Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 24 avril 2024
- ECLI
- 667fa3830693c2be63c5bead
- Date
- 24 avril 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 24/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Février 2024 Date de saisine : 15 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 23/00430 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 15 Janvier 2024 Appelant : Monsieur [M] [O], représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230124 Intimé : Monsieur [F] [U] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier, Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres en date du 15 janvier 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [M] [O] reçue le 13 février 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 15 mars 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 15 mars 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 26 février 2024. Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [O] reçue le 13 février 2024. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [M] [O] du 13 février 2024; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. le 24 Avril 2024 Le greffier Le magistrat désigné Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civile.Article 905-1 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile de relevearticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
667fa3830693c2be63c5bead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel