La société Samm et M. [H] sont condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la Société générale d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [G] [L], in solidum avec la société Samm et M. [R] [H] : - à payer à la Société générale la somme maximum de 18 665,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, - au paiement de frais irrépétibles et des dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute la Société générale de ses demandes à l'encontre de M. [G] [L], Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute M. [R] [H] de sa demande de nullité du cautionnement, Déboute la société Samm et M. [R] [H] de leur demande de décharge de leurs engagements de caution, Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles au profit de M. [G] [L], Condamne in solidum la société Samm et M. [R] [H] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Samm et M. [R] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du code de la consommationarticle 2314 du code civilarticle 2298 du code civil et en marticle 450 du code de procédure civile.article L. 642-12 du code de commercearticle L. 341-4 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667e53066430c94f3afa87a8
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- Résumé officiel