Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 667e53066430c94f3afa87aa
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 7 080 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/05427 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMLY AFFAIRE : [D] [U] C/ S.A. SA FINANCO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° chambre : N° Section : N° RG : 2020J00092 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Helia DA SILVA, Me Sabrina DOURLEN TC CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Helia DA SILVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011 - N° du dossier 0800122 APPELANT **************** S.A. SA FINANCO N° SIRET : B 3 38 138 795 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Me Olivier HASCOET, Plaidant, avocat au barreau de L'ESSONNE, INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Selon contrat du 4 mars 2016, la SA Financo a consenti à la SARL Devotec et à son gérant M. [U], co-locataire solidaire, la location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW modèle M4 d'une valeur de 70 800 euros, pour une durée de 37 mois, le montant des loyers mensuels s'élevant à 1,385 % du prix d'achat, l'option d'achat représentant 60% de ce prix. Les loyers sont demeurés impayés à compter de mars 2019. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Devotec. La société Financo a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Par courrier du 24 août 2019, la société Financo a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 45 421,74 euros, cette somme ayant ensuite été réduite à hauteur de 43 918,78 euros du fait du versement d'un acompte. Par acte du 13 octobre 2020, la société Financo a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Chartres qui, par jugement du 6 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, a : - condamné M. [U] à payer à la société Financo la somme de 43 918,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019, date de mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné la restitution du véhicule BMW M4 sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dit que le président du tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - dit que la société Financo pourra appréhender le véhicule en quelques mains et quelque lieu qu'il se trouve et pourra procéder à sa vente, le produit venant en déduction du montant de sa créance, - condamné M. [U] à payer à la société Financo la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration du 23 août 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre principal, - le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, - débouter la société Financo de toutes ses demandes, - juger n'y avoir lieu à restitution du véhicule, - condamner la société Financo à lui verser la somme de 43 920 euros à titre de dommages et intérêts "en raison de son manquement et du risque qu'elle lui a fait courir en raison de son manquement à l'obligation de mise en garde", - A titre subsidiaire, - ordonner la déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L.311-48 du code de la consommation, - condamner la société Financo à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Financo en tous les dépens, et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Hélia Da Silva, avocat au barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société Financo demande à la cour de : - déclarer M. [U] mal fondé en ses demandes, l'en débouter, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la restitution du véhicule BMW sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, désormais sans objet, Y ajoutant, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [U]. En réponse à la demande en paiement formée à son encontre, M. [U] met en cause, à titre principal, la responsabilité de la société Financo pour manquement à son obligation de mise en garde sollicitant à ce titre paiement de dommages et intérêts, et invoque, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo. L'action en responsabilité ainsi exercée par M. [U] contre la société Financo constitue une demande reconventionnelle qui sera examinée après la demande principale en paiement formée par la société Financo. Dès lors que M. [U] a fait le choix de présenter sa demande de déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire, elle sera examinée en dernier lieu bien qu'elle se rattache directement à la demande principale de la société Financo. 1 - sur la demande principale en paiement formée par la société Financo, et la demande de restitution du véhicule La société Financo sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [U], en sa qualité de co-locataire au paiement de la somme de 43 918,78 euros au titre des loyers arriérés et de l'option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019, cette somme correspondant au décompte de créance du 7 mai 2020. M. [U] ne critique pas le jugement sur ce point, et n'invoque aucun moyen à ce titre à l'appui de sa demande d'infirmation, de sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement est confirmé de ce chef. Les parties s'accordent pour dire que la restitution du véhicule sous astreinte, prononcée en première instance, est devenue sans objet à la suite de la vente du véhicule accidenté, le prix de vente étant déduit du montant sollicité par la société Financo. Le jugement est donc infirmé de ce chef. 2 - sur la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de la société Financo M. [U] agit en responsabilité contre la société Financo, lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde du fait d'un risque d'endettement excessif. Il fait valoir qu'au moment de la conclusion du contrat de location, il ne disposait que d'un revenu mensuel de 2.083 euros, et devait faire face à un emprunt immobilier, de sorte que son taux d'endettement excédait les taux généralement admis par les banques pour l'attribution de leurs concours financiers. La société Financo soutient qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde dès lors que M. [U] était un emprunteur averti, puisqu'il était gérant de l'entreprise Devotec depuis de nombreuses années. Elle ajoute que le risque d'endettement invoqué par M. [U] n'est pas démontré. Elle soutient avoir consulté l'état des privilèges et nantissement de la société Devotec qui ne faisait ressortir aucune inscription, précisant en outre que le prêt a été remboursé sans difficulté durant trois années. Elle fait enfin valoir que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un risque d'endettement dès lors qu'il ne produit aucun document relatif à ses prétendues charges. Réponse de la cour L' établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. La charge de la preuve d'un manquement de l'établissement de crédit incombe à l'emprunteur qui l'invoque. En l'espèce, la société Financo ne discute pas le fait qu'elle soit soumise à un tel devoir de mise en garde, alors même que le contrat ne porte pas sur un contrat de prêt, mais sur une location avec option d'achat. Le fait que M. [U] ait assuré les fonctions de gérant de la société Devotec durant quelques années est insuffisant à établir qu'il est un emprunteur averti. Le seul document produit par M. [U] quant à sa capacité financière et à son risque d'endettement est son avis d'imposition de l'année 2016 faisant ressortir un revenu annuel de 13 000 euros, soit un revenu mensuel de 1 083 euros. Il affirme toutefois lui-même qu'il percevait un revenu de 2 083 euros au moment de la signature du contrat de location, cette différence de revenu étant inexpliquée. M. [U] ne produit aucun élément relatif à son endettement, notamment quant à l'emprunt immobilier qu'il invoque, de sorte que le risque d'endettement né de l'octroi du contrat de location avec option d'achat n'est pas établi. Ce risque est d'autant moins établi que l'endettement pesait également sur la société Devotec et que cette dernière a réglé les mensualités sans difficulté durant 3 années. Il n'est donc pas justifié d'un risque particulier né de l'octroi du financement, de sorte que la société Financo n'a pas manqué à son devoir de mise en garde. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U]. Le tribunal ayant omis de mentionner ce rejet au dispositif du jugement, la cour l'ajoute à son dispositif. 3 - sur la demande subsidiaire visant à la déchéance du droit aux intérêts M.[U] sollicite, sur le fondement de l'ancien article L.311-48 du code de la consommation, la déchéance de la société Financo du droit aux intérêts, lui reprochant de ne pas lui avoir fait signer la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 du même code. La société Financo soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables s'agissant d'un "prêt professionnel", précisant en outre que M. [U] a signé une attestation d'usage professionnel du véhicule, reconnaissant expressément que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'au sens du présent chapitre ''crédit à la consommation'', sont considérés comme : 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. L'article L. 311-10 du même code, inclus dans le même chapitre, dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article L.311-48 du même code dispose qu'en cas de non-respect de l'article L. 311-10 précité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Au regard de ces dispositions, il est établi que l'article L. 311-10, dont se prévaut M. [U], n'est applicable qu'aux personnes physiques agissant dans le cadre d'une opération de crédit réalisée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Force est ici de constater que le locataire principal, la société Devotec, a attesté (page 5 du contrat) que le bien loué était destiné à son activité professionnelle. M. [U], gérant de cette société, ne peut dès lors soutenir, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, que l'opération de crédit était envisagée dans un but étranger à son activité professionnelle. Les articles L.311-10 et L. 311-48 du code de la consommation ne sont donc pas applicables à M. [U]. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par M. [U], Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 6 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte, Confirme le jugement pour le surplus, Et y ajoutant, Déboute M. [U] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Financo, Condamne M. [U] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667e53066430c94f3afa87aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel