Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 667ef97a2127374c3455deb3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 22/07658 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNMP Minute : 24/00163 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [P] [O] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], [Localité 13] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/6802 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Demandeur Ayant pour avocat Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB116 Et Monsieur [N] [Z] [D] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1] Défendeur Ayant pour avocat Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297 DÉBATS A l’audience non publique du 19 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de : Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], Commune de [Localité 13] (Sénégal) et Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (69), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal). ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ; DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; CONSTATE qu'il n'est pas formulé de demande de prestation compensatoire ; DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit présentée par Madame [P] [O] ; DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande tendant à voir reporter les effets du jugement de divorce au 21 juin 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir reporter les effets du jugement de divorce au 21 juin 2021 ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juillet 2022 ; DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande d'exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [P] [O] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir réserver les dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
667ef97a2127374c3455deb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA