Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667fa34e0693c2be63c5bc33
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 94 450 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02151 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMT5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES La SELARL C/M AVOCATS La SELARL CENTAURE AVOCATS La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00239) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 03 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 1er juin 2022 APPELANT : Monsieur [P] [C] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES : SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [E] [U], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante ainsi que son avocat et les représentants des parties intimées en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 septembre 2018, M. [P] [C] a déclaré comme maladie professionnelle un carcinome bronchique épidermoïde constaté médicalement le 25 mai 2018, sur le fondement d'un certificat médical initial du 3 août 2018, en mentionnant comme dernier employeur la société [11] ([11]) du 24 décembre 1969 au 21 novembre 1980, pour un emploi d'électricien. Le 12 février 2019, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le 20 mai 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente (IP) de 70'% pour les séquelles d'un cancer broncho-pulmonaire primitif selon la classification TNM et les suites thérapeutiques. Le 9 juin 2020, la CPAM de l'Isère a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne saisi d'un recours de M. [C] contre la SAS [11] en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 3 mai 2022': - dit que l'exposition au risque amiante de M. [C] au service de la société [11] n'est pas démontrée, - débouté en conséquence M. [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - rejeté les autres prétentions de la société [11], - laissé les dépens à la charge de M. [C]. Par déclaration du 1er juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision en mettant en cause le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Par conclusions n° 2 du 23 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande': - que l'appel soit jugé recevable, - l'infirmation du jugement, - le débouté de l'argumentation remettant en cause le caractère professionnel de la maladie, et subsidiairement le recueil de l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec mission de dire si sa pathologie a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [11], - qu'il soit dit que la maladie professionnelle est la conséquence d'une faute inexcusable de la SAS [11], - la fixation au maximum de la majoration de la rente qui suivra l'évolution de son taux d'IP, - la fixation de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 2.944,50 euros, - qu'il soit dit que la CPAM fera l'avance de cette somme, - la condamnation de la société [11] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions n° 3 déposées le 26 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [11] demande': - la confirmation du jugement, - à titre principal, le rejet des demandes de M. [C], du FIVA, de la CPAM et de toute autre partie comme étant irrecevables et mal fondées, ainsi que le rejet des demandes indemnitaires de M. [C] comme étant irrecevables, et la mise de la société hors de cause, - subsidiairement, qu'il soit pris acte que la société s'en remet quant à la majoration de la rente, le rejet des demandes indemnitaires ou qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions, le rejet de l'indemnité forfaitaire et de la majoration de la rente au bénéfice du conjoint survivant, et la limitation des recours exercés à l'encontre de la société au prorata du temps prétendu d'exposition de M. [C] en son sein, - en tout état de cause, la condamnation de M. [C] et du FIVA aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. Par conclusions n° 1 du 25 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande': - l'infirmation du jugement, - que les demandes de M. [C] et du FIVA, subrogé dans les droits de celui-ci, soient déclarées recevables, - qu'il soit dit que la maladie professionnelle de M. [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], - la fixation à son maximum de la majoration de la rente et qu'il soit dit que la CPAM devra la verser à M. [C], - qu'il soit dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C], - qu'il soit dit qu'en cas de décès imputable à la maladie professionnelle, la majoration restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - la fixation de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] à': - 28.000 euros au titre des souffrances morales, - 14.000 euros au titre des souffrances physiques, - 14.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique, - qu'il soit dit que la CPAM de l'Isère devra verser ces sommes au FIVA, - qu'il soit constaté que le FIVA s'en remet concernant l'indemnisation du DFT de M. [C], - la condamnation de la société [11] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la partie succombante aux dépens. Par conclusions orales à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande, en cas de reconnaissance, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). À cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373'; 8 novembre 2018, 17-25.843). 2. - Dans la présente procédure, la société [11] fait ainsi valoir que M. [C] ne démontre pas le caractère professionnel de sa pathologie et un lien avec ses activités exercées au sein de la société. Elle estime que': - il existe des causes non professionnelles, en l'occurrence un tabagisme actif, facteur principal des cancers bronchiques, M. [C] ayant été un consommateur régulier de tabac à raison de 35 paquets/années selon son dossier médical et le rapport médical de la CPAM versés au débat'; - il n'y a pas de présomption de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [C] a été exposé aux poussières d'amiante pendant dix ans en lien avec les travaux listés'; - aucune pièce ne permet de démontrer que M. [C] est intervenu en détachement sur le site de [10], où il estime avoir été exposé aux poussières d'amiante alors qu'il était chef d'équipe monteur électricien au sein de la société [11] entre le 24 décembre 1969 et le 21 novembre 1980': les deux attestations dont il se prévaut ne sont pas suffisantes'; il a été licencié en raison du fait qu'il refusait de travailler en étant mis à la disposition de tiers ainsi que cela ressort d'un de ses courriers, du 31 décembre 1980, dans lequel il indiquait avoir toujours travaillé sur chantier bâtiment'; enfin, il est peu probable qu'il ait réalisé des découpes de matériaux en toiture et ait participé à des travaux impliquant l'usage direct de l'amiante alors qu'il avait la qualité d'électricien et de chef d'équipe'; - il n'est pas démontré que M. [C] aurait exercé les travaux limitativement listés par le tableau n° 30 bis': le rapport d'enquête de la CPAM n'est pas affirmatif mais emploie le conditionnel, de même que le rapport de la CARSAT'; M. [C] a poursuivi son activité à titre libéral entre 1980 et 2004, soit plus de vingt ans, après son travail au sein de la société [11], et a donc pu être exposé à l'amiante lors de cette période, en sachant qu'il n'apporte aucune précision sur ses emplois à cette période malgré les demandes de la société formalisées en première instance'; - il n'est pas démontré une durée de prise en charge de 40 ans ni un délai d'exposition de 10 ans, les deux salariés qui attestent étant imprécis en ce qu'ils indiquent des périodes entre 1973-1974 et 1980, ce qui correspondrait à une durée d'exposition inférieure à dix ans'; - il n'est pas démontré une exposition de nature habituelle au sein de la société [11], les deux témoignages ne précisant pas la fréquence et les conditions d'affectation de M. [C] sur le site [10] et la présomption d'imputabilité ne pouvant pas reposer sur les seules déclarations du salarié. La société [11] considère également qu'il serait inutile de saisir un CRRMP puisque M. [C] n'apporte aucun élément objectif pour démontrer qu'il occupait des tâches l'exposant de manière habituelle à l'amiante, et n'explique pas les fonctions exercées pendant plus de vingt ans comme artisan, ni les chantiers sur lesquels il est intervenu, rendant difficile à considérer que la société [11] était son dernier employeur. 3. - En réponse à cette contestation du caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la CPAM, M. [C] fait valoir qu'il n'a pas la charge de prouver que les conditions du tableau n° 30 bis sont réunies, la charge de la preuve incombant à l'employeur qui doit établir que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie. Il ajoute que le certificat médical initial et la prise en charge justifient suffisamment le caractère professionnel de son cancer. M. [C] précise en outre que': - le délai de prise en charge de 40 ans et la durée d'exposition de 10 ans sont établis depuis l'apparition de sa maladie le 9 janvier 2018': il a travaillé pour la société [11] pendant presque 11 ans du 24 décembre 1969 au 21 novembre 1980'; pendant toute sa carrière, il a été détaché sur le site de [10] à [Localité 15], qui est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-1994'; des matériaux contenant de l'amiante étaient utilisés de manière significative sur ce site'; les attestations de ses deux collègues établissent une exposition massive, détaillent ses tâches quotidiennes et relatent toutes deux l'absence de protection'; le rapport d'enquête de la CPAM a retenu une exposition de plus de 34 ans, de même que la CARSAT'; la société ne fournit aucune pièce à l'appui de ses propos, le tribunal ayant retenu à juste titre qu'elle ne révèle pas un grand souci de transparence'; - la condition tenant à la liste des travaux est remplie': il effectuait le contrôle sécurité des presses frappes qui découpaient des joints composés d'amiante'; il intervenait dans l'atelier de découpage ou se trouvait un massicot Polar qui servait à la découpe de plaques ou flans d'amiante et effectuait le contrôle sécuritaire des protections les jours avant mise en route'; il mettait en place les chemins de câbles et goulottes dans les charpentes pour l'alimentation électrique des machines de transformation de l'amiante pour réaliser des joints automobiles, la maintenance et la réfection des éclairages des ateliers'; le rapport d'enquête de la CPAM et les attestations de ses deux collègues confirment ces travaux, et la lettre dont se prévaut la société [11] prouve seulement qu'il ne voulait pas travailler en détachement au sein d'une société [14], et pas de manière générale'; il estime donc avoir travaillé quotidiennement dans une atmosphère chargée de poussières d'amiante, sans protection ni information'; - les premiers signes de son cancer broncho-pulmonaire primitif sont apparus en janvier 2018, et s'il s'agit d'une maladie plurifactorielle ayant une relation connue avec le tabagisme, il souligne que l'association tabac-amiante agit de façon multiplicative et non additionnelle, et que son risque de cancer lié au tabagisme était particulièrement faible en raison d'un sevrage depuis 40 années, ainsi que cela résulte de la littérature médicale et de la Haute autorité de santé'; il ajoute que la Cour de cassation a rappelé que l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel. Enfin, M. [C] estime que si le lien direct entre sa maladie et son travail n'était pas retenu par la cour, l'avis préalable d'un CRRMP devrait être recueilli, spécialement lors de son travail au sein de la société [11]. 4. - Pour sa part, le FIVA considère que l'inhalation de poussières d'amiante par M. [C] est incontestable. 5. - Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'» Le tableau n° 30 bis concernant le cancer broncho-pulmonaire primitif prévoit': - un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, - une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie': travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, de retrait d'amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, de construction et de réparation navale, d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante et les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. 6. - En l'espèce, la présomption d'imputabilité du cancer broncho-pulmonaire de M. [C] au travail dépend donc du fait que les conditions du tableau n° 30 bis soient réunies. La CPAM de l'Isère a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement, notamment, de son enquête administrative dont le rapport du 7 janvier 2019 mentionne que': «'M. [C] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, conformément aux travaux de la liste limitative du tableau 30 bis. Entre 1965 et 1999, l'assuré a été électricien/monteur électricien dans plusieurs entreprises, d'abord en tant que salarié, puis, à partir de 1980, en tant qu'artisan. De par son travail, il a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux sur des faux-plafonds du type Panocell dans les bâtiments de bureaux, ou de flocage dans les parkings ou les établissements recevant du public. La condition de durée d'exposition de 10 ans est largement remplie en l'espèce puisque M. [C] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1999, comme salarié dans un premier temps et à partir de 1980, en tant qu'artisan. La condition de prise en charge de 40 ans prévue au tableau 30 bis semble être respectée puisque il est également possible que M. [C] ait été amené à percer ponctuellement des cloisons ou des allèges en amiante-ciment, et ce jusque dans les années 90 sachant que la première constatation médicale a été déterminée par le médecin-conseil à la date du 25 mai 2018.'» Un procès-verbal de l'enquêtrice apporte comme précision, notamment, que M. [C] a été affecté à la fusion du four électrique de la société [13] du 24 octobre 1961 au 20 décembre 1966, qu'il a exercé la fonction de chef d'équipe monteur électricien au sein de la société [11], puis la même activité à son compte comme artisan à compter du 21 novembre 1980, qu'enfin la caisse a réceptionné un certificat de travail au sein de la société [11] et que': «'A ce titre, il semblerait qu'il ait été régulièrement affecté à des travaux sur le site [10] (devenu [12]) à [Localité 15] pour effectuer du tirage de câbles d'alimentation électrique pour les machines de production ou des câbles de télécommande ou interconnexion machine. Tous ces câbles passaient par les charpentes de l'entreprise, charpentes sur lesquelles il y avait un dépôt de poussières d'amiante. Il intervenait aussi pour la mise en place de câbles et goulottes dans les charpentes pour l'alimentation des machines à énergie électrique, toutes ces machines servant à la transformation de l'amiante pour la réalisation de joints automobile ainsi que la maintenance ou la réfection des éclairages d'atelier.'» Ce procès-verbal mentionne également la réponse d'un ingénieur-conseil de la CARSAT, interrogé par l'enquêtrice, qui a expliqué dans un courriel du 3 janvier 2019': «'De par son travail, il a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux sur des faux-plafonds du type Panocell dans les bâtiments de bureaux, ou des flocages dans les parkings ou les établissements recevant du public. La société [11] est notamment spécialisée dans les aménagements électriques de locaux à usage professionnel. Il est également possible qu'il ait été amené à percer ponctuellement des cloisons ou des allèges en amiante-ciment, et ce jusque dans les années 90. Ces travaux constituent donc une exposition habituelle dans le cadre du dernier paragraphe du tableau 30 bis (entretien ou maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante).'» Le colloque médico-administratif n'est pas versé au débat, mais le rapport d'évaluation des séquelles du docteur [T] [H] en date du 18 janvier 2019 fait état d'une anapathologie du 29 mai 2018 concluant à un aspect d'infiltration par un carcinome de la base pulmonaire droite, et d'un courrier du docteur [B] [X] du 3 juillet 2018 mentionnant une opacité lobaire inférieure droite découverte en janvier 2018. M. [C] justifie un scanner thoracique du 9 janvier 2018 faisant état de cette opacité, décrite par le docteur [V] [I]. 7. - Il découle de ces différents éléments qu'ont été pris en compte par la CPAM, d'une part, une exposition lors de l'emploi au sein de la société [11] du fait d'un détachement au sein d'un établissement [10] qui exposait ses salariés à l'amiante et à l'inhalation de ses poussières, et d'autre part, une exposition lors de l'exercice de l'activité d'électricien et monteur à titre individuel à compter de la fin de l'année 1980. Toutefois, M. [C] n'apporte aucun élément sur les activités qu'il a pu exercer après son travail au sein de la société [11], ainsi que l'a souligné celle-ci, et les termes employés par l'enquêtrice de la caisse, tout comme ceux tenus par l'ingénieur de la CARSAT qu'elle reprend, procèdent au sujet de cette période et de ces activités artisanales par allégations et suppositions en employant le conditionnel ou des termes de probabilité. Il n'est donc pas possible, en l'état, de retenir une exposition à l'amiante après 1980 dans le cadre de l'exercice de l'activité exercée à titre individuel par M. [C] en l'absence de tout élément objectif allant en ce sens. Pour ce qui concerne la période précédente et alors qu'il était salarié de la société [11], M. [C] justifie uniquement de deux témoignages': - M. [G] [A] atteste le 9 septembre 2020': «'avoir travaillé avec M. [C] [P] chez [10] à mon arrivée en 1973 et ce jusqu'à son départ en 1980'»'; - M. [Z] [F] atteste le 7 octobre 2020': «'avoir travaillé avec M. [C] dans l'entreprise [12] ex [10] ex [9] au [Adresse 2] [Localité 15] où j'occupais entre 1974 et 1980 le poste de mécano en maintenance mécanique. Employé de la société [11] mais en sous-traitance dans la société [12] ex [10] ex [9] à [Localité 15], M. [C] n'était pas sous mes ordres et non plus sous ma responsabilité'». Ainsi, et sans qu'il soit utile d'aborder à ce stade la contestation portant sur les travaux effectués au sein de la société [11] ou sur le site de [10], il apparaît que M. [C] apporte des éléments sur ses fonctions entre 1973 et 1980 seulement, soit pendant une durée inférieure à 10 ans. Il n'est donc pas possible, en l'état, de retenir une durée d'exposition à l'amiante pendant dix ans, aucun élément n'étant par ailleurs justifié sur d'autres périodes ou concernant d'autres emplois. 8. - Dans ces conditions, la caisse primaire a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire de M. [C] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles alors que les éléments recueillis lors de son enquête administrative ne suffisaient pas à considérer remplie la condition de ce tableau sur la durée d'exposition aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les témoignages sur cette exposition au sein de l'établissement [10] portant sur une période de moins de dix ans et l'exposition ultérieure reposant sur de simples suppositions. 9. - L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose depuis le 1er juillet 2018 que': «'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'» Il résulte d'une jurisprudence constante que, en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, les juges ne sauraient décider de saisir eux-mêmes pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mais ils doivent, s'ils estiment que la caisse n'a pas instruit la demande conformément à ses obligations, adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle (Civ. 2, 25 juin 2009, 07-20.708'; 18 février 2010, 09-12.274'; voir aussi 19 décembre 2019, 18-25.618). 10. - Dès lors que la CPAM de l'Isère n'a pas instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, et que le présent litige sur la reconnaissance d'une faute inexcusable commence par la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie qui aurait été causée par une telle faute, une injonction doit être adressée à la caisse primaire afin qu'elle demande l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n'y a pas lieu de circonscrire l'avis à l'emploi de M. [C] au sein de la société [11], le débat sur le caractère professionnel de sa maladie, en soi, ne devant pas être confondu avec le débat sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de cet employeur. La cour sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'avis de ce comité. À toutes fins utiles pour la suite de la procédure, il convient d'évoquer les dispositions de l'article R. 142-17-2 qui dispose depuis le 1er janvier 2019 que': «'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.'» PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Enjoint à la CPAM de l'Isère de saisir, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarées par M. [P] [C] le 6 septembre 2018, telles que décrite au certificat médical initial du 3 août 2018, et le travail habituel de l'assuré, et de communiquer aux autres parties les coordonnées du comité saisi, Invite les parties à communiquer à ce comité les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
667fa34e0693c2be63c5bc33
Données disponibles
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