Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667fa3600693c2be63c5bce7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 23/03253 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5S2 décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 04 avril 2023 2023j154 [G] C/ S.A.S. LOCAM COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 16 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [P] [G] ayant une activité de coiffure sous l'enseigne BB COIFF née le 10 février 1997 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Janvier 2024 ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné Mme [P] [G] envers la société Locam à : - lui payer la somme de 11.880 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, - lui restituer le matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement, - lui payer la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Ce jugement a été signifié le 20 avril 2023. Mme [P] [G] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 2023. La société Locam a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 14 septembre 2023 et lui demande : - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens de l'incident. Elle précise que Mme [G] a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que sa tentative d'exécution du jugement s'est révélée infructueuse. En réponse, Mme [G], par conclusions d'incident du 11 décembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Locam de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que : - le jugement a été exécuté partiellement suite à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires de 7.524,99 euros, occasionnant un découvert 'abyssal' qui révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée, - elle est dans l'incapacité de payer le solde en une seule fois et il n'a aps été répondu à sa demande d'échéancier ; elle a voulu restituer le matériel mais la société Locam n'a pas répondu aux demandes de son conseil sur les modalités de restitution. SUR CE : Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Le magistrat délégué par le premier président a estimé que Mme [G] ne démontrait pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conditions manifestement excessives et Mme [G] ne rapporte pas de nouveaux éléments aux débats pour établir de telles conséquences, ne s'en prévalant pas. S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, il n'est pas contesté par la société Locam que suite à une procédure se saisie attribution, une somme de 7.524,99 euros a été versée au créancier., ce qui représente plus de 60 % du principal dû. Mme [G] produit pas ailleurs des justificatifs établissant ses difficultés financières alors que la saisie a entraîné un découvert bancaire. Mme [G] ad'autre part envoyé un courrier de mise en demeure à la société Locam le 3 mai 2023 pour connaître les modalités pour restituer le matériel, indiquant s'être précédemment rendue au siège de la société et s'être vue opposer un refus de remise du matériel. Il n'est justifié d'aucune réponse de la société Locam à son interrogation de sorte que Mme [G] rapporte la preuve que l'inexécution de l'obligation de faire ne résulte pas de son manque de bonne volonté mais de l'inertie de son adversaire. Il est donc établi que Mme [G] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation. Chacune des parties conservera ses dépens de l'incident. Il est équitable en conséquence de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire : Rejetons la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident. Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile par conclarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile quearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux dépen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667fa3600693c2be63c5bce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel