Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 24 avril 2024
- ECLI
- 667fa3830693c2be63c5be9f
- Date
- 24 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 24/00411 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2024 Date de saisine : 26 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2023R01156 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 22 Décembre 2023 Appelante : S.A.S. PROMY représentant : Me Amina NAJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 - N° du dossier ANPROMY Intimée : S.A.S. SAS UNLIMITED TECHNOLOGIES ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président, Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023; Vu la déclaration d'appel de la société SAS PROMY reçue le 16 janvier 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 9 avril 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 9 avril 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 19 février 2024. Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société SAS PROMY reçue le 16 janvier 2024. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société SAS PROMY du 16 janvier 2024 ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. le 24 Avril 2024 Le greffier Le magistrat délégué Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civile de relevearticle 905 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667fa3830693c2be63c5be9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel