Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667e53096430c94f3afa87d8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 23 805 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 41A Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/03821 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5A5 AFFAIRE : [D] [Z] Déclaration d'opposition C/ [J], [L] [X] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Novembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 22/00287 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mikaël KERVENNIC Me Ondine CARRO Me Marc LENOTRE Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [Z] Déclaration d'opposition de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 - N° du dossier 23/03461 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786462023000737 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDEUR A L'OPPOSTION **************** Monsieur [J], [L] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073 Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14650 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur de la SAS CONSEIL ASSUR PARTNER N° SIRET : 808 497 309 [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 14.783 S.A.S. UGIP ASSURANCES N° SIRET : 398 78 4 6 45 [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23264 DEFENDEURS A L'OPPOSITION **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabian BONAN, Avocat Général dont l'avis du 26 juillet 2023 a été transmis le 27 juillet 2023 au greffe par voie électronique La SAS Conseil assur partner( la société Conseil assur partner), anciennement dénommée la SAS Concept assur, créée en juin 2013 par M.M [J] [X], [T] [P], [W] [K] et [E] [O])et présidée par M. [D] [Z], exerçait une activité de courtage d'assurance. M. [J] [X] était pas ailleurs, un ancien salarié de la société Sologne finances, désormais la SAS Ugip assurances (la société Ugip assurances). En date du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Conseil assur partner à verser à la société Sologne finances la somme de 238 055 euros en réparation du préjudice au titre des actes de concurrence déloyale. Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Conseil assur patner en liquidation judiciaire, sur assignation de la société Sologne finances, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mars 2018 et a désigné la Selarl Mars, prise en la personne de mâitre [U], en qualité de liquidateur. Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Conseil assur partner ; par jugement du 3 septembre 2020, il a rouvert cette procédure sur requête de la société Sologne finances. Considérant que des fautes de gestion avaient été commises tant par le dirigeant de droit de la société, M. [Z], que par son dirigeant de fait, M. [X], la Selarl Mars, ès qualités, par acte d'huissier du 3 février 2021, les a assignés devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 mai 2021, a: - dit que M. [X] a la qualité de gérant de fait de la société Conseil assur partner ; - condamné M. [Z] à payer la somme de 300.000 € entre les mains de la Selarl Mars, ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société Conseil assur partner ; - condamné M.[X] à payer la somme de 235.000 € entre les mains de la Selarl Mars, ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société Conseil assur patiner; - condamné M. [Z] à payer à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] à payer à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné par moitié M. [Z] et M. [X] aux dépens. Par déclaration d'appel du 15 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à M. [Z] qui n'a pas constitué avocat. Par arrêt rendu par défaut du 8 novembre 2022, la présente cour a, notamment, confirmé le jugement du 11 mai 2021 concernant M. [Z], a déclaré M. [X] irrecevable en son intervention forcée délivrée à la société Ugip assurance, a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à M. [X], a condamné le Selarl Mars, ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la société Ugip assurances, lesquels sont restés à la charge de M. [X]. M. [Z] a saisi la cour, aux fins d'opposition en vue de la rétractation de l'arrêt du 8 novembre 2022, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions le concernant, par déclaration d'opposition rectificative du 14 juin 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/03821, la déclaration initiale du 24 mai 2023 ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/03461. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction de deux procédures sous le numéro RG 23/3821. Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 octobre 2023 M. [Z] demande à la cour de : - ordonner la jonction entre l'affaire enregistrée sous le RG N°23/03461 - N° Portalis DBV3-V- B7H-V4CL et celle enregistrée sous le RG N°23/03821 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5A5 ; - rétracter l'arrêt en cause en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions le concernant; Statuant à nouveau, - déclarer les parties adverses irrecevables ou, à tout le moins mal fondées en leurs actions et demandes à l'encontre de M. [Z] ; - déclarer l'inexistence ou du moins, prononcer la nullité de tous les actes désignant M. [Z] comme dirigeant des sociétés litigieuses et susceptibles d'engager sa responsabilité ; - dire que M. [Z] n'est en rien redevable entre les mains de la Selarl Mars, ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société Conseil assur partner ; -très subsidiairement, réduire à portion congrue les sommes dues à ce titre et accorder à M. [Z] les plus larges délais de grâce pour s'acquitter ; - rectifier à tous le moins toute erreur de décompte ; À titre infiniment subsidiaire, si jamais la cour de céans devait entrer en voie de condamnation, - lui accorder les plus amples délais - soit 24 mois - dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil ; - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation que pour le seul capital ; - reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par l'appelant, dans la limite d'au moins deux années, et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; En tout état de cause, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes s'opposant aux présentes ; - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de l'exposant ; -condamner les parties adverses à verser une somme de 2.000 euros à maître [Y], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; -condamner les parties adverses aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de : - confirmer l'arrêt du 8 novembre 2022 en ce qu'il a infirmé le jugement du 11 mai 2021 en toutes les dispositions le concernant, a débouté la Selarl Mars, ès qualités, de toutes ses demandes à son encontre et l'a condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prendre acte de ses protestations et réserves visant à ce que l'arrêt du 8 novembre 2022 soit rétracté en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions concernant M. [Z] ; En tout état de cause, - condamner les autres parties à la procédure à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société UGIP assurances, anciennement dénommée Sologne Finances, demande à la cour de : - déclarer irrecevable M. [Z] en son opposition, en l'ensemble de ses demandes à l'égard d'UGIP Assurances ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son opposition dilatoire et/ou abusive ; - le condamner à payer à la société UGIP assurances la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions du 7 août 2023, la Selarl Mars, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil assur partner, demande à la cour de: A titre principal, - juger l'opposition de M. [Z] irrecevable car tardive ; En conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - le débouter de sa demande de rétractation et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de délais. Y ajoutant, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par un avis du 26 juillet 2023, le ministère public, au visa des dispositions des articles 431 et 571 du code de procédure civile, demande à la cour de dire l'opposition de M. [Z] recevable et mais la rejeter sur le fond eu égard à l'existence d'une faute de gestion imputable à ce dernier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition M. [Z], qui conclut à la recevabilité de son opposition, soutient que cette dernière suit le régime de la déclaration d'appel et, en conséquence, peut être régularisée en cas d'erreur ou d'un oubli, de sorte que la déclaration d'opposition du 14 juin 2023 rectifiant l'omission d'une partie à l'instance s'incorpore dans la première déclaration datée du 24 mai 2023, formée dans les délais impartis au regard de la date à laquelle l'ordre des avocats a été informé de l'octroi de l'aide juridictionnelle à son profit. Le liquidateur considère que la déclaration d'opposition du 24 mai 2023 a été formée dans les délais, mais conteste la recevabilité de la déclaration rectificative du 14 juin 2023, intervenue après l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La société UGIP Assurances conteste la recevabilité de l'opposition de M. [Z] à son égard, sur le fondement des articles 31 et 577 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel. Elle observe que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il a régularisé son opposition par une nouvelle déclaration. M. [X] ne formule pas d'observation à ce titre. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe que la demande de jonction de M. [Z] est devenue sans objet, celle-ci étant intervenue dans les conditions ci-dessus indiquées. L'opposition étant une voie de recours ordinaire, le délai d'opposition, en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, est d'un mois, calculé à compter de la notification de la décision, objet du recours. Conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant. En vertu de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. En l'espèce, l'arrêt du 8 novembre 2022 a été signifié à M. [Z] le 21 janvier 2023, ce dernier ayant saisi le bureau d'aide juridictionnel le 30 janvier 2023, dans le délai de recours, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. L'opposition formée par M. [Z] par déclaration du 24 mai 2023 est intervenue dans un délai d'un mois après la notification d'octroi d'aide juridictionnelle du 25 avril 2023. Il est de jurisprudence que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, celle-ci s'incorporant à la première déclaration, valablement formée. L'opposition initiale formée par M. [Z], a été régulièrement complétée par une déclaration du 14 juin 2023 portant rectification d'une omission d'une partie, qui est intervenue avant l'expiration du délai pour conclure. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. En l'espèce, c'est à juste titre que la société Ugip assurances fait valoir qu'elle n'a pas été partie en première instance qui a opposé la Selarl Mars, ès qualités, et MM. [Z] et [X]. Il sera également relevé que la disposition de l'arrêt dont opposition, qui a déclaré irrecevable la demande de M. [X] en intervention forcée de la société Ugip assurances n'est pas critiquée par M. [Z], de sorte qu'il y lieu de déclarer son opposition recevable, sauf à l'encontre de la société Ugip assurances. Sur le bien fondé de l'opposition Sur le fondement des articles 122 à 126 du code de procédure civile et L.651-5 du code de commerce( sic), M.[Z] estime 'qu'il convient, tout d'abord, de relever la prescription de l'action et des demandes adverses et de soulever l'irrecevabilité, considérant, qu'en l'état, l'appelant n'ayant pas communiqué ses pièces, les parties adverses sont de ce seul fait infondées et la décision doit être rétractée'. Il soutient ensuite que la régularité de sa nomination en tant que dirigeant des sociétés concernées est douteuse et qu'il y a, en conséquence, lieu de déclarer l'inexistence ou à prononcer la nullité de tous les actes le désignant en cette qualité. En réponse aux conclusions des intimés, il admet avoir signé uniquement la première page des statuts de la société Conseil Assur partners, affirmant qu'il n'y est pas fait état de sa nomination en qualité d'actionnaire ou de président. Il ajoute qu'il n'a exercé aucune responsabilité au sein de la société, n'a pas perçu de rémunération et qu'il a établi une procuration au profit de M. [O] en date du 27 juin 2012. Il affirme qu'en application de l'article L.123-9 du code de commerce, sa démission du 10 décembre 2015 est opposable au liquidateur, nonobstant l'absence de publication au RCS s'agissant des faits et actes mettant en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L.651-2 du même code. M. [Z] entend démontrer qu'il n'a pu signer ni valider aucun acte litigieux, ayant été trompé par M. [X], contre qui il a déposé une plainte auprès du procureur de la République, réfutant toute complicité ou négligence. Le liquidateur, qui sollicite le rejet de la demande de rétractation formée par M. [Z], estime que c'est à bon droit que le tribunal a retenu les deux fautes de gestion à son encontre, ajoutant qu'il est possible de considérer qu'il n'est pas démontré que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société Conseil assur partner. Il expose que l'insuffisance d'actif s'élève à un montant de 277 056, 93 euros, constitué principalement par la créance de la société Sologne finances, ce qui démontre l'existence d'un lien de causalité avec la faute de gestion relative aux actes de concurrence déloyale, retenue par le tribunal. Il soutient que le contentieux ayant donné lieu à la condamnation de la société Conseil assur partner a débuté au cours de l'année 2014 et que M. [Z] en était parfaitement informé. En réplique au demandeur à l'opposition, il souligne que la procuration donnée à M. [O] concerne la société MB2L, sans lien avec le présent litige et que le courrier par lequel il indique avoir démissionné de ses fonctions de président n'est pas signé et comporte une faute dans le nom de l'intéressé. Il expose que l'extrait K bis de la société Conseil assur partner daté du 10 juin 2019 mentionne toujours M. [Z] comme étant président de la société, faisant par ailleurs valoir l'absence de tout procès-verbal d'assemblée de la société ou d'un courrier recommandé avec accusé de réception actant la démission alléguée. Le liquidateur affirme que si le défaut de publication de la démission d'un dirigeant de droit interdit de le poursuivre en responsabilité pour insuffisance d'actif, c'est à condition expresse qu'il ait effectivement cessé d'exercer ses fonctions avant l'apparition de la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif, ajoutant qu'en l'espèce, il n'existe aucune certitude quant à la date à laquelle M. [Z] aurait cessé ses fonctions et qu'il était bien le dirigeant de droit de la société Conseil assur partner lors de la commission des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Sologne finances. Enfin, il soutient qu'à supposer que, comme soutenu par l'appelant, il n'a été qu'un dirigeant de paille, en acceptant d'être un dirigeant de droit, il a permis aux dirigeants de fait de commettre les faits à l'origine de l'insuffisance d'actif. L'opposition formée par M. [Z] à l'encontre de la société Ugip assurances étant irrecevable, les moyens de celle-ci ne seront pas examinés. M. [X] formule des protestations et réserves d'agissant des demandes de M. [Z], indiquant qu'elles ne le concernent pas. Réponse de la cour Sur la demande préalable de nullité des actes Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] sollicite que soit prononcée l'inexistence ou, tout au moins la nullité des actes le désignant comme dirigeant des sociétés litigieuses susceptibles d'engager sa responsabilité. Sans indication de fondement juridique à l'appui de sa demande, il verse aux débats les statuts de la société Conseil assur partner, arguant de l'absence de toute mention relative à sa désignation. En effet, ces statuts, mis à jour le 8 avril 2015, ne font pas état de sa nomination en qualité de dirigeant. Cependant, comme relevé par le liquidateur, l'extrait K bis de la société Conseil assur partner daté du 10 juin 2019, mentionne M. [Z] en qualité de président. M. [Z], qui ne s'explique pas sur la présence de sa signature sur la première page des statuts précités, verse aux débats un courrier du 10 décembre 2015 par lequel il indique démissionner de la présidence, notamment, de la société Conseil assur partner, ainsi que deux courriers non datés dans lesquels il fait référence aux fonctions de président occupées et à sa démission. Il découle de ce qui précède que M. [Z] ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de sa désignation en qualité de président de la société Conseil assur partner, fonction qu'il a manifestement acceptée, et solliciter la nullité des actes, étant observé de surcroît, qu'il ne précise pas quels sont les actes concernés par sa demande. En conséquence, sa demande est rejetée à ce titre. Sur la responsabilité de M. [Z] a - Sur l'insuffisance d'actif L'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée...' L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. En l'espèce, il est constant que l'insuffisance d'actif s'élève à 277 056, 93 euros, correspondant au montant du passif, aucun actif n'ayant été réalisé. Le demandeur à l'opposition contestant sa qualité de gérant de la société Conseil assur partener, et soutenant qu'il n'a été que gérant de paille, il y a lieu d'examiner cette question avant les fautes de gestion qui lui sont reprochées. Si M. [Z] argue de l'existence d'une procuration générale au profit de M. [O], force est de constater que, comme souligné par le liquidateur, celle-ci concerne la société NB2L, et non la société Conseil assur partner. En outre, la circonstance selon laquelle il indique dans des courriers non datés et non signés, qu'il a prêté son nom pour que ces sociétés aient une présidence et qu'il n'a jamais eu la moindre fonction, ni le moindre pouvoir dans ces sociétés, n'est pas davantage de nature à l'exonérer de sa responsabilité en tant que gérant de droit, à tout le moins jusqu'à la date de démission qui figure dans sa lettre de démission versée aux débats. En conséquence, la responsabilité de M. [Z] est susceptible d'être engagée. b-Sur les fautes de gestion S'agissant du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans un délai de 45 jours, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal n'a pas retenu ce grief dès lors qu'il n'est pas démontré que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance de l'actif constaté. Concernant la faute de gestion relative aux actes de concurrence déloyale, M. [Z] fait valoir sa totale ignorance des faits à l'origine de la condamnation de la société et soutient par ailleurs que la démission d'un dirigeant même non publiée au RCS peut être opposée au liquidateur s'agissant des faits et des actes mettant en jeu sa responsabilité personnelle. Il sera en premier lieu relevé que l'arrêt de la Cour de cassation cité par le demandeur à l'opposition ( Com.,16 juin 2021, 20-15.399) qui décide que la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, cette inopposabilité ne concernant toutefois pas les faits et les actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, traite d'une hypothèse dans laquelle la démission de la gérante n'était pas contestée, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige. En outre, la chronologie des faits telle qu'expliquée dans la décision du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2018, devenue définitive, permet de constater que les actes de concurrence déloyales à l'origine de la condamnation de la société Concept assur, ont débuté en décembre 2013 et se sont déroulés, notamment, en 2014, donnant lieu à une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2014, faisant injonction à la société Concept assur de restituer des documents et fichiers appartenant à la société Sologne Finance et à une assignation délivrée par cette dernière en mars 2015, de sorte que M. [Z] n'est pas fondé à vouloir s'exonérer de sa responsabilité au motif d'avoir démissionné de ses fonctions de dirigeant en date du 10 décembre 2015. Ainsi, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu ce grief à l'encontre de M. [Z], dès lors que la commission des faits à l'origine de la condamnation de la société Concept partner, a été rendue possible du fait de l'incompétence notoire en matière de gestion et une incurie préjudiciable à la société, dont il a fait preuve en sa qualité de dirigeant de droit, le lien de causalité entre la faute de gestion caractérisée et l'insuffisance d'actif constaté résulte sans conteste de la composition du passif de la société. Il sera, par ailleurs observé que l'existence d'une plainte pénale à l'encontre de M. [X] n'est pas de nature à écarter la responsabilité de M. [Z]. Par conséquent, la cour déboute M. [Z] de son opposition de ce chef à l'arrêt du 8 novembre 2022. Sur la sanction et la demande de délais A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, l'appelant sollicite la réduction du montant de sa condamnation et l'octroi des plus larges délais de paiement, arguant de sa bonne foi et sa situation d'infortune. Le liquidateur s'oppose à la demande de délai compte tenu de l'ancienneté du dossier. Réponse de la cour Pour seul justificatif de sa situation, M. [Z] verse au dossier la décision d'admission partielle à l'aide juridictionnelle du 12 avril 2023 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 17 818 euros pour un foyer composé d'une personne et mentionnant l'absence de tout patrimoine. Il convient, eu égard à la gravité de la faute de gestion retenue, de confirmer le jugement en qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 30 000 euros. En conséquence, M. [Z] est débouté de son opposition de ce chef et il n'y a pas lieu à rétracter l'arrêt du 8 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [Z] ne démontre pas sa capacité à apurer le montant de sa condamnation dans un délai de vingt quatre mois qu'il sollicite. En conséquence, se demande est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ugip assurances La société Ugip assurances estime que l'opposition formée par M.[Z] est dilatoire, faisant valoir que ce dernier s'est volontairement abstenu de constituer avocat tout au long de différentes instances, alors que l'ensemble des actes lui ont été signifiés à son domicile et remis à sa concubine, et sollicite sa condamnation au titre des dommages et intérêts. Réponse de la cour L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce. La demande de la société Ugip assurances est, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire Constate que la demande de jonction de M. [D] [Z] est devenue sans objet; Déclare recevable l'opposition de M. [D] [Z] à l'arrêt du 8 novembre 2022, sauf à l'encontre de la société Ugip assurances; Rejette la demande de M. [D] [Z] relative aux actes le désignant comme dirigeant; Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 8 novembre 2022 prononcé par cette cour; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de M. [D] [Z]; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Ugip assurances; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande; Rejette le surplus des demandes; Condamne M. [D] [Z] aux dépens de la présente procédure d'opposition. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 571 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 573 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
667e53096430c94f3afa87d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel